Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2023, 22/07105
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • requête
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2024
Cour d'appel de Rennes
4 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/07105
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 4 juill. 2023, n° 22/07105
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal Judiciaire de [Localité 6], 10 mars 2022
- Identifiant Judilibre :64a50d03b8594705dbfcccd5
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2024
Cour d'appel de Rennes
4 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
BEE ENGINEERING
défendu(e) par BOURGES Luc du Cabinet LUC BOURGESBENOIT Emmanuel du Cabinet DERRIENNIC & ASSOCIES
Parties intimées
APTISKILLS
défendu(e) par BENCHETRIT ValérieLE BERRE BOIVIN Tiphaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENCHETRIT ValérieLE BERRE BOIVIN Tiphaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENCHETRIT ValérieLE BERRE BOIVIN Tiphaine
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N°336 N° RG 22/07105 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKLJ Mme [R] [U] Mme [T] [P] S.A.S. APTISKILLS SUD-OUEST S.A.S. APTISKILLS C/ S.A.S. BEE ENGINEERING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Me Luc BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTES : Madame [R] [U] née le 08 Mars 1993 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [T] [P] née le 26 Mai 1994 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 5] S.A.S. APTISKILLS SUD-OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 842 859 167 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. APTISKILLS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 795 289 628 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentées par Me Valérie BENCHETRIT de la SELEURL ELLIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentées par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. BEE ENGINEERING immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 353 117prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS **** Fondée en 2010, la société BEE ENGINEERING (ci-après « BEE ENGINEERING ») est une société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans la fourniture de prestations d'ingénierie dans un grand nombre de domaines: informatique et nouvelles technologies, industrie, énergie, construction, construction navale, infrastructures, transports. Elle exerce son activité par l'intermédiaire de consultants, recrutés parmi des profils d'ingénieurs et ensuite déployés sur les projets de ses clients selon leurs besoins. La société BEE ENGINEERING a créé, en 2013, une agence à [Localité 6] pour son activité dans l'ouest de la France, et précisément dans les régions [Localité 13] et Bretagne. La société APTISKILLS a été créée en 2015 à [Localité 11] par deux anciens salariés de BEE ENGINEERING et exerce une activité concurrente à la sienne. Courant avril 2021, APTISKILLS a annoncé la création d'une nouvelle agence à [Localité 6], qui toutefois n'a vu le jour que le 29 mars 2022, date de l'immatriculation de la société APTISKILLS [Localité 6] au Registre du commerce et des sociétés de [Localité 6]. Madame [R] [U] a été embauchée au sein de l'agence de BEE ENGINEERING à [Localité 6] en fin d'année 2018 pour occuper les fonctions d'ingénieure d'affaires, puis de manager de cette agence. A ce titre, elle était en lien avec tous les clients et disposait de toutes les données de l'agence Son contrat de travail avec BEE ENGINEERING comportait des engagements de secret professionnel (article 6.2.7), de restitution des biens (documentation et matériel) de l'entreprise (article 11), de non-concurrence (article 9) et de non-débauchage (article 10). Mme [U] a démissionné le 10 mars 2021. Par courrier du 19 mars 2021, BEE ENGINEERING a écourté le préavis de Mme [U] au 31 mars 2021 et levé la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans son contrat de travail (article 9). Le 11 mars 2021, Mme [U] a été embauchée par la société APTISKILLS SUD-OUEST en qualité de responsable de l'agence de [Localité 6]. Madame [T] [P] a rejoint l'agence de BEE ENGINEERING à [Localité 6] en début d'année 2020 pour occuper les fonctions d'ingénieure d'affaires et était placée sous l'autorité hiérarchique de Mme [U]. Son contrat de travail avec BEE ENGINEERING contenait des engagements de secret professionnel (article 6.2.7), de restitution des biens (documentation et matériel) de l'entreprise (article 11), de non-concurrence (article 9) et de non-débauchage (article 10). Le 27 avril 2021, Mme [P] a démissionné de ses fonctions. Par courrier du 3 mai 2021, BEE ENGINEERING a écourté le préavis de Mme [P] au 14 mai 2021, à sa demande, et levé la clause de non-concurrence post-contractuelle qui figurait dans son contrat de travail. Le 20 mai 2021, Mme [P] a été embauchée par la société APTISKILLS SUD-OUEST et a rejoint l'agence de [Localité 6] du groupe APTISKILLS en qualité d'ingénieur d'affaires. La société BEE