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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 7 juin 2023, 22PA02026

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
7 juin 2023
Tribunal administratif de Montreuil
3 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    22PA02026
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000047662426
  • Rapporteur : M. Gilles PERROY
  • Rapporteur public :
    Mme LESCAUT
  • Président : Mme VINOT
  • Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SA Advanced Accelerator Applications a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de l'année 2014, pour un montant de 3 327 916 euros, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 2007530 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la SA Advanced Accelerator Applications, représentée par le CSM Francis Lefebvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007530 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de l'année 2014, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a dégagé, au titre de l'année 2014, un CIR de 3 327 916 euros, dont le montant n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 ; l'administration fiscale a opéré une compensation entre une créance liquide et exigible que la société détient sur cette administration, et une créance non liquide et non exigible de l'administration fiscale à son égard ; - l'administration n'était pas fondée à effectuer, en application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2015 et le CIR qu'elle a dégagé en 2014 dès lors que la créance de CIR est un moyen de paiement de l'impôt sur les sociétés et ne correspond pas à une " surtaxe affectant le même impôt ", à savoir l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2015 ; - en tout état de cause, la compensation effectuée à tort par l'administration n'a pas eu pour effet d'atténuer le montant des sanctions fiscales dont le rehaussement est assorti ; - l'administration n'est pas davantage fondée, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, à opérer une compensation entre cette créance de crédit d'impôt détenue par elle sur le trésor, qui présente un caractère liquide et exigible, et l'impôt sur les sociétés tel qu'il résulterait des rectifications proposées, cette créance de l'administration n'étant pas liquide et exigible à la date à laquelle la compensation a été effectuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève la société requérante sont infondés ou inopérants, et que la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est en tout état de cause irrecevable. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perroy, - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Baron pour la société requérante.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Advanced Accelerator Applications, leader européen sur le marché des produits de médecine nucléaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices 2013 à 2015, à l'issue de laquelle l'administration, par proposition de rectification du 20 décembre 2018, a rehaussé ses cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales sur cet impôt au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, en conséquence de la réintégration de sommes considérées par le service comme des transferts de bénéfices à la société Advanced Accelerator Applications International, filiale de la société requérante, et de la remise en cause de crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés. Par une demande du 16 septembre 2019, la société a sollicité le remboursement de la somme de 3 327 916 euros au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) dont elle disposait à raison de l'exercice 2014, déficitaire avant rectification, et qu'elle n'a pu imputer sur aucun des exercices suivants, eux aussi déficitaires, à savoir 2015, 2016 et 2017. L'administration a, par courrier du 23 juin 2020, rejeté cette demande au motif que le CIR de l'année 2014, qui représentait, après reprise partielle, un montant de 2 433 829 euros au lieu des 3 327 916 euros déclarés, a, conformément aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 19 juillet 2019, émise dans le cadre de la procédure de rectification ci-avant mentionnée, été imputé sur le montant des suppléments de droits notifiés à la SA Advanced Accelerator Applications au titre de l'exercice 2015 de sorte qu'il ne se trouve plus disponible pour restitution. Par sa requête, la société Advanced Accelerator Applications demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2007530 du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de CIR qu'elle a dégagée au titre de l'exercice 2014. Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de CIR dégagé au cours de l'exercice 2014 : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article 220 B de ce code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Aux termes du I de l'article 199 ter B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période ". 3. En premier lieu, et alors que la société requérante ne conteste pas la reprise partielle, par la proposition de rectification du 20 décembre 2018, de son CIR 2014, réduit du montant déclaré de 3 327 916 euros au montant de 2 433 829 euros, il résulte de l'instruction, en particulier des termes des mémoires en défense présentés tant devant le tribunal administratif de Montreuil que devant la cour, précisant ceux du rejet par l'administration fiscale, le 23 juin 2020, de la demande de remboursement du CIR dont la société Advanced Accelerator Applications estimait disposer au titre de l'exercice 2014, que le refus de rembourser le montant de 2 433 829 euros est motivé par la circonstance que le CIR a été imputé, en application des textes précités, sur les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre de l'exercice 2015, pour un montant de 369 480 889 euros. La société requérante soutient qu'une telle imputation ne serait pas possible en arguant de ce que, compte tenu du résultat déficitaire qu'elle a déclaré pour l'exercice 2015, le CIR dont elle dispose au titre l'exercice 2014 constituerait une créance liquide et exigible qu'elle détient sur le Trésor public alors que les droits supplémentaires mis à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité ne sont ni exigibles ni liquides. Elle ajoute que, si les suppléments d'impôt correspondant au rehaussement de son résultat de l'exercice 2015 ont été mis en recouvrement le 21 décembre 2021, elle a saisi les autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 27 de la convention fiscale signée entre la France et la Suisse, ainsi que l'administration fiscale française compétente dans le cadre d'un règlement d'ensemble en vue d'éviter le contentieux. 4. Cependant, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées des articles 199 ter B et 220 B du code général des impôts que seule la fraction du CIR qui n'a pas été utilisée pour le paiement de l'impôt effectivement dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées, ou au titre des trois exercices suivants, est remboursée au contribuable. Or la seule circonstance que la société Advanced Accelerator Applications a engagé une procédure amiable concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2015 ne justifie pas, en elle-même, que la société ne serait pas redevable de ces cotisations supplémentaires ni, par suite, qu'elle justifierait, à la date de la présente décision, de l'existence d'une fraction non utilisée du CIR dont elle dispose au titre du même exercice. Et la société Advanced Accelerator Applications, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait formé un recours contentieux dirigé contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre de l'exercice 2015, ne démontre pas que les rehaussements en cause étaient irréguliers ou infondés, en sorte qu'elle n'établit pas avoir été dans une situation déficitaire ayant interdit l'imputation du CIR dont elle demande le remboursement. Il suit de là que la société Advanced Accelerator Applications n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait procédé à l'imputation d'une créance non liquide et non exigible de l'administration fiscale à son égard sur une créance liquide et exigible qu'elle détiendrait sur le Trésor. 5. En second lieu, d'une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les conditions pour procéder à une compensation sur le fondement des articles L. 80 ou L. 257 B du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que, pour imputer le CIR dégagé au cours de l'exercice 2014 sur l'impôt réclamé au titre des bénéfices rectifiés de l'exercice 2015, l'administration s'est fondée non sur les dispositions de ces articles mais sur celles du I de l'article 199 ter B du code général des impôts et l'article 220 B du même code. D'autre part, la société ne peut pas davantage utilement se prévaloir des termes de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-50, qui concerne non pas le droit au remboursement de la fraction non utilisée d'un crédit d'impôt, mais la compensation entre un rehaussement justifié et une surtaxe ou une double imposition. Enfin, la circonstance que l'imputation du CIR sur le paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés réclamées par l'administration fiscale au titre de l'exercice clos en 2015 n'a pas eu pour effet d'atténuer le montant des pénalités fiscales dont ces cotisations ont été assorties est sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la réclamation présentée par la société Advanced Accelerator Applications et, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté pour se rapporter à un litige distinct. 6. Il résulte de tout ce qui précède la société Advanced Accelerator Applications n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche (CIR) au titre de l'année 2014. Les conclusions de la requête tendant à ce que ce remboursement soit assorti des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qu'être elles aussi rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle lui réclame sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Advanced Accelerator Applications est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Advanced Accelerator Applications et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction générale des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Aggiouri, premier conseiller, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, G. PERROY La présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA0202602

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