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Tribunal judiciaire de Nantes, 17 septembre 2026, 25/04283

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • sapiteur • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP) HOLLYPOOL SUD LOIRE - HOLLYPOOL SUD LOIRE ET C'LOC
défendu(e) par LEVACHER Ronan
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUBI Emmanuel du Cabinet BRG
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUBI Emmanuel du Cabinet BRG

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 17/09/2026 4ème chambre Affaire N° RG 25/04283 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBHS DEMANDEUR : M. [D], [L], [S], [Y] [B] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Mme [R], [Y], [P] [G] épouse [B] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP) HOLLYPOOL SUD LOIRE - HOLLYPOOL SUD LOIRE ET C'LOC Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES S.A. ABEILLE IARD ET SANTE Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR 56-44 Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Mme [Z] [U] [M] Rep/assistant : Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 11 Juin 2026, délibéré prévu le 10 Septembre et prorogé au 17 Septembre 2026 Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 23 septembre 2025, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] ont assigné Madame [Z] [M] et la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Vu l'article 1242 alinéa 1 er du Code civil, Vu l'article 1253 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles

143 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites, 1°) Juger recevables et bien fondés les époux [B] en leurs demandes ; 2°) Juger que Madame [M] et la Société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 (venant aux droits de la Société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE) engagent leur responsabilité ; 3°) Condamner Madame [M] et la Société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 (venant aux droits de la Société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE) à verser aux époux [B] : - Une indemnité de 74 651,23 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur pignon en exécution du devis du 9 avril 2024 de la Société CLAZAY CONSTRUCTION validé par IBC ; Subsidiairement sur ce point, une indemnité d'un montant de 32 965,11 euros TTC titre des travaux de réfection du mur pignon en exécution du devis du 8 septembre 2023 de la Société SORENOVE ; Plus subsidiairement sur ce point, Condamner Madame [M] à faire réaliser les travaux de réfection du mur pignon sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - Une indemnité de 19 622 euros TTC au titre des travaux de réfection intérieurs en exécution partielle du devis du 14 juin 2023 de la Société LANG ; - Une indemnité de 3600 euros TTC au titre de la fourniture et pose de cloisons de doublage (arrière-cuisine) en exécution du devis du 21 juillet 2023 de la Société K-RENOVATION ; - Une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice de perte d'agrément durant travaux ; - Une indemnité de 2425,20 euros TTC au titre des frais d'assistance d'un maître d'œuvre. - Une indemnité de 622,80 euros TTC au titre de l'achat d'un déshumidificateur ; - Une indemnité de 1152,00 euros TTC au titre des frais d'expertise complémentaire de la Société IBC intervenue en qualité de sapiteur lors des opérations d'expertise judiciaire. 4°) Débouter Madame [M] et la Société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 (venant aux droits de la Société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE), de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins ; 5°) Condamner Madame [M] et la Société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 (venant aux droits de la Société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE) à verser aux époux [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par acte du 9 janvier 2026, la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 a assigné en intervention forcée la société CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS et la compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE. La jonction des deux affaires a été ordonnée par mention au dossier le 11 juin 2026. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de: Vu l'article 789, 5° du Code de procédure civile, Vu l'article 245 du Code de procédure civile, Vu l'article 256 du Code de procédure civile, Vu l'article 283 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites, 1°) Juger recevables et bien fondés les époux [B] en leurs demandes ; 2°) Ordonner un complément d'expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu'il plaira, de préférence Monsieur [J] [V], lequel aura pour mission de : o Dire si le devis de la Société SORENOV du 8 septembre 2023 répond intégralement aux préconisations émises par la Société IBC intervenue en qualité de sapiteur ; o Dire si le devis de la Société CLAZAY CONSTRUCTION du 9 avril 2024 répond aux préconisations émises par la Société IBC intervenue en qualité de sapiteur. 3°) Solliciter l'avis de Monsieur [J] [V], expert judiciaire précédemment désigné, sur la conformité et/ou l'insuffisance du devis de la Société SORENOV du 8 septembre 2023 par rapport aux préconisations émises par la Société IBC intervenue en qualité de sapiteur de l'expert judiciaire, à charge pour lui de déposer sa note sous deux mois après avoir recueilli l'avis des parties. