Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2025, 21/36589

Mots clés
divorce • règlement • résidence • service • contrat • recouvrement • remise • ressort • mineur • publicité • tabac • principal • rapport • tiers • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
7 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
19 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 août 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOSKAS AnnieKOSKAS Annie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 21/36589 N° Portalis 352J-W-B7F-CU6EG N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 07 février 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [S] épouse [Z] domiciliée : chez Mme et Monsieur [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat au barreau de Paris, #PC222 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z] domicilié : chez Madame et Monsieur [K] [Z] [Adresse 8] [Adresse 8] Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat au barreau de Paris, #B1183 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l'audience tenue le 06 Décembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [S] et M. [O] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : -[G], [V], [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11], âgé de 9 ans. Par exploit d'huissier de justice du 22 juillet 2021, Mme [C] [S], autorisée par ordonnance du 17 juillet 2021, a fait assigner à bref délai M. [O] [Z] en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande. M. [Z] a constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 août 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui d'en supporter le loyer et les charges; - dit que la jouissance du mobilier de la chambre de l'enfant sera attribuée à la mère, la remise dudit mobilier s'effectuant par l'intermédiaire des parents de M. [Z] ; - dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; - fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon a autorisé l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - débouté M. [O] [Z] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [C] [S] épouse [Z]; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - débouté M. [O] [Z] de sa demande d'établissement progressif d'un droit de visite et d'hébergement; - accordé à M. [O] [Z] un droit de visite qui s'exercera trois fois par mois dans les locaux de : l'association [9] durant neuf mois à compter de sa mise en œuvre ; - dit qu'il appartiendra au service désigné de déterminer les modalités et horaires précis de son intervention; - dit que le service désigné adressera en fin de mesure un rapport synthétique du déroulement de la mesure et en tant que de besoin, en cas d'incident, une note d'incident ; - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime du service commis, celui-ci devra en informer la juge aux affaires familiales afin qu'il soit pourvu à son remplacement ; - dit qu'une participation pourra être sollicitée des parents et sera dans ce cas due à parts égales par chacun d'entre eux ; - débouté M. [O] [Z] de sa demande visant à voir enjoindre à Mme [S] de permettre de savoir où se trouve l'enfant ; - dit que M. [Z] pourra joindre téléphoniquement l'enfant deux fois par semaine à défaut de meilleur accord entre les parents ; - dit que M. [O] [Z] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [S] épouse [Z] la somme totale de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - réservé les dépens. Par ordonnance statuant sur incident du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents et rappeler les dispositions des articles 371-1 et 373-2 du code civil ; - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande d'ordonner que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [Z] s'exercera comme suit : *un week-end sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d'été jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans, - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande d'enjoindre à Mme [S] épouse [Z] de remettre le passeport, la carte d'identité et le carnet de santé de [G] [Z] lorsqu'il sera à la charge de M. [Z] conformément à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à chaque exercice du droit de visite et/ou d'hébergement ; - déclaré M. [O] [Z] irrecevable en sa demande d'enjoindre à Mme [S] épouse [Z] de permettre au père de savoir où se trouve l'enfant et comment le joindre quand il se trouve avec elle le cas échéant par le biais de Mme [F] [Z] ; - réservé les dépens. Dans le dernier état de ses conclusions en demande n°2 notifiées par RPVA le 30 août 2022, Mme [S] demande, outre le prononcé du divorce pour faute, de : - recevoir Mme [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 23 février 2015, et en marge de l'acte de naissance des époux : Mme [C] [S] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14], de nationalité française, M. [O] [Z] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] ; - fixer la date d'effet du divorce à la date d'introduction de la présente procédure à savoir le 22 juillet 2021; - dire que les parties seront renvoyées à chercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - dire qu'à l'issue du divorce, Mme [S] ne conservera pas l'usage du nom de son époux ; - attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [G] à Mme [S] ; - dire que M. [Z] exercera son droit de visite dans un lieu médiatisé ; - condamner M. [Z] à verser à Mme [S] la somme de 100 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'[G] ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans le dernier état de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, M. [Z] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : A titre principal, - rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions présentées par Mme [S] épouse [Z] et relatives au prononcé du divorce et à la date de ses effets, à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de visite et d'hébergement du père ; A titre reconventionnel, - dire que Mme [S] épouse [Z] perdra l'usage du nom [Z] ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, des actes de naissance des époux et de tout autres actes prévus par la loi ; - fixer la date d'effet du divorce à la date à laquelle celui-ci sera prononcé ; - dire que l'autorité parentale sera de nouveau exercée conjointement par les deux parents et rappeler les dispositions des articles 371-1 et 373-2 du code civil ; - ordonner que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [Z] s'exercera comme suit : un week-end sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d'été jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans ; - enjoindre à Mme [S] épouse [Z] de remettre le passeport, la carte d'identité et le carnet de santé de [G] [Z] lorsqu'il sera à la charge de M. [Z] conformément à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à chaque exercice du droit de visite et/ou d'hébergement ; - enjoindre à Mme [S] épouse [Z] de permettre au père de savoir où se trouve l'enfant et comment le joindre quand il se trouve avec elle le cas échéant par le biais de Mme [F] [Z] ; En tout état de cause, - dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Les titulaires de l'autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure est intervenue le 05 avril 2024, l'audience de plaidoiries a été fixée le 04 octobre 2024 et renvoyée d'office au 06 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 22 juillet 2021, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 août 2021, Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2024, Vu l'article 388-1 du code civil, DÉCLARE irrecevables les conclusions en demande n°3 de Madame [C] [S] ainsi que ses pièces n° 29 et n° 30 ; DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil; PRONONCE, sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du code civil le divorce de : Madame [C], [A], [T] [S] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] et Monsieur [O], [D], [H] [Z] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13], lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date à laquelle celui-ci sera prononcé ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 juillet 2021; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [G] [Z] est exercée exclusivement par Madame [C] [S]; DIT que Monsieur [O] [Z] conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants le concernant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ; DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande relative à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ; RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [O] [Z] à l'égard de l'enfant [G] ; DIT que le père Monsieur [O] [Z] exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, DÉSIGNE pour y procéder : [12] [Adresse 7] [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 10] Précise que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - Madame [S] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre, - une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d'organisation de l'Espace Rencontre désigné, DIT que les sorties sont interdites, DIT que l'Association [12] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite, DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure, FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [Z] due par le père Monsieur [O] [Z] à la somme de 100 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] [Z] à la payer à Madame [C] [S], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [Z] né le [Date naissance 3] 2016 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [S], RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé : * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, REJETTE la demande de Monsieur [O] [Z] tendant à la remise des passeport, carte d'identité et carnet de santé de l'enfant [G] [Z] ; REJETTE la demande de Monsieur [O] [Z] relative à la localisation de l'enfant et la prise de contact par le biais de Madame [F] [Z] ; DIT que Monsieur [O] [Z] pourra joindre téléphoniquement, comprenant la visioconférence, l'enfant deux fois par semaine à défaut de meilleur accord entre les parents, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à Paris, le 07 Février 2025 Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...