Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2023, 2312562
Mots clés
requête • maire • astreinte • procès-verbal • prescription • recours • rejet • preuve • retrait • animaux • pouvoir • préjudice • propriété • rapport • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 septembre 2023
Préfet de Maine-et-Loire
28 juillet 2023
Maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou
19 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2312562
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Nantes, 29 sept. 2023, n° 2312562
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou, 19 juin 2023
- Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 septembre 2023
Préfet de Maine-et-Loire
28 juillet 2023
Maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou
19 juin 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MPIGA VOUA OFOUNDA Marie-Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MPIGA VOUA OFOUNDA Marie-Pierre
Parties défenderesses
Préfet de Maine-et-Loire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 12 septembre 2023, M. D A et Mme B A née C, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine et Loire a rejeté leur recours formé contre l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou les a mis en demeure de supprimer les clôtures installées entre les parcelles cadastrées 3337 AA 86 et 3337 AA 87 et de déposer une déclaration préalable en vue de la régularisation de la clôture située dans l'alignement de la rue Pierre Mendés France, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ainsi que la suspension de l'exécution de cet arrêté du 19 juin 2023 ; 2°) de les décharger de l'astreinte fixée par l'arrêté du 19 juin 2023 précité et de toute somme à payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées font peser une charge financière lourde et menacent leurs intérêts financiers compte tenu du montant cumulé de l'astreinte, dont est assorti l'arrêté du 19 juin 2023, qui représente déjà un mois de revenus ; de plus, M. A, compte tenu de ses contraintes professionnelles liées à son activité d'intérêt général en qualité de médecin sur l'île d'Aix, ne pourra procéder au retrait des clôtures avant le 16 septembre 2023 ; au montant de l'astreinte, s'ajoute le coût des travaux de suppression du bardage et d'installation d'une séparation ponctuelle, puis des travaux de pose d'un mur en parpaing long de 12 mètres ; en sus de leur situation économique, la demande de la commune de faire retirer le bardage nuit également à leur situation vis-à-vis de leur voisine immédiate ; le retrait de la clôture entraine le risque de nuire à la sécurité de la voisine immédiate des requérants et de celle des animaux dont ils ont la garde ; malgré l'illégalité des décisions en litige, ils étaient prêts à retirer le bardage mais sollicitaient uniquement un délai supplémentaire pour s'y plier et ont attendu la décision du préfet, notifiée le 20 août 2023, pour saisir le juge du référé-suspension ; le préjudicie financier est établi compte tenu des coûts de démolition et de construction qui s'élèvent à 2 480 euros et 7 780 euros ; ils ne peuvent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence invoquée eu égard à leurs nombreuses démarches entreprises auprès de la commune ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi que l'arrêté du 28 juillet 2023 a été signé par une autorité compétente ; * elles méconnaissent les règles de la prescription, au regard de l'article 8 du code de procédure pénale, dès lors que la prescription s'étend sur un délai de six ans à compter de la date d'achèvement des travaux, or le bardage a été érigé en 2005 soit dix-huit ans avant le procès-verbal, comme cela résulte des attestations produites ; ni la commune, ni l'Etat n'apportent d'éléments tendant à démontrer que les bardages ont été posés moins de six avant la constatation de l'infraction ; le rattachement de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou à Angers Loire Métropole date de 2019 ; en l'état, les allégations du préfet comme celles de la commune sur l'achèvement des travaux au moins en 2018 ne sont étayées par une quelconque preuve matérielle ; * elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs en ce que l'obligation de déclaration préalable résulte d'une décision du conseil municipal du 17 septembre 2009 ; de plus, le PLUi est entré en vigueur le 25 mars 2017, or la clôture litigieuse a été érigée au printemps 2005 ; ainsi l'arrêté du 19 juin 2023 ne pouvait pas opposer rétroactivement ces règles aux requérants ; le rattachement de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou à Angers Loire Métropole date de 2019 ; ils démontrent, par les attestations produites, que la clôture a été construite dès 2005 et achevée avant la délibération de septembre 2009, comme cela résulte des attestations produites ; aucun PPRI de nature à justifier l'existence d'une obligation de déclaration préalable en 2005 n'est produit par la mairie