Cour d'appel de Colmar, 24 février 2023, 21/03641
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • harcèlement • prud'hommes • préavis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
24 février 2023
Conseil de Prud'hommes d'Haguenau
16 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :21/03641
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 24 févr. 2023, n° 21/03641
- Rapporteur : M. PALLIERES
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Haguenau, 16 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :64101ef3980e61fb026a9c68
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
24 février 2023
Conseil de Prud'hommes d'Haguenau
16 juillet 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTIN Marie-Noëlle
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/224
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET
DU 24 Février 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03641 N° Portalis DBVW-V-B7F-HU2R Décision déférée à la Cour : 16 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANTE : S.A.S. CORA prise en son établissement [Adresse 6] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 786 92 0 3 06 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, et M. LE QUINQUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [I], né le 05 décembre 1973, a été engagé par la SAS Cora, en qualité d'assistant manager rayon au sein de l'hypermarché de [Localité 5], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2010. Il occupait en dernier lieu la fonction de Pâtissier, au statut employé, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et son salaire mensuel moyen était de 2.168,27 € bruts. Par courrier du 12 décembre 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave au motif de faits de harcèlement sexuel. Le 12 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau d'une contestation de son licenciement et sollicitait l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a': - dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée, - dit et jugé que la SAS Cora ne justifie pas de griefs justifiant une faute grave, - dit et jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts compte-tenu de la non-conformité de l'article L.1235-3 du code du travail à la Charte sociale européenne et à la Convention n°158 de l'OIT, - dit et jugé applicable le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail instauré par les ordonnances Macron, - condamné la SAS Cora à lui payer les sommes suivantes': * 4.336,54 € bruts à titre d'indemnité légale de préavi, * 433,65 € bruts au titre des congés payés afférents, * 4.562,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 17.346,16 € nets correspondant à huit mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Cora aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté la SAS Cora de sa demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 03 août 2021 la SAS Cora a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, la SAS Cora demande à la cour de': - déclarer recevable et bienfondé l'appel principal à l'encontre du jugement, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins et réclamations, ainsi que de l'appel incident formé par l'intimé dans ses conclusions du 07 novembre 2022, - condamner M. [I] aux frais et dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions M. [O] [I] transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, il demande à la cour de : - sur appel principal': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement abusif, et a condamné la SAS Cora à lui verser les sommes de 4.336,54 € bruts à titre d'indemnité légale de préavis, 433,65 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.562,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 17.346,16 € nets correspondant à huit mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sur appel incident, condamner la société appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessusMOTIFS
1 le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. En l'espèce, Monsieur [O] [I] a été licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 2018, dans les termes suivants': «'En date du 07 décembre 2018, alors que vous étiez en poste de travail au laboratoire pâtisserie avec vos collègues, vous avez procédé à des agissements de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [B] [R]. En effet vous avez adopté une attitude indécente et un comportement libertin à l'égard de Mme [B] [R]. Cette dernière, en pleurs et à bout de nerf est venue se confier à votre manager Mr [K] [J]. Au cours de l'entretien réalisé par Mr [J] entre vous et Mme [R], vous reconnaissez avoir proféré des propos à caractère sexuel et racistes, tels que': - «'à ton âge tu dois regarder des films pornos'», - «'as-tu déjà eu des rapports sexuels'''», - «'fais-tu des choses avec [T] [H]'' (Collègue et apprentis pâtissier)'», - «'si je te mets du porc dans ton sandwich, tu ne le verras pas (Mme [R] et musulmane)'». Par ailleurs, vos collègues de travail nous informent que vous adoptez également ce comportement incorrect, à caractère sexuel, auprès de l'apprenti pâtissier Monsieur [T] [H]. Ces pressions à caractère sexuel et raciste sont incompatibles avec la correction élémentaire que tout personnel de l'entreprise doit observer sur son lieu de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis de licenciement''». Le conseil des prud'hommes reproche à la société de fonder le licenciement sur un grief unique, ainsi que 4 attestations, sans avoir effectué d'enquête approfondie, et considère par ailleurs que l'absence de répétition des faits ne permet pas de présumer un harcèlement sexuel. L'appelante fait valoir que des propos de même nature avaient déjà entrainé, en décembre 2016, la mise en cause de M. [I] justifiant une enquête du CHSCT, et que les attestations concordantes confirment les faits du 07 décembre 2018 dépassant le cadre de la plaisanterie, et