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INPI, 13 août 2009, 09-1006

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • terme • risque • propriété • banque • immobilier • service • apprentissage • produits • recours • relever

Chronologie de l'affaire

INPI
13 août 2009
Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
7 juillet 2009

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1006
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-1006, 13 août 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CREDIT APPRENTI ; PACK APPRENTI
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3456217 ; 3618876
  • Parties : LASER COFINOGA / CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES SOCIETE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES
  • Décision précédente :Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 7 juillet 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

07/07/2009 OPP 09-1006 / CBO Définitif le 13/08/2009 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (société à capital et personnel variables) a déposé, le 19 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 618 876 portant sur le signe verbal PACK APPRENTI. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 23 mars 2009, la société LASER COFINOGA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CREDIT APPRENTI, déposée le 13 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 456 217. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « services de crédit ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 mars 2009 sous le n°09-1006 et ce tte dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LASER COFINOGA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit divers documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES conteste la comparaison des services, en ce qui concerne les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; analyse financière ; consultation en matière financière ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement. Elle conteste également la comparaison des signes. A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dont elle joint les copies. Elle fournit également divers documents.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « services de crédit ». CONSIDERANT que les services de « banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; constitution ou investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT que les services d'« affaires financières ; affaires monétaires » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent l'ensemble des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements, placements, investissements et des affaires ayant trait au recensement des moyens de paiement, constituent des catégories générales de services incluant les « services de crédit » de la marque antérieure, qui désignent toute opération par laquelle un établissement met à la disposition d'un client une somme d'argent afin de permettre le financement d'une acquisition ou d'un projet ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, par leur nature et objet, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il importe peu que ces services ne soient pas mentionnés exactement dans les mêmes termes dans les libellés des marques en présence ; qu'en effet, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes mais également aux services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie générale, ainsi qu'à ceux qui leur sont similaires. CONSIDERANT que les services d'« Assurances ; caisses de prévoyance » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement des prestations consistant en une garantie accordée par un assureur à un assuré de l'indemniser d'éventuels dommages, moyennant une prime ou une cotisation et des services d'assurance mutuelle ; Que ces services, qui peuvent constituer des moyens de placement financier, sont susceptibles de relever, à l'instar des « services de crédit » de la marque antérieure, de la catégorie plus générale constituée par les services financiers, qui recouvrent l'ensemble des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements et aux placements ; Que ces services sont le plus souvent rendus par les mêmes prestataires, de nombreux établissements bancaires et financiers proposant à leurs clients des contrats d'assurance ; Qu'il est, en effet, d'usage courant de voir des établissements financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, notamment des assurances vie, de même que les compagnies d'assurances commercialisent des produits financiers ; Qu'il résulte de ces pratiques que le public pourra être conduit à penser que les services précités sont proposés par les mêmes établissements financiers ou d'assurances ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée appartient, tout comme les « services de crédit » de la marque antérieure, à la catégorie plus générale constituée par les services financiers, précédemment définis ; Qu'il importe peu que les services invoqués de la marque antérieure ne visent pas à assurer une plus value financière, dès lors que tous ces services relèvent de la même catégorie générale, présentent la même nature et sont rendus par les mêmes prestataires, à savoir les établissements bancaires et financiers ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« analyse financière ; consultation en matière financière » de la demande d'enregistrement contestée, présentent à l'évidence un lien étroit avec les « services de crédit » de la marque antérieure, en ce que les premiers peuvent avoir pour objet la mise en œuvre des seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre en association avec les premiers ; Que ces services, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« estimations immobilières » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives à l'évaluation de biens immobiliers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, avec les « services de crédit » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'impliquant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels peuvent faire l'objet de multiples applications ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PACK APPRENTI, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CREDIT APPRENTI, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux présentés en couleurs, le premier étant inséré au sein d'une vignette ; que ces signes ont en commun le terme APPRENTI ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, et comme l'invoque la société déposante, le terme APPRENTI, qui désigne une personne en apprentissage, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu'il est susceptible de désigner le public auquel ces services sont destinés ; qu'à cet égard, le seul fait qu'il n'existe que quatre marques enregistrées en classe 36 comportant notamment le terme APPRENTI ne saurait suffire à justifier de son caractère distinctif ; Qu'ainsi, la seule présence commune du terme APPRENTI, contrairement aux assertions de la société opposante, n'est pas suffisante pour caractériser le risque de confusion ; Qu'en outre, les signes en cause produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, visuellement, les signes en cause se différencient par la présence des termes PACK au sein du signe contesté et CREDIT dans la marque antérieure ainsi que par leur présentation, (le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux présentés sur une même ligne horizontale en caractères majuscules d'imprimerie, alors que la marque antérieure est un signe complexe dans lequel le terme CREDIT figure, au sein d'une vignette, en lettres blanches sur fond bleu et légèrement décalé en haut à droite, le terme APPRENTI étant quant à lui présenté en caractères orangés avec des lettres centrales PPREN en caractères gras) ; Que phonétiquement, les signes en présence se singularisent par leur rythme et leurs sonorités d'attaque, à savoir respectivement [pac] et [cré-di] ; Qu'intellectuellement, les deux signes, pris dans leur ensemble, ne présentent pas la même évocation, le signe contesté faisant référence à un ensemble de services regroupés dans un pack, alors que la marque antérieure renvoie à une idée plus précise de services offrant du crédit ; Que les ressemblances intellectuelles relevées par la société opposante et tenant à la présence commune du terme APPRENTI ne sauraient être retenues en l'espèce, dès lors que ce terme est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, ainsi que précédemment démontré. CONSIDERANT qu'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les services ; Que toutefois, force est de constater que les différences relevées excluent tout risque de confusion entre les signes en cause, et ce indépendamment de l'identité et de la similarité de certains des services en présence. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PACK APPRENTI ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée CREDIT APPRENTI, le public n'étant pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PACK APPRENTI peut être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CREDIT APPRENTI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 09-1006 est rejetée. Céline BOISSEAU, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe

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