ENGINEERING aurait découvert que durant les derniers temps de leurs salariat à son service, Mesdames [U] et [P] auraient transféré de nombreux fichiers lui appartenant à partir de leurs adresses professionnelles sur des adresses personnelles et notamment: - les noms et coordonnées de contact des clients de l'agence de [Localité 6] de BEE ENGINEERING situés dans l'ouest de la France ; - les projets en cours et à venir des clients de l'agence de [Localité 6] de BEE ENGINEERING ainsi que leurs besoins en ressources humaines et en compétences pour mener ces projets à bien ; - les noms et coordonnées de contact des prospects de l'agence de [Localité 6] de BEE ENGINEERING, situés dans l'ouest de la France et notamment les régions [Localité 13] et Bretagne, mentionnés dans des e-mails ou des listings internes à BEE ENGINEERING ; - les présentations élaborées par BEE ENGINEERING à destination de certains clients majeurs / comptes clés de BEE ENGINEERING (Chantiers de l'Atlantique, Naval Group, ENGIE, etc.) ; - les données de performance opérationnelle et financière de l'agence de [Localité 6] de BEE ENGINEERING sur l'année 2020, ainsi que les prévisionnels d'activités, stratégie de développement et objectifs de cette agence sur l'année 2021 ; - des documents internes à BEE ENGINEERING portant sur des méthodologies et des processus internes de réalisation / exécution de certaines tâches, et notamment des documents types (contractualisation d'une prestation de services avec un client, externalisation, cooptation, recherche de profils à recruter, recrutement, etc.). Mme [U] se serait ensuite livrée à des tentatives de débauchage du personnel de la société BEE ENGINEERING et au démarchage de ses clients. La société BEE ENGINEERING a requis et obtenu du Président du tribunal judiciaire de [Localité 6] une ordonnance du 10 mars 2022 l'autorisation de se rendre au domicile de Mme [U] pour y rechercher des preuves de la concurrence déloyale alléguée. L'ordonnance a été exécutée le 27 avril 2022. Par acte du 25 mai 2022, Mme [U], Mme [P], la société APTISKILLS et la société APTISKILLS SUD OUEST ont assigné la société BEE ENGINEERING en rétractation de l'ordonnance sur requête. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de [Localité 6] a: - débouté Mesdames [U] et [P], les sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD OUEST de leur demande de rétractation, - condamné les mêmes à payer à la société BEE ENGINEERING la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Appelantes de ce jugement, Mesdames [U] et [P] et les sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD OUEST, par conclusions du 28 avril 2023, ont demandé à la Cour de: - infirmer l'Ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] Statuant à nouveau, - Annuler ou à tout le moins Rétracter l'Ordonnance rendue le 10 mars 2022 pour vice de forme ; - annuler la mesure d'instruction prononcée et exécutée à l'égard de APTIKILLS SUD OUEST qui n'est pas visée par l'ordonnance laquelle ne donne d'ailleurs pas non plus l'autorisation à l'huissier de pénétrer dans ses locaux. - rétracter l'Ordonnance rendue le 10 mars 2022 faute de motif légitime et de justification pour déroger au contradictoire ; - rétracter dans son ensemble l'ordonnance sur requête en date du 10 mars 2022, et la déclarer nulle et non avenue avec toutes conséquences de droit et de fait ; - ordonner la remise des documents objet de la saisie-constat à Madame [U] et à la Société APTISKILLS SUD-OUEST ; - condamner la Société BEE ENGINEERING à verser à la Société APTISKILLS, APTISKILLS SUD-OUEST, à Madame [R] [U] et Madame [T] [P] la somme 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Société BEE ENGINEERING à verser à la Société APTISKILLS, APTISKILLS SUD-OUEST, à Madame [R] [U] et Madame [T] [P] la somme 5.000 euros chacun au titre de l'action abusive ; - condamner la Société BEE ENGINEERING aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Par conclusions du 03 mai 2023, la société BEE INGINEERING a demandé à la Cour de: A titre principal - juger que les demandes de Mmes [U] et [P] ainsi que des sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST tendant à faire sanctionner une prétendue illégalité de l'Ordonnance et des Opérations de saisie-constat sont irrecevables en ce qu'elles impliquent l'appréciation des conditions d'exécution des Opérations de saisie-constat ; - juger que BEE ENGINEERING justifiait d'un motif légitime pour solliciter les Opérations de saisie-constat ; - juger que BEE ENGINEERING justifiait de circonstances l'autorisant à solliciter les Opérations de saisie-constat dans le cadre d'une procédure non-contradictoire sur requête ; - juger que les Opérations de saisie-constat sont légalement admissibles ; - juger que BEE ENGINEERING n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de solliciter, par voie de requête, les Opérations de saisie-constat ; - confirmer l'Ordonnance Attaquée en toutes ses dispositions ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de Mmes [U] et [P] ainsi