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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • syndicat • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 novembre 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 avril 2019
Conseil de Prud'hommes de Marseille
29 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-18.511
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 4 nov. 2021, n° 19-18.511
  • Rapporteur : M. Sornay
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 29 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:SO10923
  • Identifiant Judilibre :618385f53d36f804fd76c762
  • Président : M. Schamber
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10923 F Pourvoi n° P 19-18.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société TFN propreté PACA, elle-même venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° P 19-18.511 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté PACA et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société exposante à verser à Monsieur [F] la somme de 5 530,35 € à titre de rappel de prime de 13ème mois ; Aux motifs propres que la société ATALIAN sollicite l'infirmation du jugement contesté ; qu'elle soutient que la prime de 13ème mois est un élément de rémunération qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ; qu'elle expose que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA, mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ou en raison d'un avantage acquis antérieurement, maintenu en application de l'article 7 de la convention collective nationale ; qu'elle critique le panel de comparaison proposé par Monsieur [F] en ce sens que les situations de salariés auquel il se compare sont très diverses et ne permettent pas de mettre en évidence une inégalité ; que Monsieur [V] [F] demande la confirmation du jugement ; qu'il revendique en effet, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi de la prime de 13ème mois accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'il fait état d'une injonction de produire des pièces qui aurait été donnée à l'employeur par le bureau de conciliation mais qu'il convient de constater qu'il n'y a eu aucune difficulté de cet ordre en premières instance et que la décision invoquée par le salarié, datée du 6 juin 2016, ne concerne pas la présente instance ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; que la prime de 13ème mois n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ; que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du Code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, « des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; qu'en cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence ; qu'il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; que pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, Monsieur [V] [F] soumet à la Cour : *un rapport d'expert-comptable dit "SYNDEX" ainsi qu'une liste nominative de salariés, dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN PROPRETE perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas, *les contrats de travail de Messieurs [E] [T], [W] et [B] ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [Y], [X], [R] et [A] ; qu'il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'élément de comparaison utile ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente ; qu'ainsi, Monsieur [V] [F], chef d'équipe CE3, compare son travail à celui de : - Monsieur [A], agent très qualifié de service ATQS 3 - Monsieur [X], chef d'équipe CE3 - Monsieur [R], chef d'équipe CE3 - Monsieur [W], agent de maîtrise MP1 - Monsieur [Y], responsable de site, agent de maîtrise MP2 - Monsieur [B], attaché commercial, employé administratif EA4 - Monsieur [E] [T], cadre C2, ancien responsable des ressources humaines ; que dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit : * les agents de service (AS) * les agents qualifiés de service (AQS) * les agents très qualifiés de service (ATQS) * les chefs d'équipe *les agents de maîtrise * les employés administratifs * les cadres ; que Monsieur [F], chef d'équipe, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs, des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare ; que Monsieur [F] se compare également à Messieurs [X] et [R] chefs d'équipe comme lui, exerçant au sein de la même entreprise ; qu'il se compare également à Monsieur [A] agent très qualifié de service ; que les bulletins de salaire de Monsieur [V] [F], chef d'équipe échelon 3, font apparaitre pour les seuls mois de décembre 2014 et décembre 2015 des primes de responsabilité, de salissure, d'avantages acquis, de site et d'expérience ; qu'aucune mention de versement de prime de 13ème mois n'est portée sur ces bulletins ; qu'il est ainsi établi que Monsieur [F] ne perçoit pas de prime de 13ème mois ; qu'en revanche, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [L] [X] pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2017 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe échelon 3, catégorie d'emploi identique à celle de Monsieur [F] et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; que Monsieur [F] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation ; qu'or, la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Monsieur [F] et Monsieur [X] ; qu'elle fait état des situations d'autres salariés, à savoir Madame [D], Messieurs [R] et [A], mais qu'elle est taisante sur le cas de Monsieur [X] dont elle ne produit d'ailleurs pas le contrat de travail et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif ; qu'elle ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial ; que cette inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre Monsieur [V] [F] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels Monsieur [F] se compare, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 5 530,35 € au titre du rappel de prime de 13ème mois ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris qu'il n'est pas contesté que certains salariés de l'entreprise bénéficient d'un 13ème mois payable avec le salaire de décembre calculé au prorata du temps de présence à l'inverse de Monsieur [F] ; qu'il en est ainsi de Monsieur [X], filière exploitation, chef d'équipe (CE3) : les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce dernier a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD EST avec une reprise d'ancienneté au 1er août 1992 avant de voir son contrat de travail faire l'objet d'un transfert légal au profit de la société TFN PROPRETE PACA par suite de la fusion scission intervenue à effet au 1er septembre 2014 ; de Monsieur [R], filière exploitation, chef d'équipe (CE3) : les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce dernier a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD EST avec une reprise d'ancienneté au 2 janvier 2004 avant de voir son contrat de travail faire l'objet d'un transfert légal au profit de la société TFN PROPRETE PACA par suite de la fusion scission intervenue à effet au 1er septembre 2014 ; de Monsieur [A], filière exploitation, agent très qualifié (ATQS3) : les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce dernier a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD EST avec une reprise d'ancienneté au 2 janvier 2004 avant de voir son contrat de travail faire l'objet d'un transfert légal au profit de la société TFN PROPRETE PACA par suite de la fusion scission intervenue à effet au 1er septembre 2014 ; de Monsieur [Y], filière exploitation, agent de maîtrise (MP2), responsable de site : les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce dernier a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD EST avec une reprise d'ancienneté au 4 février 1993 ; de Monsieur [W] au regard d'un avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2014 à effet au 1er septembre 2014 ; de Monsieur [E] [T], filière cadre (CA2), responsable de ressources humaines au regard du contrat de travail à effet au 2 septembre 2010 conclu avec la société TFN PROPRETE SUD EST ; de Monsieur [B], filière administrative, employé (EA4), employé commercial au regard du contrat de travail à effet au 4 juillet 2011 conclu avec la société TFN PROPRETE SUD EST ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [F] a été embauché par la société TFN PROPRETE SUD EST en qualité de chef d'équipe (CE3), filière exploitation, par contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté remontant au 10 octobre 2008 ; que son contrat de travail sera repris par la société TFN PROPRETE PACA à compter du 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en matière de classifications d'emploi, l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté résultant d'un avenant du 25 juin 2002 mentionne les grilles suivantes : - Filière exploitation : * Agents de service et chefs d'équipe : cette filière comporte 4 niveaux (AS, AQS, ATQS et CE), eux-mêmes détaillés en 3 échelons. Les emplois du 1er niveau sont intitulés « Agents de service », du 2ème niveau « Agents de qualités de service » et ceux du 3ème niveau « Agents très qualifiés de service ». Le 4ème niveau, d'encadrement intermédiaire, distingue, quant à lui, les chefs d'équipe ; * Agents de maîtrise (MP1 à MP5) : cette filière comporte 5 niveaux, eux-mêmes détaillés en 1 ou 2 échelons. Les échelons MP1 à MP2 correspondent à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens ; - Filière administrative : elle comporte 4 échelons employés (EA1 à EA4) et 3 échelons maîtrise (MA1 à MA3) ; - Filière cadre : elle comporte 6 échelons (CA1 à CA6) ; qu'il en résulte que si les emplois sont différents selon la filière à laquelle appartient le salarié, il en de même des emplois pouvant être exercés au sein d'une même filière selon l'activité exercée ou les activités exercées et à partir de critères classants résultant de l'autonomie/initiative, de la technicité, de la responsabilité et sur l'aptitude de service ; que dans le cas présent, le demandeur se compare avec des salariés appartenant à la même filière exploitation que lui occupant des emplois de chefs d'équipe (Monsieur [X] et Monsieur [R]), d'agents qualifiés de service (Monsieur [A]), d'agents de maîtrise (Monsieur [Y] et Monsieur [W]) mais aussi à des salariés appartenant à la filière administrative (Monsieur [B]) ou à la filière cadre (Monsieur [E] [T]) ; qu'il apparaît ainsi que la prime de 13ème mois a été versée par la