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Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2023, 2100707

Mots clés
requête • désistement • rejet • service • condamnation • reconnaissance • requis • révision • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2100707
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 18 avr. 2023, n° 2100707
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Larçay sur sa demande en date du 21 octobre 2020 de révision de l'arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Larçay conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Larçay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Larçay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Larçay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Larçay. Fait à Orléans, le 18 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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