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Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 20 février 2024, 2204593

Mots clés
requête • rapport • requérant • rôle • astreinte • signature • produits • rejet • requis • ressort • risque • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
20 février 2024
Chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse
18 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2204593
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 20 févr. 2024, n° 2204593
  • Rapporteur : M. Borges Pinto
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, 18 mai 2022
  • Avocat(s) : AARPI THEMIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'erreur d'appréciation ; la manifestation collective pacifique reprochée ne justifie pas la mise à l'isolement en cause ; il n'a pas joué le rôle de " meneur " reproché ; la mesure en litige ne saurait résulter de son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés ; les faits antérieurs de plus d'un an ne sauraient pas plus justifier la mesure en litige ; aucun des faits reprochés n'apparaît établi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B D, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle par laquelle le chef d'établissement de ce centre pénitentiaire a ordonné son placement à l'isolement. 2. D'une part, la décision attaquée est signée par M. A C, directeur des services pénitentiaires, bénéficiant pour cela d'une délégation de signature du 31 mars 2022 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". Selon l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 4. Pour ordonner le placement à l'isolement de M. D, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a relevé, au visa des dispositions précitées, que M. D avait joué un rôle initiateur dans des incidents intervenus le 24 avril 2022 ayant entraîné le blocage de la cour de promenade en lien avec des revendications relatives à l'installation de brouilleurs d'ondes et aux prix des cantines et télécommunication, que l'intéressé, comme le révèle son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés, disposait de soutiens extérieurs et qu'il avait fait l'objet de nombreux incidents par le passé, notamment les 23 février, 10 et 15 mars et 11 avril 2022, ainsi que quinze autres incidents les années précédentes, illustrant ainsi sa capacité à passer à l'acte violent. Si le requérant conteste la matérialité des faits antérieurs qui lui sont reprochés, la teneur des comptes rendus d'incident produits en défense, et qui ne sont pas spécifiquement remis en cause, établissent que le profil pénitentiaire de M. D se traduit par des réactions violentes à l'encontre de ses codétenus et du personnel pénitentiaire. S'agissant des incidents intervenus le 24 avril 2022, il ressort du compte-rendu d'incident et du rapport afférent que M. D, qui se borne à contester les faits dans leur ensemble, a escaladé le toit du préau surplombant la cour de promenade avant de lancer des projectiles en direction du personnel de surveillance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du profil de risque pour l'établissement émergeant tant du comportement passé du requérant que des incidents récents du 24 avril 2022, ainsi que de ses liens extérieurs justifiant de son inscription au fichier des détenus particulièrement surveillés, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a pu ordonner le placement à l'isolement de M. D. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2204593 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, No 2204593

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