de Soucelles et en tout état de cause, le procès-verbal de constat du 22 mai 2023 note d'ailleurs que la partie de clôture située sur cette zone a été retirée ; en l'état, les allégations du préfet comme celles de la commune sur l'achèvement des travaux au moins en 2018 ne sont étayées par une quelconque preuve matérielle ; * l'arrêté du 29 juin 2023 est fondé sur un procès-verbal d'infraction du 22 mai 2023 entaché d'illégalité ; * le préfet de Maine-et-Loire a méconnu son pouvoir d'appréciation et n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation, en ne tenant pas compte du principe de non rétroactivité et de prescription précités ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le délai de quinze jours accordé par le maire et le délai le plus bref consenti par le préfet, pour réaliser les prescriptions attendues sont insuffisants et constituent une formalité impossible, compte tenu de la durée et période de la mission médicale de M. A ; le montant de l'astreinte est excessif au regard des autres frais dont ils devront s'acquitter pour répondre aux demandes de la commune tels que la rémunération d'un artisan et les coûts d'installations d'une séparation ponctuelle ; de plus, la clôture n'est pas visible depuis la rue et n'est visible que par la voisine qui souhaite son maintien ; * elles violent leur droit de propriété : contrairement aux prétentions de la commune, ni le procès-verbal de constat précité, ni l'arrêté du 19 juin 2023 ne visent des " claustras au droit de l'emprise publique à l'avant de leur parcelle " ; la commune ne peut donc tenter d'étendre l'objet de l'infraction reprochée en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants se sont placés dans la situation d'urgence invoquée dès lors qu'ils ont refusé de régulariser leur situation depuis le mois de novembre 2022 ; compte tenu des infractions au code de l'urbanisme caractérisées et signalées au procureur de la République, aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants n'est établie ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants se sont placés dans la situation d'urgence invoquée dès lors qu'ils ont été alertés de la nécessité de supprimer les clôtures litigieuses dans le courant de l'année 2022 ; ils ont été mis en demeure de régulariser la situation par courriers des 16 mars et 22 mai 2023 et informés qu'à défaut, une astreinte administrative serait mise en place ; de plus, ils ont attendu le 29 août 2023 pour saisir le juge des référés ; de surcroît, la gravité du préjudice financier invoqué n'est pas établie ; par ailleurs, eu égard à la gravité des infractions reprochées à M. et Mme A et aux considérations d'intérêt général en vue desquelles le législateur a prévu la possibilité d'assortir la mise en demeure d'une astreinte, l'urgence n'est pas caractérisée ;en outre, le montant de 30 euros n'est pas excessif, l'astreinte journalière pouvant atteindre le montant de 500 euros ; les intéressés ne sauraient sérieusement soutenir que la suppression de leur clôture serait de nature à menacer la sécurité de leur voisine ; outre le fait que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce du dossier, rien ne les empêche de déposer un dossier de déclaration préalable pour implanter une nouvelle clôture en limite séparative respectant les préconisations du PLUi et du PPRi, comme ils ont déjà été invités à le faire à plusieurs reprises par le maire ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.Vu :
- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2312546 par laquelle M. et Mme A, demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'urbanisme ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine et Loire a rejeté leur recours formé contre l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou les a mis en demeure de supprimer des clôtures et déposer une déclaration préalable dans un délai de quinze jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de suspendre l'exécution de cet arrêté du 19 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine et Loire a rejeté leur recours formé contre l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou les a mis en demeure de supprimer les clôtures installées entre les parcelles cadastrées 337 AA 86 et 337 AA 87 et de déposer une déclaration préalable en vue de la régularisation de la clôture située dans l'alignement de la rue Pierre Mendés France, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et d'autre part, de cet arrêté du maire de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou du 19 juin 2023. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme A à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou la somme demandée par celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, les conclusions de M. et Mme A et de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A née C, à la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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