que des sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST tendant à l'infirmation de l'Ordonnance Attaquée, à la rétractation de l'Ordonnance et à l'annulation de la mesure d'instruction exécutée le 27 avril 2022 sont mal-fondées ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de Mmes [U] et [P] ainsi que des sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST tendant à la condamnation de BEE ENGINEERING à leur payer une somme de 5 .000 euros au titre d'une prétendue action abusive ; A titre subsidiaire et dans tous les cas - juger que l'Ordonnance et les Opérations de saisie-constat sont régulières en la forme et légales ; - juger que BEE ENGINEERING justifiait d'un motif légitime pour solliciter les Opérations de saisie-constat ; - juger que BEE ENGINEERING justifiait de circonstances l'autorisant à solliciter les Opérations de saisie-constat dans le cadre d'une procédure non-contradictoire sur requête ; - juger que les Opérations de saisie-constat sont légalement admissibles ; - juger que BEE ENGINEERING n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de solliciter, par voie de requête, les Opérations de saisie-constat ; - confirmer l'Ordonnance Attaquée en toutes ses dispositions ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de Mmes [U] et [P] ainsi que des sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST tendant à l'infirmation de l'Ordonnance Attaquée, à la rétractation de l'Ordonnance et à l'annulation de la mesure d'instruction exécutée le 27 avril 2022 sont mal-fondées ; rejeter l'intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de Mmes [U] et [P] ainsi que des sociétés APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST tendant à la condamnation de BEE ENGINEERING à leur payer une somme de 5 .000 euros au titre d'une prétendue action abusive ; - confirmer l'Ordonnance Attaquée en toutes ses dispositions ; - condamner « in solidum » Mmes [U] et [P] ainsi que des société APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST à payer à BEE ENGINEERING une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner « in solidum » Mmes [U] et [P] ainsi que des société APTISKILLS et APTISKILLS SUD-OUEST à payer à BEE ENGINEERING aux entiers dépens ; - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ; Pendant le cours de son délibéré, la Cour a demandé à la société APTISKILLS de justifier à quelle date elle avait saisi l'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance sur requête critiquée. La société APTISKILLS a répondu le 25 mai 2023 à cette demande.MOTIFS DE LA DECISION
: En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mesure demandée était une mesure de constatation confiée à un huissier de justice. Selon les dispositions de l'article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de de droit qui peuvent en résulter. L'ordonnance sur requête critiquée a donné comme mission à la SCP JORAND-[W]-RICHARD- VAN GORKUM, sociétés d'huissiers, de 'se rendre et pénétrer au domicile de Mme [R] [U], sis [Adresse 1], ou à toute autre adresse à laquelle Mme [R] [U] a son domicile et/ou sa résidence'. L'ordonnance ne pouvait confier au constatant d'apprécier dans quelle mesure une autre adresse venue à sa connaissance pouvait constituer le domicile ou la résidence de Mme [U]. Elle ne pouvait non plus lui permettre d'instrumenter dans un lieu indéterminé, le juge des requêtes ne pouvant déléguer au constatant ou au requérant la faculté de déterminer s'il était légitime de procéder à des constatations dans tel ou tel lieu. La mesure ordonnée n'était donc pas légalement admissible. Il est fait droit à la demande de rétractation et l'ordonnance déférée est infirmée. Il n'est pas démontré que la société BEE ENGINEERING ait agit pour d'autres motifs que la simple préservation de ses droits et la demande indemnitaire de Mesdames [U] et [P] est rejetée. La société BEE ENGINEERING, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Infirme l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau: Prononce, avec toutes conséquences de droit quant à la nullité du procès-verbal de constat dressé Me [X], huissier à [Localité 6], la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 par M. Le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] à la requête de la société BEE ENGINEERING et à l'encontre de Mme [R] [U]. Dit que la société BEE ENGINEERING devra demander à Me [W], dans un délai de 15 jours suivant la signification de cet arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ensuite, pendant une durée de trente jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de remettre les documents saisis ou copiés à Mme [U] et rappelle qu'il est interdit à la société BEE ENGINEERING de conserver toute pièce issue des mesures de constat et d'en faire état pour quelque cause que ce soit. Rejette la demande de dommages et intérêts de Mesdames [U] et [P]. Condamne la société BEE ENGINEERING aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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