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Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2026, 2606282

Mots clés
requête • recours • handicapé • requis • rétroactif • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2606282
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 23 juill. 2026, n° 2606282
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin et le 24 juin 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales du Nord a refusé de lui verser l'allocation pour adultes handicapés à titre rétroactif, pour les périodes au cours desquelles il a été incarcéré. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. L'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». 3. En outre, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…). L'article L. 241-6 même code dispose : « I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la requête de M. B..., à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 23 juillet 2026. Le premier vice-président du tribunal, signé Jean-Michel Riou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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