Tribunal judiciaire de Pontoise, 11 septembre 2026, 25/05836
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • prêt • société • cautionnement • principal • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
11 septembre 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
13 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/05836
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 11 sept. 2026, n° 25/05836
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 13 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6aa83656195da062e0c6e23b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
11 septembre 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
13 mars 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Septembre 2026
N° RG 25/05836 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXCV
Code NAC : 53I
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Mai 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N] [T], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, la société anonyme Banque populaire rives de Paris (ci-après la Banque populaire) a consenti à la société par actions simplifiée [Z] (ci-après SAS [Z]) un prêt professionnel Socama Création n°08780260 d'un montant de 20.750 euros au taux fixe de 1,71% remboursable en 48 mensualités.
Monsieur [I] [Z] [T] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 10.375 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires pour une durée de 72 mois.
La SAS [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 19 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2022, la Banque populaire a mis en demeure la SAS [Z] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la Banque populaire a informé la SAS Bel [K] de la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de régler les sommes dues sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la Banque populaire a mis en demeure monsieur [I] [Z] [T] de régler la somme de 10.375 euros sous huitaine au titre de son engagement de caution solidaire.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bel [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la Banque populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SAS [Z].
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 10 janvier 2024 et 27 août 2025, la Banque populaire a de nouveau - par l'intermédiaire de son service contentieux puis de son conseil - mis en demeure monsieur [I] [Z] [T] de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire, en vain.
Par exploit introductif d'instance en date du 8 octobre 2025, la Banque populaire a assigné monsieur [I] [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- recevoir la Banque populaire en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner monsieur [I] [Z] [T] à lui payer la somme de 10.375 euros ;
- condamner monsieur [I] [Z] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner monsieur [I] [Z] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [I] [Z] [T] aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Z] [T] , cité à personne, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 9 avril 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire plaidée le 29 mai 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement formée par la Banque populaire contre monsieur [I] [Z] [T] au titre de son engagement de caution solidaire Aux termes des articles 2288 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur avant l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. En l'espèce, l'acte de cautionnement solidaire versé aux débats démontre que monsieur [I] [Z] [T] s'est bien engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 10.375 euros pour le prêt Socama Création souscrit par la SAS [Z] d'un montant de 20.750 euros. Dans le cadre de son acte de cautionnement, monsieur [I] [Z] [T] a renoncé au bénéfice de discussion et de division défini à l'article 2298 ancien du code civil et s'est engagé à rembourser la créancière sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la SAS [Z]. Le montant des sommes restant dues par la société cautionnée est quant à lui justifié par le décompte de créance du 1er août 2025, faisant apparaître un montant de 16.430,63 euros. Dès lors, il est suffisamment justifié de la réalité et de la portée de l'engagement de caution solidaire souscrit par monsieur [I] [Z] [T] qui sera condamné au paiement de la somme de 10.375 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la Banque populaire a mis en demeure monsieur [I] [Z] [T] de payer les sommes dues le 28 avril 2022. Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, et jusqu'à parfait paiement. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil. La Banque populaire ne démontre aucune mauvaise foi du débiteur ni aucun préjudice indépendant du retard de paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner monsieur [I] [Z] [T], partie perdante aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, monsieur [I] [Z] [T] sera condamné à verser à la Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE monsieur [I] [Z] [T] à payer à la société anonyme Banque populaire rives de Paris la somme de 10.375 euros au titre du prêt professionnel Socama Création n°08780260, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ; DÉBOUTE la société anonyme Banque populaire rives de Paris de sa demande de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE monsieur [I] [Z] [T] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [I] [Z] [T] à payer à la société anonyme Banque populaire rives de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIANCommentaires sur cette affaire
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