Conseil d'État, 27 septembre 1985, 54530
Portée importante
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • positions • detachement et mise hors cadre • detachement • conditions du detachement • equivalence de grade article 24 du décret du 24 août 1962 • notion • consultation de la commission administrative paritaire • contenu
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 septembre 1985
Tribunal administratif de Paris
1 juillet 1983
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :54530
- Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
- Dispositif : Annulation totale
- Rapporteur public :M. Latournerie
- Référence abrégée : CE, 27 sept. 1985, n° 54530
- Rapporteur : M. J. Durand
- Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Décret 62-1004 1962-08-24 art. 24
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 1983
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007702244
- Président : M. Laurent
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 septembre 1985
Tribunal administratif de Paris
1 juillet 1983
Résumé
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Parties demanderesses
Association générale des attachés d'administration centrale section culture
Syndicat C.F.D.T. Section culture
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu le recours enregistre le 4 octobre 1983 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, presente par le ministre de la culture, et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement en date du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de paris a annule l'arrete en date du 11 mai 1981 portant detachement de m. X... ; 2° rejette la demande presentee par l'association des attaches d'administration centrale section culture et le syndicat c.f.d.t. Section culture dirigee contre cet arrete ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret n° 62-1004 du 24 aout 1962 modifie et notamment son article 24 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l'arrete du 11 mai 1981 prononcant le detachement en qualite d'attache principal d'administration centrale de 2eme classe dans les services de la direction des musees de france de m. X..., attache d'administration principal des services exterieurs des affaires culturelles, qui exercait deja, en fait des fonctions a l'administration centrale, a pour seul objet de regulariser la situation administrative de l'interesse ; que cette decision n'a des lors pas le caractere d'une nomination pour ordre ; que c'est donc a tort que le tribunal administratif de paris s'est fonde sur ce caractere pour annuler ledit arrete ;
Considerant qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens souleves par l'association generale des attaches d'administration centrale section culture et le syndicat c.f.d.t. Section culture devant le tribunal administratif de paris ;
Considerant qu'aux termes de l'article 24 du decret n° 62-1004 du 24 aout 1962 modifie : "peuvent seuls etre places en position de detachement dans un emploi d'administration centrale : .... 2° les foctionnaires de categorie a titulaires en cette qualite depuis trois ans au moins et appartenant a un corps d'administration centrale ou de services exterieurs ou relevant d'un etablissement public administratif de l'etat" ; que le meme article 24 dispose ensuite : "4° le detachement est prononce a equivalence de grade et a un echelon comportant un traitement egal ou, a defaut, immediatement superieur a celui dont l'interesse beneficiait dans le corps dont il est detache..." ;
Considerant qu'il n'est pas conteste que m. X... Appartenait a un corps d'administration des services exterieurs de categorie a et qu'il etait titularise dans cette categorie depuis trois ans ; que, des lors, il remplissait les conditions necessaires pour etre place en position de detachement dans le corps des attaches d'administration centrale ;
Considerant qu'il ressort des dispositions fixant, d'une part, le regime statutaire et de remuneration des attaches d'administration centrale, d'autre part, celui des attaches des services exterieurs des affaires culturelles, que le detachement de m. X..., attache principal des services exterieurs, en qualite d'attache principal d'administration centrale de 2eme classe, a ete prononce a equivalence de grade, conformement aux dispositions precitees du decret du 24 aout 1962 ;
Considerant que la circonstance que la commission administrative paritaire aurait ete consultee sur le detachement dans le corps des attaches d'administration centrale de m. X... En vue d'occuper les fonctions de chef du bureau "du personnel et de la formation continue", alors que, posterieurement a son detachement, m. X... A exerce, les fonctions de chef du bureau du personnel est, en l'espece, sans influence sur la legalite de l'arrete de detachement ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de la culture est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a annule l'arrete du 11 mai 1981 ;
Article 1er
: le jugement en date du 1er juillet 1983 du tribunal administratif de paris est annule. Article 2 : la demande presentee par l'association generale des attaches d'administration centrale section culture et le syndicat c.f.d.t. Section culture est rejetee. Article 3 : la presente decision sera notifiee a l'association des attaches d'administration centrale section culture , au syndicat c.f.d.t. Section culture , au premier ministre et au ministre de la culture.Commentaires sur cette affaire
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