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Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2024, 22/00748

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DARRIGADE Benoit

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [T] [P] ALP PRADO - Curateur, C/ Maître [R] [S] -------------------------- N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJI -------------------------- DU 28 MARS 2024 -------------------------- APPEL NON SOUTENU Notifications le : Grosse délivrée le :

ARRÊT

-------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 MARS 2024 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [T] [P] demeurant [Adresse 1] ALP PRADO - Curateur de Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3] absentes, non représentées, convoquées. Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : Maître [R] [S] Avocat, demeurant [Adresse 2] absente, représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [T] [P] a saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux au motif que 'l'ordre des avocats n'a pas solutionné le litige' entre elle et son conseil Me [S]. Mme [P] soutient qu'elle ne conteste pas les honoraires de Me [S], mais qu'elle souhaitait un rendez-vous avec son avocate pour récupérer son dossier et faire le point avec le service comptable. Elle précise qu'une mesure de protection la concernant est actuellement instruite. L'association ALP PRADO a été désignée en qualité de curatrice de Mme [P] par décision du 23 février 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux. A l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle le dossier a été renvoyé pour comparution des parties, ni Mme [P], ni l'ALP PRADO, bien que régulièrement convoquées, ne sont pré

MOTIFS

: Eence de l'appelante, régulièrement convoquée, s'agissant d'une procédure orale, l'appel sera réputé non soutenu.

PAR CES MOTIFS

: Constate que l'appelante ne comparait pas, Dit que l'appel est non soutenu, Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet, Condamne Mme [P] aux entiers dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991,l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère

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