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Tribunal judiciaire de Nice, 17 juillet 2026, 26/01193

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 17 Juillet 2026 Minute n° Organisme COTE D'AZUR HABITAT c/ [T] [C] DU 17 Juillet 2026 N° RG 26/01193 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RF4N - Exécutoire le : à Mme [G] [K] - copie certifiée conforme le: à Madame [H] [R] [T] [C] DEMANDERESSE: COTE D'AZUR HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [G] [K], chargée d'affaires du contentieux DEFENDEUR: Madame [H] [R] [T] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante, COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 23 juillet 2010, donné à bail d'habitation à Madame [H] [R] [T] [C], pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 402,67 euros et une provision mensuelle sur charges de 190,25 euros, soit un total mensuel de 592,92 euros, actualisé à 776,22 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [H] [R] [T] [C] par acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 4581,42 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,22 euros et le coût de l'acte pour 209,54 euros. Vu l'acte du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Madame [H] [R] [T] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de 6 juillet 1989, de : - Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 23 juillet 2010 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, - Ordonner l'expulsion de Madame [H] [R] [T] [C], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - La condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4905,42 euros, - La condamner, à compter de la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation une somme au mois égale au montant des loyers, surloyers et charges qui auraient dû être payés si elle était restée locataire, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués, - La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit, - La condamner au remboursement des frais exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 200,00 euros, - La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.

Vu les articles

446-1 et 455 du code de procédure civile, À l'audience du 1er juin 2026, L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [K] [G], maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans ses conclusions, qu'il soutient expressément, il précise à titre d'information que le montant de l'arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 27 mai 2026 à hauteur de 5115,01 euros. Il indique que le loyer a été réglé par prélèvement automatique, qu'une reprise du paiement des loyers par la locataire a eu lieu depuis octobre 2025 et que la locataire ne perçoit pas d'APL depuis août 2025. Il indique ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement. Madame [H] [R] [T] [C], présente à l'audience et assistée de son conjoint, demande expressément l'octroi de délais de paiement. Elle indique ne pas exercer d'activité professionnelle, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1224,00 euros, des aides versées par la CAF à hauteur de 151,00 euros et que son conjoint perçoit quant à lui des aides à hauteur de 1033,00 euros. Elle ajoute avoir quatre enfants à charge, dont deux étant étudiants. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité À l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CAF (service des impayés de logement) du commandement de payer du 24 juillet 2025, en date du 17 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 20 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 21 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [H] [R] [T] [C] par acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 4581,42 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,22 euros et le coût de l'acte pour 209,54 euros. Il est constant que le bail en date du 23 juillet 2025, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines d'un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 4 septembre 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 776.22 euros à compter du 5 septembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [H] [R] [T] [C] reste devoir la somme de 5115,01 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif. La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5115,01 euros, il convient de condamner Madame [H] [R] [T] [C] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et surloyers éventuels, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'octroi de délais de paiement au locataire Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s'oppose pas. Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [H] [R] [T] [C] vit en concubinage et exerce la profession de chef de cuisine en Contrat à durée indéterminé et héberge ses quatre enfants tous scolarisés ou étudiants, âgés de 10 ans à 21 ans. Elle perçoit un revenu mensuel de 1700,00 euros et une allocation d'adulte handicapé de 1033,00 euros. Le total des charges relatives à l'hébergement est estimé à hauteur de 976,00 euros et le total des autres charges à hauteur de 373,00 euros. Elle précise à l'audience ne plus exercer d'activité professionnelle et que les revenus du foyer s'élèvent à 2408,00 euros actuellement. De plus, elle justifie avoir repris le paiement intégral de son loyer avant l'audience. Au regard de ces éléments, la locataire est en capacité d'apurer son arriéré locatif. Il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d'impayé d'une seule échéance. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Madame [H] [R] [T] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et celui de l'assignation et sera condamnée à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l'action de l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT recevable, Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 23 juillet 2025 à effet au 4 septembre 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Madame [H] [R] [T] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Madame [H] [R] [T] [C] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle et éventuellement d'un surloyer d'un montant de 776,22 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Madame [H] [R] [T] [C] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT la somme de 5115,01 euros à titre de provision sur les loyers et surloyers éventuels, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Accordons à Madame [H] [R] [T] [C] des délais de paiement de sa dette locative d'un montant de 5115,01 euros selon 36 mensualités de 142,00 euros chacune, la dernière la 36ème étant augmentée du solde de celle-ci (3,01euros), soit 145,01 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Disons qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse, Condamnons Madame [H] [R] [T] [C] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Madame [H] [R] [T] [C] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et celui de l'assignation, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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