Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2023, 21/01419
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • prud'hommes • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
11 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Chartres
31 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/01419
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Versailles, 11 mai 2023, n° 21/01419
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Chartres, 31 mars 2021
- Identifiant Judilibre :645dde7ad1cd71d0f8287041
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
11 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Chartres
31 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SGA SOC GENERALE D ARCHIVES
défendu(e) par DUMURE LAMBERT Laurence
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
15e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2023 N° RG 21/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5L AFFAIRE : [J] [Z] C/ S.A. SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES (S.G.A.) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : AD N° RG : F20/00069 Copies certifiées conformes délivrées à : M. [B] [D] Me Laurence DUMURE LAMBERT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [Z] né le 05 Février 1965 à [Localité 3] de nationalité Française Chez Mme [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : M. [B] [D] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES (S.G.A.) N° SIRET : 738 207 646 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z] a été engagé à compter du 22 octobre 2007, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société dénommée Société Générale d'Archives en qualité d'opérateur entrepôt, coefficient 210, position 1.2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 421 euros pour une durée de travail effectif de 37 heures 30 minutes de travail par semaine. Il était classé en dernier lieu coefficient 220, position 1.3, moyennant un salaire brut mensuel de 1 717 euros pour une durée de travail effectif de 37 heures 30 minutes de travail par semaine et sa rémunération mensuelle brute totale s'élevait à 1 963,88 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2019 et dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération jusqu'à nouvel ordre, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution du préavis de deux mois, qui lui a été rémunéré. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 6 002,93 euros. Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, par requête reçue au greffe le 6 mars 2020, afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la Société Générale d'Archives à lui payer la somme de 21 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts majorés et capitalisés à compter de la saisine du 6 mars 2020. La Société Générale d'Archives a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Z] de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme, - reçu M. [Z] en ses demandes, - reçu la Société Générale d'Archives (SGA) en sa demande reconventionnelle, Au fond, - dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Société Générale d'Archives (SGA) de sa demande reconventionnelle ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens. M. [Z], représenté par son défenseur syndical, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 avril 2021. Par conclusions notifiées à la Société Générale d'Archives et déposées au greffe le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour aux termes du dispositif de ses conclusions : 'Vu les dispositions du code du travail, articles : L. 4121-1 ; L. 1235-3 Vu les faits précédemment exposés Il est demandé à la cour de dire et juger bien fondé M. [Z] en ses demandes ; De dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Société Générale d'Archives à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes : - 21 600 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y faisant droit, Fixer la moyenne mensuelle des salaires bruts à la somme de 1963,88 euros Il est en outre demandé à la cour de condamner la partie adverse aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.' La Société Générale d'Archives a notifié ses conclusions d'intimée à l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 octobre 2021 et les a déposées au greffe par Rpva le 4 novembre 2021. Les conclusions de l'intimée, déposées au greffe au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant imparti par l'article 909 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 4 janvier 2023, décision qui n'a pas été déférée à la cour. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque. Ainsi l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel a la faculté de relever d'office la caducité de l'appel. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement attaqué. Il en est de même d'ailleurs dans le corps de ses écritures. Il convient en conséquence de l'inviter à s'expliquer sur le moyen tiré de la caducité de l'appel relevé d'office par la cour. L'intimé qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'étant pas privé de la faculté de répondre à la demande d'explication formulée par la cour en application de l'article 442 du code de procédure civile, il convient d'inviter également la Société Générale d'Archives à s'expliquer sur ce moyen. Il y a lieu de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Avant-dire droit : Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à fournir des explications écrites portant exclusivement sur le moyen de droit relevé d'office tenant à la caducité de l'appel ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du : mardi 20 juin 2023 à 9 heures - Salle 1 ; Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation à la dite audience ; Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...