Tribunal judiciaire de Nice, 28 avril 2026, 25/03978
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/03978
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 28 avr. 2026, n° 25/03978
- Identifiant Judilibre :6a0233e4cdc6046d47675838
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
28 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
Société COTE D'AZUR HABITAT c/ [I], [I]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/03978 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVUP
- Exécutoire le :
à Mme [O] [Z]
- copies certifiées conforme
à Madame [D] [I]
à Monsieur [K] [I]
DEMANDERESSE:
COTE D'AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Z], chargée d'affaires du contentieux
DEFENDEURS:
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,assistée de sa fille Madame [I] [L] épouse [F]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine, Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Monsieur [S] [A], auditeur de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION :
ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'OPH COTE D'AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 1er juillet 2020 à effet à la même date, donné à bail d'habitation à Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I], pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 411,82 euros et une provision mensuelle sur charges de 206,09, soit un total mensuel de 617,91 euros, actualisé à 728,86 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 8 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 11 août 2025, par lequel l'OPH COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 16 février 2026 à 09h15 aux fins notamment de :
Condamner les défendeurs à payer la somme de 2 159,31 euros représentant les loyers impayés ;Condamner les défendeurs à verser, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux loués, une indemnité d'occupation mensuelle, égale aux loyers, surloyers et charges ;Condamner les défendeurs au paiement des frais et dépens de la présente instance (article 696 du Code de procédure civile) et aux intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer (article 1231-7 du Code civil) ;Condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 9 avril 2025 ;Prononcer de ce fait la résiliation du bail portant sur le logement sis à à [Adresse 4] ;Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des requis ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Vu les articles
446-1 et 455 du code de procédure civile, Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 2 mars 2026 à 09h15. À l'audience du 2 mars 2026, l'OPH COTE D'AZUR HABITAT représenté, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'il actualise à la baisse selon un décompte arrêté au 2 mars 2026 à la somme de 926 euros. Il indique que les locataires ont réglé la somme de 1 100 euros en février 2026 et ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement à ces derniers. Madame [D] [I], représentée par Madame [L] [I] épouse [F], sa fille, demande expressément l'octroi de délais de paiement, elle indique percevoir le Revenu de Solidarité Active à hauteur de 700 euros par mois, percevoir l'Aide Personnelle au Logement et que son loyer s'élève à la somme de 301 euros après le versement de cette allocation et précise que sa fille habite le logement et perçoit un salaire et a réglé une partie de la dette. Monsieur [K] [I] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la procédure de référé et sa recevabilité A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il justifie en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, avoir notifié à la CCAPEX le 8 avril 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 9 avril 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 11 août 2025 l'assignation en expulsion locative du 8 août 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 2 mars 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule en page sept une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] par acte du commissaire de justice en date du 9 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1 361,86 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'avril 2025 et le coût de l'acte pour 127,49 euros. Il est constant que le bail en date du 1er juillet 2020 à effet à la même date, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 21 mai 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail applicable aux époux à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 728,86 euros à compter du 22 mai 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 926 euros, le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé arrêté au mois de février 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 926 euros, il convient de condamner Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] solidairement à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'octroi de délais de paiement aux locataires Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s'oppose pas. En l'espèce, Madame [D] [I] explique à l'audience toucher l'Aide Personnelle au Logement pour 452,00 euros par mois, et percevoir mensuellement 700 euros du Revenu de Solidarité Active. De plus, sa fille, Madame [L] [I] épouse [F] explique à l'audience percevoir un salaire, habiter le logement et participer à l'épurement de la dette locative. La juridiction relève à l'étude du relevé de compte locatif actualisé produit à l'audience que les locataires ont repris le règlement de leur loyer avant l'audience et se sont apurés de sommes en sus de sorte que leur arriéré locatif a baissé et s'élève désormais à la somme de 926,00 euros. Au regard de ces éléments, les locataires sont en capacité d'honorer leur loyer et leurs charges courantes et d'affecter une partie de leurs revenus à l'apurement de leur arriéré locatif. Il leur sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d'impayé d'une seule échéance. Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire. Sur le délai légal d'expulsion La demande de l'OPH COTE D'AZUR HABITAT tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire sera écartée dès lors que les effets de la clause résolutoire sont suspendus en raison du prononcé de délais de paiement. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 9 avril 2025 et seront condamnés in solidum à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l'action de l'OPH COTE D'AZUR HABITAT recevable, Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 1er juillet 2020 à effet au 21 mai 2025, Condamnons Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] solidairement à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 728,86 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 22 mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] solidairement à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT la somme de 926 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Accordons à Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] des délais de paiement de leur dette locative d'un montant de 926 euros selon douze mensualités de 77,17 euros chacune, Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef, Disons que si les débiteurs respectent le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu'à défaut du paiement d'un seul loyer ou d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef, Rejetons le surplus des demandes de l'OPH COTE D'AZUR HABITAT, dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires, Condamnons Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] in solidum à payer à COTE D'AZUR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Madame [D] [I] et Monsieur [K] [I] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 9 avril 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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