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Tribunal judiciaire de Versailles, 26 décembre 2025, 25/02969

Mots clés
tiers • suspensif • recours • remise • signature • requérant • ressort • saisine • statuer • trésor

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIQUET Romain

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/02969 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT57 N° de Minute : 25/2850 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT c/ [O] [N] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Décembre 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l'établissement hospitalier LE : 26 Décembre 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 26 Décembre 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 26 Décembre 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le vingt six décembre Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l'audience du 26 décembre 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [O] [N] [Adresse 4] [Localité 9] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES tiers Madame [C] [N] [Adresse 6] [Localité 8] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [O] [N], née le 29 Mars 1985, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 17 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [C] [N], sa soeur. Le 23 décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [O] [N] était présente, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 15 décembre 2025, par le Docteur [T] [F] ; Vu le second certificat médical initial, dressé le 17 décembre 2025 par le Docteur [R] [P] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 décembre 2025, par le Docteur [E] [D] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 décembre 2025, par le Docteur [Y] [B] ; Dans un avis motivé établi le 22 décembre 2025, le Docteur [E] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En l'espèce, Madame [N] consent aujourd'hui à rester hospitalisée, estimant qu'elle est correctement prise en charge, s'excusant auprès de ses enfants pour sa tentative de suicide. Au regard de ces éléments, l'hospitalisation sous contrainte de Madame [N] sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [O] [N] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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