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Tribunal judiciaire de Nanterre, 27 mai 2026, 26/00168

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
27 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026 N° RG 26/00168 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ODO N° de minute : S.N.C. LNC HYDRA c/ MINISTERE DE L'INTERIEUR, S.E.L.A.R.L. KANOPIA, S.A.S. COSECANTE, S.A.S. S.D.G..E., S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. [Localité 1] DEMANDERESSE S.N.C. LNC HYDRA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Béatrice DELEUZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1897 DEFENDERESSES MINISTERE DE L'INTERIEUR [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. KANOPIA [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. COSECANTE [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S. S.D.G..E. [Adresse 5] [Localité 6] S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS [Adresse 6] [Localité 7] S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 7] [Localité 8] S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 8] [Localité 9] Toutes non comparantes S.A.S. [Localité 10] T [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 12] Ayant pour avocat Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 18 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l'ordonnance du 24 novembre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/1907, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SNC LNC HYDRA, désigné Monsieur [D] [Q] en qualité d'expert. Par assignations délivrées les 12, 13 et 16 janvier 2026, la S.N.C. LNC HYDRA demande que les opérations d'expertise soient rendues communes au MINISTERE DE L'INTERIEUR, la S.E.L.A.R.L. KANOPIA, la S.A.S. COSECANTE, la S.A.S. S.D.G..E., la S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. [Localité 13] A l'audience du 18 mai 2026, les défendeurs n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La S.N.C. LNC HYDRA justifie d'un motif légitime de rendre communes à au MINISTERE DE L'INTERIEUR, la S.E.L.A.R.L. KANOPIA, la S.A.S. COSECANTE, la S.A.S. S.D.G..E., la S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. [Localité 10] TP les opérations d'expertise, l'expert ayant validé ces mises en causes dans son compte-rendu n°1 en date du 6 janvier 2026 ;

PAR CES MOTIFS

, DÉCLARONS communes au MINISTERE DE L'INTERIEUR, à la S.E.L.A.R.L. KANOPIA, la S.A.S. COSECANTE, la S.A.S. S.D.G..E., la S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. [Localité 10] TP les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 24 novembre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/1907, ayant désigné Monsieur [D] [Q] en qualité d'expert ; DISONS que la S.N.C. LNC HYDRA communiquera sans délai au MINISTERE DE L'INTERIEUR, à la S.E.L.A.R.L. KANOPIA, la S.A.S. COSECANTE, la S.A.S. S.D.G..E., la S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. [Localité 10] TP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer au MINISTERE DE L'INTERIEUR, à la S.E.L.A.R.L. KANOPIA, la S.A.S. COSECANTE, la S.A.S. S.D.G..E., la S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. [Localité 10] TP. à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 8000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.N.C. LNC HYDRA entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 10],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. LNC HYDRA lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à au MINISTERE DE L'INTERIEUR, la S.E.L.A.R.L. KANOPIA, la S.A.S. COSECANTE, la S.A.S. S.D.G..E., la S.A.R.L. SMTP SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. [Localité 10] TP sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 14], le 27 Mai 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Jean-Baptiste TAVANT, Juge

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