Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 octobre 1969, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
immeuble • statuer • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 1969
Conseil d'État
29 novembre 1968
Juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes
26 avril 1965
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Dispositif : Cassation.
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 23 oct. 1969,
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 26 avril 1965
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006981540
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 1969
Conseil d'État
29 novembre 1968
Juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes
26 avril 1965
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le cinquieme moyen
:Vu
les articles 1er et 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique ;Attendu qu'il resulte
de ces textes que l'expropriation pour cause d'utilite publique ne peut etre prononcee par ordonnance du juge competent qu'autant que l'utilite publique a ete declaree dans les formes regulieres ; Attendu que, par arrete en date du 10 aout 1960, le prefet des alpes-maritimes a declare d'utilite publique, a la demande de la commune de beaulieu-sur-mer, l'acquisition eventuelle, par cette commune, d'un immeuble appartenant a girouard ; Que, par deliberation en date des 23 janvier et 27 fevrier 1964, ladite commune a decide de ne pas donner suite a son projet d'acquisition et notifiait sa decision au proprietaire ; Qu'une nouvelle municipalite ayant decide, par deliberation en date du 24 mars 1965, de reprendre la procedure et un arrete de cessibilite ayant ete pris le 13 avril 1965, l'ordonnance d'expropriation a ete rendue le 26 avril 1965 ; Qu'enfin, par deliberation en date du 27 novembre 1965, la municipalite de beaulieu a decide de demander a l'autorite prefectorale de declarer d'utilite publique l'acquisition du meme immeuble ; Attendu que, par arret en date du 29 novembre 1968, le conseil d'etat, saisi d'un recours de girouard contre l'arrete de cessibilite, declarait qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, au motif que "la precedente deliberation, en date du 24 mars 1965, par laquelle le conseil municipal avait demande l'intervention d'une ordonnance d'expropriation sur le fondement de l'arrete du prefet des alpes-maritimes declarant d'utilite publique l'acquisition eventuelle par cette commune du meme immeuble, devait etre regardee comme ayant ete rapportee a la date du 27 novembre 1965" ; Attendu qu'en l'etat de cette decision, l'ordonnance attaquee se trouve depourvue de base legale ;Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, casse et annule l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de l'expropriation du departement des alpes-maritimes le 26 avril 1965 ; Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du departement du var, siegeant a toulon. N° 65-70.274. Girouard c/ commune de baulieu-sur-mer. President : m. De montera. - rapporteur : m. Girard. - avocat general : m. Laguerre. - avocats : mm. Martin-martiniere et celice.Commentaires sur cette affaire
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