société TFN PROPRETE SUD EST à des salariés de l'entreprise quelle que soit la filière à laquelle ils appartiennent ; que c'est également ce que démontre le rapport SYNDEX du mois de janvier 2015 aux termes duquel il apparaît qu'au cours de l'année 2013, 131 salariés de la société TFN PROPRETE SUD bénéficiaient de la prime de 13ème mois et en l'occurrence, 5 AS, 3 ATQS, 2 AQS, 7 CE de la filière exploitation agents de service et chefs d'équipe, 51 MP de la filière exploitation agents de maîtrise, 13 EA, 8 MA de la filière administrative et 42 CA de la filière cadre, répartis sur les établissements d'[Localité 3], [Localité 3] 2, [Localité 5], [Localité 8], [Localité 8] 1, [Localité 8] 2, [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]t ; que s'il n'est pas contesté que la prime de 13ème mois a été versée par la société TFN PROPRETE SUD EST, aux droits de laquelle intervient la société TFN PROPRETE PACA, à Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] par suite d'une décision unilatérale de l'employeur, l'employeur affirme qu'en réalité Monsieur [W] n'est pas bénéficiaire de la prime de 13ème mois et que le 13ème mois versé aux quatre autres salariés avec lesquels le demandeur se compare (Monsieur [X], Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [Y]) résulte d'avantages acquis chez un ancien employeur au jour du transfert ; que s'agissant de Monsieur [W], si l'employeur reconnaît que ce dernier appartient à la filière exploitation en tant qu'agent de maîtrise, MP1, l'avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2014 à effet au 1er septembre 2014 entre ce dernier et la société TFN PROPRETE SUD EST versé aux débats par le demandeur, aux termes duquel il est fait état de l'attribution d'une prime de 13ème mois, a été annulé et remplacé par l'avenant au contrat de travail signé le 1er décembre 2014 à effet au 1er janvier 2014 entre ce dernier et la société TFN PROPRETE PACA versé par la partie défenderesse, aux termes duquel il n'est plus fait état de la prime de 13ème mois ; que compte tenu du fait que Monsieur [W] n'est pas bénéficiaire de la prime de 13ème mois, Monsieur [F] ne peut faire valoir une différence de traitement avec ce dernier ; que s'agissant de Monsieur [X], Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [Y], s'il est établi que ces derniers ont intégré la société TFN PROPRETE SUD EST par suite d'un transfert de leur contrat de travail, qu'il s'agisse d'un transfert légal ou conventionnel, force est de constater que l'employeur ne démontre aucunement que la prime de 13ème mois dont ils sont bénéficiaires résulte d'une décision prise par un ancien employeur et, en conséquence, d'un avantage acquis qui a maintenu au jour du transfert ; qu'en effet, l'employeur ne verse aucunement les contrats de travail initiaux de ces salariés conclus avec un employeur autre que la société TFN PROPRETE SUD EST, pas plus que le moindre avenant qui aurait été conclu avec un précédent employeur ou la société TFN PROPRETE SUD EST, démontrant que ces salariés étaient bénéficiaires de la prime de 13ème mois au jour du transfert de leur contrat de travail au sein de la société TFN PROPRETE SUD EST ; que seul le demandeur produit une pièce n° 22 afin de démontrer qu'un certain nombre de salariés de la société TFN PROPRETE PACA bénéficient de la prime de 13ème mois ; que cette pièce a été dressée par la société TFN PROPRETE PACA suite à la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Martigues du 6 juin 2016 qui a ordonné à ladite société de produire au conseil des demandeurs « l'ensemble des règles d'attribution des primes, dont le 13ème mois, adjointes des critères d'objectivité démontrant au moyen de contrats, avenants, transferts de contrats, accords ou tout autre document utile » ainsi que le « journal de paie centralisateur du ou des mois de règlements du 13ème mois des années 2012, 2013, 2014 et 2015 portant les rubriques composant les lignes de paies, communiquer les noms des personnes ayant perçu le 13ème mois en rapprochant le total des différents montants par sites payeurs (...) » ; que c'est ainsi que le tableau de la pièce n° 22 liste les salariés bénéficiaires de la prime de 13ème mois selon qu'ils ont appartenu ou appartiennent à la société TFN PROPRETE SUD EST, la société TFN PROPRETEPACA ou la société TFN PROPRETE RHONE ALPES, en précisant pour chacun le nom de l'établissement sur lequel ils ont été ou sont affectés, la nature du contrat (en l'occurrence tous des CDI), la date de leur entrée au sein de la société, les sommes perçues au titre du 13ème mois au cours des années 2012,2013,2014 et 2015 mais aussi se réfère à une rubrique intitulée « première » comportant des dates différentes et, s'agissant de Monsieur [X], Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [Y], des dates antérieures à la date de leur entrée au sein de la société TFN PROPRETE SUD EST ; que dans la mesure où le demandeur affirme dans ses écritures que ce tableau n'apporte aucune précision sur les classifications des salariés listés dans le tableau et de l'origine de l'attribution de la prime de 13ème mois et que l'employeur n'a pas jugé utile de commenter ladite pièce, et notamment la colonne