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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 août 2024, 2401963

Mots clés
requête • société • recours • rejet • référé • risque • propriété • requérant • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
9 août 2024
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
5 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2401963
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 9 août 2024, n° 2401963
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 août 2024
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet des Ardennes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la SARL Capsules et Bouchons, représentée par la Me Lacourt, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a décidé de la fermeture de l'établissement pour une durée de 15 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la durée de la mesure justifie que le recours soit évoqué rapidement ; des matières premières ont été livrées à la société requérante et seraient vouées à la destruction en cas de rejet ; sa situation financière est précaire en raison d'une trésorerie tendue et un risque de non versement des salaires et de cessation de paiements existe en cas de rejet du recours ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un erreur de fait et qu'elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. La société requérante soutient que l'arrêté nécessite l'intervention du juge dans un délai très bref au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En premier lieu, elle soutient que la fermeture de l'établissement qu'elle exploite l'exposerait à un risque de non-paiement de ses salariés et de cessation des paiements. Toutefois, en se bornant à produire le relevé d'une commande livrée le 7 août 2024 et un relevé bancaire permettant de constater les opérations effectuées sur le compte de l'entreprise entre le 9 juin 2024 et le 8 août 2024, la société requérante ne démontre pas que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence la cessation des paiements et n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. En outre, la circonstance selon laquelle le rejet de la requête en référé priverait la société requérante d'un droit effectif au recours n'est pas de nature à caractériser cette urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Capsules et Bouchons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Capsules et Bouchons. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 août 2024. Le juge des référés, B. A

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