Logo pappers Justice

Conseil d'État, 6ème Chambre, 29 décembre 2021, 451552

Mots clés
pourvoi • maire • pouvoir • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Bordeaux
9 février 2021
Tribunal administratif de Bordeaux
20 décembre 2018
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
1 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    451552
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 29 déc. 2021, n° 451552
  • Rapporteur : M. Olivier Fuchs
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Saint-Médard-en-Jalles, 1 mars 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:451552.20211229
  • Président : M. Cyril Roger-Lacan
  • Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. C A, M. K J, Mme L G, M. et Mme M B, M. et Mme P H, M. K O, Mme D E et M. Q F ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2017 par laquelle le maire de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) a refusé le raccordement de leurs propriétés aux réseaux d'eau et d'électricité et, d'autre part, de condamner la commune à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de raccordement aux réseaux. Par un jugement n° 1701889 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX00670 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'irrégularité faute pour la minute d'être revêtue de l'ensemble des signatures requises ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en admettant que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le classement de leurs terrains en zone rouge dans le plan de prévention des risques d'incendie de forêt était entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à caractériser les motifs d'intérêt général poursuivis, sans contrôler la proportionnalité à ces motifs du refus de raccordement qui leur a été opposé, pour juger que ce refus ne constituait pas une mesure de police illégale ni ne méconnaissait leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit en se fondant sur l'absence de faute de la commune pour rejeter leurs conclusions indemnitaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme I N451552- 3 -

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...