intitulée « première », la preuve n'est aucunement rapportée de ce que les salariés avec lesquels le demandeur se compare étaient déjà bénéficiaires de la prime de 13ème mois lorsqu'ils ont intégré la société TFN PROPRETE SUD EST ; qu'il s'ensuit que s'agissant de Monsieur [X], Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [Y], la différence de traitement entre ces salariés dont le contrat de travail a été transféré, que ce soit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle, et le salarié demandeur ne se justifie pas par l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert ; que le demandeur est donc fondé à comparer sa situation avec celle de Monsieur [X], Monsieur [R], Monsieur [A], Monsieur [Y], Monsieur [T] et de Monsieur [B] ; qu'en revanche, le demandeur ne peut comparer sa situation avec celle : - de Monsieur [W] qui ne bénéficie pas de la prime de 13ème mois ; - des salariés résultant du rapport SYNDEX qui ne sont aucunement nommés, outre le fait que ce rapport ne porte que sur l'année 2013 ; - des salariés résultant de la pièce n° 22 produite par le demandeur faute de précision sur la filière à laquelle ils appartiennent et sur l'emploi qu'ils occupent, et ce alors même qu'une différence de traitement entre personnes de catégories professionnelles différentes ou entre personnes de même catégorie professionnelle mais exerçant des fonctions différentes est présumée justifiée ; que force est de constater que le demandeur, chef d'équipe, se compare avec : - Monsieur [E] [T] appartenant à la grille de classification des cadres en tant que cadre de deuxième échelon ; - Monsieur [B] appartenant à la grille de classification des employés administratifs en tant qu'attaché commercial de quatrième échelon ; - Monsieur [Y] appartenant à la grille de classification des agents de maîtrise exploitation en tant qu'agent de maîtrise de deuxième échelon ; - Monsieur [X] appartenant à la grille de classification des chefs d'équipe en tant que chef d'équipe de troisième échelon ; - Monsieur [R] appartenant à la grille de classification des chefs d'équipe en tant que chef d'équipe de troisième échelon ; - Monsieur [A] appartenant à la grille de classification des agents très qualifiés de service en tant qu'agent très qualifié de service de troisième échelon ; que nonobstant la différence d'emplois avec Monsieur [E] [T], Monsieur [B] et Monsieur [Y], il y a lieu de procéder à une analyse comparée des missions, des tâches, des compétences et des responsabilités des salariés percevant la prime de 13ème mois avec la situation du demandeur pour déterminer s'il s'agit d'un même travail ou d'un travail de valeur égale au regard de l'avantage considéré ; qu'en effet, il est admis qu'une différence de catégorie professionnelle, ou de fonctions, entre des salariés placés dans une situation comparable au regard d'un avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure du principe d'égalité dès lors que cet avantage résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ; que dans ce cas, l'employeur doit démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence en cas de litige ; que selon les grilles de classification de la convention collective applicable, le chef d'équipe, échelon 1, est amené à encadrer des agents d'exploitation exerçant une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées ; que les chefs d'équipe, échelons 2 et 3, sont amenés à encadrer des agents d'exploitation exerçant une ou des activités de propreté et/ou une ou des activités de prestations associées ; que les exigences d'autonomie, d'initiative et de responsabilité, pour les niveaux les moins élevés, consistent à résoudre des problèmes, rechercher des solutions, participer aux travaux en suivant les méthodes de travail propres à ses activités et en appliquant les procédés spécifiques nécessaires à la réalisation de son activité, à animer et coordonner une équiper, à assurer la bonne exécution des travaux, à veiller au respect de la discipline et des consignes de sécurité et d'hygiène, à adapter les moyens mis à sa disposition et, pour le niveau plus élevé, à traduire les méthodes de travail pour des activités diversifiées en méthode d'animation d'équipe, à participer à la mise en place de projets qui touchent à l'organisation des opérations, missions ou prestations d'équipe, et est responsable des objectifs et des résultats à atteindre ; que si le chef d'équipe est amené à participer aux travaux selon l'échelon auquel il appartient, tout comme un agent de service, il a également des fonctions d'encadrement et d'animation d'une équipe relevant des qualifications AS1 à AS3 ; qu'aux termes de son contrat de travail, Monsieur [E] [T] a été embauché en tant que responsable ressources humaines région sud-est moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base de 3 950 euros, outre une prime de 13ème mois ; que l'article 5 énonce que ce dernier devra consacrer toute son activité à la société et aux activités de la société TFN PROPRETE SUD EST sur le périmètre géographique de la région ; qu'à ce titre il veillera au respect de l'application du règlement intérieur et de la législation sur la réglementation du travail, des règles