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Madame [Z] [M] demande au juge de la mise en état, de : Vu l'article 789-5e du Code de procédure civile, Vu l'article 245 du Code de procédure civile, -Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de complément d'expertise judiciaire, -Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la S.A.S MAISONS DE L'AVENIR 56-44 demande au juge de la mise en état, de: Vu les dispositions de l'article 789 5° du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, - Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] de leur demande de complément d'expertise judiciaire, - Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [R] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [R] [B] à verser à la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [R] [B] aux entiers dépens d'incident, - Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions au fond de la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 juin 2026, la S.A.R.L CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS demande au juge de la mise en état, de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, - Débouter les époux [B] de leur demande tendant à ce qu'une "mission d'expertise complémentaire" soit ordonnée, - Débouter les époux [B] de leur demande formulée dans les termes suivants : "l'avis de Monsieur [J] [V], expert judiciaire précédemment désigné, sur la conformité et/ou l'insuffisance du devis de la Société SORENOV du 8 septembre 2023 par rapport aux préconisations émises par la Société IBC intervenue en qualité de sapiteur de l'expert judiciaire, à charge pour lui de déposer sa note sous deux mois après avoir recueillir l'avis des parties", - Condamner les époux [B] à verser à la société CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS une somme de 2.500,00 Euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, - Condamner les époux [B] aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juin 2026, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge de la mise en état, de : - Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le RG n° 25/04283, - Débouter la société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE de sa demande dirigée contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnation, - Rejeter la demande de complément d'expertise formulées par Monsieur [D] [L] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] comme irrecevable et encore mal fondée, - Condamner Monsieur [D] [L] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions d'incident des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complément d'expertise En application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les parties ont la faculté de présenter à l'expert, au cours des opérations d'expertise, toutes observations ou réclamations relatives notamment aux éléments retenus pour l'évaluation du coût des travaux, par voie de Dires. En l'espèce, il ressort des opérations d'expertise que le chiffrage des travaux réparatoires a été établi dans le cadre de la mission confiée à l'expert judiciaire, et que les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement les éléments technniques et financiers ainsi recueillis. Ainsi, les parties avaient la faculté de présenter à l'expert, au cours des opérations d'expertise, toutes observations ou réclamations relatives notamment aux éléments retenus pour l'évaluation du coût de travaux, par voie de Dires. Or, le devis du 8 septembre 2023 était connu des parties avant le dépôt du rapport d'expertise. Elles étaient donc en mesure de le soumettre contradictoirement à l'expert et de solliciter, en temps utile, son avis sur ce document. Dès lors, la demande de complément tend, pour ce devis, à permettre postérieurement au dépôt du rapport un débat qui pouvait être contradictoirement tenu au cours des opérations d'expertise, sans qu'il soit justifié d'une circonstance ayant empêché les parties de faire valoir leurs observations en temps utile. S'agissant du devis du 9 avril 2024, sa production ne justifie pas davantage un complément d'expertise, dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas établi que l'examen de ce devis nécessite des investigations complémentaires de la part de l'expert. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [B] tendant à voir ordonner un complément d'expertise, ainsi que la demande tendant à obtenir l'avis de l'expert précédemment désigné sur l'avis du 8 septembre 2023. Sur les demandes accessoires Les consorts [B] succombant à l'instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, REJETONS l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] ; CONDAMNONS Monsieur [D] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] in solidum aux dépens ; DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état écrite du 09 Décembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Me Mikaël BONTE Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206 Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58 Me Ronan LEVACHER - 245 Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA

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