INPI, 6 novembre 2020, 2019-3468
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • statuer • règlement • prorogation • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3468
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3468, 6 nov. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FOLLOWME ; Follow U
- Numéros d'enregistrement : 10402915 \ 4550647
- Parties : RINGDALE UK Ltd (Grande-Bretagne) c. MED IT
Chronologie de l'affaire
INPI
6 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
RINGDALE UK Ltd
Partie défenderesse
MED IT
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Texte intégral
OPP 19-3468
Le 06/11/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MED IT (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 12 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 550 647 portant sur le signe verbal FOLLOW U.
Le 31 juillet 2019, la société RINGDALE UK Ltd (Société anglaise) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne verbale FOLLOWME, déposée le 9 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 10402915.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été présentée à la société déposante sous le numéro 19-3468. Cette notification, qui l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 octobre 2019, a été réexpédiée par la Poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant ainsi été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour statuer sur l'opposition a été prolongé.
Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, il convient donc de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MED IT (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 12 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 550 647 portant sur le signe verbal FOLLOW U.
Le 31 juillet 2019, la société RINGDALE UK Ltd (Société anglaise) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne verbale FOLLOWME, déposée le 9 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 10402915.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été présentée à la société déposante sous le numéro 19-3468. Cette notification, qui l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 octobre 2019, a été réexpédiée par la Poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant ainsi été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour statuer sur l'opposition a été prolongé.
Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, il convient donc de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; applications logicielles informatiques téléchargeables » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Supports enregistrés, matériel informatique et micrologiciels ; Logiciels informatiques ; Logiciels téléchargeables à partir de l'internet ; Publications électroniques téléchargeables ; Disques compacts ; Tapis de souris ; Logiciel informatique de contrôle d'accès et d'utilisation d'imprimantes dans un réseau ; Logiciel informatique de contrôle d'accès et d'utilisation de scanners dans un réseau ; Logiciel informatique de contrôle d'accès et d'utilisation de télécopieurs dans un réseau ; Logiciel informatique de contrôle d'accès et d'utilisation d'imprimantes multifonctions dans un réseau ; Logiciel informatique de contrôle, de surveillance et de vérification de l'utilisation d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions ; Cartes à mémoire et Cartes d'identité ; Lecteurs de cartes à mémoire et de cartes d'identité y compris lecteurs d'identification biométrique ; Appareils, instruments et logiciels pour les applications d'identification et de sécurité ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à l'évidence à ceux précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FOLLOW U, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FOLLOWME, ci-dessous reproduit : FollowMe CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux ; Que ces expressions de langue anglaise FOLLOW U et FOLLOWME ont en commun une même structure reposant sur l'association du terme FOLLOW suivi d'une séquence faisant référence à un pronom personnel à savoir U (phonétiquement YOU) pour le signe contesté et ME pour la marque antérieure ; que ces signes présentent ainsi une même physionomie, un rythme identique, des sonorités proches ainsi qu'une même évocation ; Qu'il résulte de cette construction verbale commune un risque de confusion ; Que le signe verbal contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté FOLLOW U ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale FOLLOWME.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle CA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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