d'hygiène et de sécurité dont il assure avoir connaissance ; qu'il devra assurer les missions suivantes : assurer la gestion administrative et suivi des dossiers du personnel, veiller au respect de la législation en matière d'embauche du personnel, veiller au respect des dispositions conventionnelles en matière de transfert du personne, procéder au recrutement des travailleurs handicapés et tenue des tableaux de bord y afférents, s'assurer et veiller au bon respect des procédures et documents qualité, conseils juridiques auprès des opérationnels, participation aux instances représentatives du personnel, contrôle et gestion des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée, élaborer le bilan social, audit social en agences à la demande de la direction des ressources humaines pôle propreté avec établissement d'un reporting, contrôler les licenciements, effectuer des études juridiques et représenter l'entreprise dans le cadre des litiges salariés et, d'une manière générale, détecter et traiter les non-conformités en matière de gestion administrative du personnel et mener toute action préventive et corrective ; qu'aux termes de son contrat de travail, Monsieur [B] a été embauché en tant qu'attaché commercial moyennant une rémunération fixe de base de 1820,02 euros, outre une prime de 13ème mois, et une rémunération variable ; que si le contrat de travail de Monsieur [B] n'est pas produit dans son intégralité, les pages 4 à 8 étant manquantes, de même que les dernières pages, seules les pages 1,2,3,9,10,11 et 12 étant versées aux débats, il reste que l'article 4 énonce que le salarié devra consacrer toute son activité à la société et sera chargé notamment de contacter et visiter la clientèle, d'apporter à la société des contrats d'abonnement de nettoyage, d'assurer la bonne tenue du fichier commercial, de déposer 6 nouveaux devis par mois, de visiter 6 nouveaux prospects par semaine, d'identifier 10 nouveaux comptes par semaine relevés en prospection directe terrain, de fixer l'objectif commercial de base fixé par la direction du développement et de la stratégie en équilibrant les affaires gagnées et, en cas de non réalisation par le salarié de son objectif de base sur une période trois mois, soit un quart de l'objectif annuel, la société réserve la possibilité de procéder à la résiliation du contrat de travail sans que cette rupture puisse être considérée comme abusive, de mettre périodiquement à jour la base CRM comprenant notamment l'état hebdomadaire des RV, de l'état des offres en cours/refusées/gagnées, étant précisé que le salarié travaillera conformément aux instructions qui lui seront données par la direction du développement et de la stratégie ; que l'article 5 précise que le salarié sera amené à prospecter dans le département des Bouches-du-Rhône et dans celui du Var ; qu'il s'ensuit qu'aussi bien le responsable ressources humaines région sud-est que l'attaché commercial ont des fonctions d'encadrement, de gestion, de développement ou suivi de la clientèle qui correspondent à des pratiques professionnelles très différentes de celles des chefs d'équipe avec des niveaux exigés en matière de compétences (diplômes, techniques...), d'expériences, de qualités professionnelles et personnelles bien supérieurs à ceux des chefs d'équipe ; que l'agent de maîtrise conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel ; qu'outre le fait qu'il exerce des fonctions techniques, commerciales et/ou d'encadrement, ce qui suppose de savoir gérer un budget à partir de critères techniques ou économiques, d'organiser et d'animer des rencontres clients au deuxième échelon comme Monsieur [Y], une grande force d'initiative aux échelons plus élevés, il doit organiser le travail en choisissant les moyens, les matériels et les coûts les plus adaptés, contrôler les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites, animer les équipes, faire respecter les objectifs pour atteindre les résultats au deuxième échelon et assurer et veiller à l'efficacité des travaux et moyens mis en place au troisième échelon ; que là encore, l'agent de maîtrise a des fonctions d'encadrement, de gestion, de contrôle du travail accompli et de relation avec les clients qui correspondent à des pratiques très différentes de celles de chefs d'équipe avec des niveaux exigés en matière de compétence, d'expériences, de qualités professionnelles et personnelles supérieurs à ceux des chefs d'équipe ; qu'il s'ensuit que les différences susvisées entre les postes au vu des contrats de travail et des grilles de classification issues de la convention collective applicable sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les salariés de la société TFN PROPRETE PACA, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, ou de fonctions différentes, par l'octroi d'un 13ème mois uniquement à certaines catégories de salariés, dans la mesure où le demandeur n'effectue pas un travail identique ou de valeur égale à celui des salariés bénéficiant de cet avantage ; que ces salariés avec lesquels le demandeur se compare qui perçoivent la prime du 13ème mois exercent des fonctions plus importantes que celles confiées à Monsieur [F] avec des niveaux de compétence (diplôme, connaissances, capacités, expérience) d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, justifiant de façon objective et pertinente la disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de 13ème mois à ces salariés ; qu'il reste que Monsieur [F] se compare également à Monsieur [X] et Monsieur [R] qui occupent le même emploi que lui, à savoir chef d'équipe, et qui plus est au même niveau d'échelon 3 ; que si l'examen des bulletins de paie des salariés laissent apparaître que ces derniers travaillent sur des sites différents, Monsieur [X] étant affecté sur le site 070 020 000, Monsieur [R] sur celui 070 040 000 et le salarié demandeur sur celui 070 030 000, force est de constater que la société TFN PROPRETE PACA n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles le fait de ne pas travailler sur un même site priverait Monsieur [F] du bénéfice de la prime de 13ème mois, et ce alors même qu'il exerce un travail identique à celui de ses deux collègues appartenant à la même entreprise ; qu'en conséquence, Monsieur [F] est fondé à solliciter un rappel de salaires au titre de la prime de 13ème mois ; que les calculs auxquels a procédé Monsieur [F] aux termes de la pièce n° 9 n'étant pas discutés par l'employeur, étant observé que le salarié ne réclame aucune prime de 13ème mois pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, la société TFN PROPRETE PACA sera condamnée à lui verser la somme de 5 530,35 euros (somme demandée bien que le tableau de la pièce n° 9 fasse état de la somme de 5 538,35 euros) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour retenir une inégalité de traitement injustifiée entre Monsieur [F] et Monsieur [X] au regard de la prime de 13ème mois, qu'« il n'est pas contesté que [ces deux salariés] sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation », quand la société ATALIAN PROPRETE PACA avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « compte tenu des spécificités de chaque site et de chaque client, il ne peut valablement être soutenu qu'au sein d'une même entreprise de propreté, les salariés exerçant des fonctions d'agent de service mais sur des chantiers différents, exercent des fonctions équivalentes » (page 17) et qu'ainsi les tâches confiées à Messieurs [X] et [F], dont il n'était pas contesté qu'ils étaient affectés sur des sites différents, étaient distinctes et justifiaient la différence de traitement (page 19), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'après avoir rappelé que « les salariés sont d'ailleurs étroitement attachés à leurs sites d'affectation », la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« à cela s'ajoute la pluralité des situations liées à ces affectations sur des chantiers différents sur lesquels les conditions d'emploi peuvent être extrêmement disparates compte tenu notamment des secteurs d'activités dans lesquels évoluent les clients (tertiaire, industriel, agroalimentaire, secteur sensible…), des prestations à accomplir sur les sites (lesquelles peuvent être plus ou moins complexes, pénibles, salissantes, etc…) » et que « les disparités entre sites peuvent même être liées à des demandes du client, sans qu'aucune contrainte objective ne le justifie » (page 17) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que « la société TFN PROPRETE PACA n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles le fait de ne pas travailler sur un même site priverait Monsieur [F] du bénéfice de la prime de 13ème mois, et ce alors même qu'il exerce un travail identique à celui de ses deux collègues appartenant à la même entreprise », sans cependant répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que les tâches professionnelles exercées par Messieurs [F] et [X] n'était pas identiques compte tenu du site distinct d'affectation de ces deux salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige; qu'en affirmant, pour accueillir la demande litigieuse, que la société ATALIAN PROPRETE PACA « est taisante sur le cas de Monsieur [X] (…) et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif », quand il ressortait des conclusions d'appel de l'exposante que celle-ci avait justifié la différence de traitement entre Monsieur [F] et Monsieur [X] par le fait que ce dernier, à l'instar de Madame [C], avait été transféré conventionnellement et que la prime de 13ème mois constituait un avantage acquis qui lui avait été maintenu en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que l'existence d'une violation de l'égalité de traitement ayant été retenue, il convient en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, de confirmer la décision contestée qui a condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône une somme de 10 € à titre de dommages et intérêts ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que dans la mesure où le manquement par l'employeur à son obligation de respecter le principe d'égalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT des entreprises de propreté et services associés des Bouches du Rhône représente, la société TFN PROPRETE PACA sera condamnée à lui verser la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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