étant attentatoires à la dignité de la victime. Elle expose que si elle vise le harcèlement sexuel, elle mentionne également les comportements incorrects à caractère sexuel et raciste, et rappelle être débitrice d'une obligation de sécurité envers les salariés. Le salarié, reconnaît la matérialité des propos qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement et invoque son franc-parler, et l'absence de tout passé disciplinaire, l'enquête évoquée n'ayant abouti à aucune sanction. Il rappelle qu'il n'a jamais tenté d'obtenir un acte de nature sexuelle, conteste toute situation de harcèlement sexuel, et fait valoir que le harcèlement, suppose la réitération d'actes, et des propos dégradants ou humiliants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. *** L'article L.1153-1 du code du travail dispose, dans sa version résultant de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, qu'aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ainsi le harcèlement sexuel répond à une double définition : - D'une part des faits réitérés consistants en des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (1°) - D'autre part un fait unique, ou plusieurs faits tendant à obtenir un acte de nature sexuelle, mais qu'en revanche la répétition (2°). Il est constant que les faits reprochés à Monsieur [I] sont susceptibles de relever de la première définition uniquement. En effet il n'est pas reproché à Monsieur [I] d'avoir recherché à obtenir un acte de nature sexuelle. En revanche contrairement à son analyse, les propos à connotation sexuelle rapportés dans la lettre de licenciement, et dont la tenue n'est nullement contestée, créent bien à l'encontre de Mme [B] [R] une jeune salariée de 19 ans une situation intimidante, ou offensante, voire portent atteinte à sa dignité, au sens de l'article L.1153-1 du code du travail. Par ailleurs il ne s'agit pas d'un seul propos tenu à l'égard de Mme [B] [R], mais la réitération à trois reprises de propos à connotation sexuelle': « à ton âge tu dois regarder des films pornos », « as-tu déjà eu des rapports sexuels'' », « fais-tu des choses avec [T] [H] ». Le rapport, ainsi que le témoignage du manager Mr [J] [K] établissent que ces propos ont particulièrement touché la salariée qui se trouvait en pleurs à 10 heures le matin, et a exprimé «'son ras-le-bol de [I] [O] par rapport à ses pulsions sexuelles et son manque de respect envers elle ». Il y a lieu de rappeler que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité envers les salariés, et s'agissant du harcèlement sexuel, qu'il doit prendre toutes les mesures possibles dans le cadre de la prévention, et mettre immédiatement un terme et sanctionner les faits s'il sont avérés. Par ailleurs il est également reproché au salarié un comportement incorrect à caractère sexuel envers l'apprenti pâtissier Monsieur [T] [H]. La matérialité de ce grief est établie par les attestations de deux pâtissiers Monsieur [Y] [E], et Madame [P] [N]. Les deux témoins rapportent en premier lieu les propos tenus par Monsieur [I] à l'encontre de Madame [B] [R], lui demandant si elle a cherché l'apprenti [T] ce matin, s'il la touchait, ou si elle-même la touchait. Ils rapportent ensuite que Monsieur [I] interrogeait l'apprenti pour savoir s'il sortait ce soir, lui recommandant de ne pas oublier de mettre des capotes. Ces propos envers un jeune apprenti, à mettre en lien avec ceux tenus envers la jeune salariée de 19 ans qui par ailleurs le véhicule, apparaissent là encore offensants, voire portent atteinte à la dignité de ce jeune salarié. Se rajoutent, s'agissant de Madame [B] [R], dont la religion musulmane est visée dans la lettre de licenciement les propos : «'si je te mets du porc dans ton sandwich, tu ne le verras pas ». Il s'agit là de propos moqueurs liés à une pratique religieuse qui se rajoutent aux propos à caractère sexuel. L'employeur évoquant également des propos incompatibles avec la correction élémentaire que tout personnel de l'entreprise doit observer sur son lieu de travail. Les attestations produites par le salarié établissent que ces témoins n'ont pas eu de difficultés avec Monsieur [I], par ailleurs reconnu professionnellement dans son travail, mais que pour autant aucun de ces témoins n'affirme que les propos rapportés par les deux salariés victimes seraient faux. Il est de jurisprudence constante que la tenue de propos dégradants à caractère sexuel, sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ils sont en l'espèce tenus envers deux jeunes salariés. Par conséquent le licenciement pour faute grave était justifié. Le jugement déféré qui a dit et jugé que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit par conséquent être infirmé. 2. Sur les conséquences financières Le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité légale de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, et des dommages et intérêts. Le salarié est débouté de l'intégralité de ces demandes. 3. Sur les demandes annexes Le jugement est également infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des frais et dépens. Monsieur [I] qui succombe est condamné aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées. En revanche l'équité ne commande pas de faire application des l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CORA.PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Haguenau le 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant, DIT et JUGE que le licenciement repose sur une faute grave'; DEBOUTE Monsieur [O] [I] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts'; DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de frais irrépétibles en première instance'; CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel'; DEBOUTE Monsieur [O] [I] et la SAS CORA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2023, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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