Tribunal de commerce de Melun, 1ère B, 7 septembre 2026, 2026F00235
Mots clés
règlement • solde • préjudice • siège • condamnation • preuve • principal • reconnaissance • référé • ressort • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2026F00235
- Référence abrégée : T. com. Melun, 7 sept. 2026, 2026F00235
- Identifiant Judilibre :6aa16c74195da062e0e26f55
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
PRO PAYSAGE
défendu(e) par ZAKENOUNE Mohamed-Akli du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRASDUBREUIL Mélanie
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 7 SEPTEMBRE 2026
N° 2026F00235
EN LA CAUSE D'ENTRE
* La SARL PRO PAYSAGE, immatriculé au RCS sous le n° 824 949 887, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, Avocat au Barreau d'ARRAS, Plaidant, et par Me Mélanie DUBREUIL, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,
D'UNE PART,
ET :
La SAS DIGDASDIM (dénomination commerciale : LES PIEDS DANS L'EAU 77), immatriculé au RCS sous le n° 895 358 182, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SARL PRO PAYSAGE est une société spécialisée dans les travaux de paysagisme. Dans le cadre de son activité, elle a réalisé diverses prestations pour le compte de la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) au cours de l'année 2021. En contrepartie de ces prestations, elle a émis plusieurs factures, notamment les factures n° 2021-243 du 25 juin 2021, n° 2021-255 du 2 juillet 2021, n° 2021-265 du 9 juillet 2021, n° 2021-276 du 19 juillet 2021, n° 2021-348 du 10 septembre 2021, n° 2021-373 du 24 septembre 2021 et n° 2021-428 du 20 octobre 2021. La SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) n'a procédé qu'au règlement partiel de ces factures, de sorte qu'au 31 décembre 2023, un solde de 19 900 euros demeurait impayé. Ce montant correspond au total des factures restant dues, après imputation d'un versement de 2 400 euros effectué par la débitrice, sans affectation particulière. Le 1er décembre 2024, la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) a proposé un échéancier de règlement prévoyant douze mensualités de 1 575,44 euros, soit un montant total de 18 905,28 euros, inférieur au montant de la créance. Aucun paiement n'est toutefois intervenu en exécution de cette proposition. En l'absence de règlement, la SARL PRO PAYSAGE a adressé à la débitrice une relance par courrier électronique le 23 décembre 2025, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 2026, distribuée le 26 janvier 2026. Faute de régularisation, la SARL PRO PAYSAGE a fait délivrer une assignation devant le présent tribunal. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SARL PRO PAYSAGE a fait assigner la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) aux fins de voir : CONDAMNER la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à verser à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 19 900 euros, CONDAMNER la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à verser à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, CONDAMNER la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à verser à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) aux entiers frais et dépens. L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 9 mars 2026 a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée devant le Tribunal le 6 juillet 2026. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 septembre 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation en date du 17 avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de paiement de la somme de 19 900 euros La SARL PRO PAYSAGE fait valoir qu'elle a réalisé plusieurs prestations de paysagisme pour le compte de la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77), lesquelles ont donné lieu à l'émission de factures demeurées partiellement impayées. Elle soutient que, malgré plusieurs relances et la proposition d'un échéancier de règlement par la débitrice, demeurée sans exécution, un solde de 19 900 euros reste dû. Elle fonde sa demande sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil. Il résulte des pièces produites que la SARL PRO PAYSAGE a exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement et a émis les factures correspondantes. Ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse, qui a procédé à un règlement partiel, laissant subsister un solde de 19 900 euros. En outre, la proposition d'échéancier formulée par la défenderesse le 1er décembre 2024, demeurée sans suite, constitue une reconnaissance de l'existence de la dette. La créance de la SARL PRO PAYSAGE est ainsi établie tant en son principe qu'en son montant. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à payer à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 19 900 euros à titre principal. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La SARL PRO PAYSAGE soutient que la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) a fait preuve de résistance abusive en s'abstenant de respecter l'échéancier qu'elle avait ellemême proposé et en ne procédant à aucun règlement malgré les relances et la mise en demeure qui lui ont été adressées. Elle sollicite, à ce titre, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le seul retard dans l'exécution d'une obligation de paiement ne caractérise pas, à lui seul, une faute distincte ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts. Il appartient au créancier de démontrer l'existence d'une résistance abusive ayant causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. En l'espèce, si la défenderesse n'a pas exécuté ses obligations de paiement et n'a pas respecté l'échéancier qu'elle avait proposé, la SARL PRO PAYSAGE ne justifie ni de manœuvres dilatoires particulières, ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. En conséquence, le tribunal déboutera la SARL PRO PAYSAGE de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le tribunal juge équitable de condamner la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à verser à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à payer à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 19 900 euros, DEBOUTE la SARL PRO PAYSAGE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) à payer à la SARL PRO PAYSAGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS DIGDASDIM (LES PIEDS DANS L'EAU 77) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62.83 € T.T.C., RETENU à l'audience publique du 6 juillet 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 septembre 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.Commentaires sur cette affaire
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