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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 29 mai 2026, 23/02146

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • contrat • société • nullité • risque • ressort • tiers • déchéance • sinistre • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valenciennes
29 mai 2026
Tribunal de Valenciennes
21 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 23/02146 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA7W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/02146 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA7W N° minute : 26/119 Code NAC : 58E LG/AFB LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [G], [V], [H] [F] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004677 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) DÉFENDERESSE GENERALI VIE, Compagnie d'assurance vie, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 602 062 481, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège ès qualité représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 08 Janvier 2026 puis prorogé à plusieurs reprises jusquà ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame [B] [D], Magistrate à titre temporaire et de Madame [R] [U], Greffière stagiaire. * * * 7 EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un regroupement de divers emprunts en cours, Monsieur [I] [W] a souscrit auprès de la société MY MONEY BANK, le 7 février 2019, un prêt pour un montant global de 58 761 euros au taux d'intérêt fixe de 2,15%, remboursable en 144 mensualités de 463,33 euros. Le même jour, il a adhéré à un contrat ACCEO EMPRUNTEUR auprès de la société GENERALI VIE couvrant le remboursement du crédit en cas de décès et prenant effet au [Date décès 1] 2019. Monsieur [I] [W] est décédé des suites d'un cancer le [Date décès 2] 2019. Dans ces circonstances, son épouse, Madame [G] [F] veuve [W] a informé l'organisme d'assurance de cette situation pour mise en œuvre de sa garantie. Par courrier en date du 23 avril 2020, celui-ci lui a opposé un refus de garantie au motif que la pathologie dont souffrait l'assuré avait été découverte en 2018, soit avant la souscription de la police d'assurance. Il a maintenu par la suite sa position. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, Madame [G] [F] veuve [W] a, dès lors, fait assigner la société GENERALI VIE et la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de les voir condamner solidairement à prendre en charge le sinistre. Par une ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du Tribunal de Valenciennes a mis hors de cause la société GENERALI IARD et a retenu qu'il n'avait pas compétence pour trancher les autres demandes et à inviter la requérante à mieux se pourvoir. Par exploit en date du 27 juin 2023, Madame [G] [F] veuve [W] a assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : « Dire que l'obligation de la SA GENERALI VIE de prendre en charge le sinistre assuré par Monsieur [W] [I] n'est pas sérieusement contestable ;Condamner solidairement la SA GENERALI VIE au règlement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens ». La SA GENERALI VIE a constitué avocat. Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [G] [F] veuve [W] soutient que contrairement à ce qu'affirme la société GENERALI VIE, la garantie assurantielle est parfaitement acquise. A ce titre, elle explique que son époux n'a aucunement effectué une fausse déclaration en ne mentionnant pas sa pathologie lors de la souscription de la police, précisant que si les premiers symptômes sont effectivement apparus fin 2018, il n'a en réalité été informé de sa pathologie que le 20 février 2019, après avoir subis des examens le 08 février 2019. Elle ajoute qu'antérieurement, les consultations médicales réalisées concernaient une adénopathie cervicale. Elle considère dès lors que la compagnie d'assurance ne peut valablement refuser de prendre en charge le sinistre et moins encore invoquer la nullité du contrat d'assurance. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens soutenus, la société GENERALI VIE demande au tribunal : A titre principal, au visa des articles L 141-1,L112-6,L113-2 et L 113-8 du code des assurances : de prononcer la nullité de l'adhésion de Monsieur [W] contrat ACCEO EMPRUNTEUR n° 00/7319 à effet du [Date décès 1] 2019 souscrit par Monsieur [I] [W] sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle ; A titre subsidiaire : Au visa des clauses contractuelles : - juger que la société GENERALI VIE est fondée à dénier sa garantie ; En tout état de cause : débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions ;condamner Madame [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline LEVEL, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;La condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 1800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment, au visa de l'article 143 du code de procédure civile : Ordonner une expertise médicale ; En premier lieu la société GENERALI VIE indique qu'elle est en droit d'opposer à la demanderesse, tiers au contrat, les déchéances et exclusions de garantie découlant de la police d'assurance. Pour justifier son refus de garantie et sa demande en nullité du contrat, elle affirme que l'assuré a répondu négativement aux questions posées dans le questionnaire de santé et a volontairement dissimulé la réalité de son état de santé. Elle rappelle que l'assuré se doit de répondre précisément au questionnaire de santé qui lui est soumis afin de pouvoir apprécier précisément les risques à couvrir. Elle explique qu'elle n'a pu avoir accès aux données médicales de Monsieur [I] [W] et qu'il ressort des pièces adverses que la pathologie de l'assuré était connue à la date d'effet du contrat soit le [Date décès 1] 2019. Elle souligne que les premiers symptômes de la maladie de Monsieur [W] sont apparus fin 2018 et que celui-ci a subi une biopsie le 8 février 2019, soit le lendemain de la signature du questionnaire de santé. Elle en déduit qu'il ne pouvait donc pas ignorer sa pathologie au moment de la souscription du contrat et en tout état de cause lors de sa prise d'effet. Elle ajoute qu'à supposer que Monsieur [W] ait reçu le diagnostic de cancer le 20 février 2019, il lui appartenait d'en informer l'assurance conformément à ce qui était prévu au contrat. Elle relève qu'il s'en est abstenu et que cette omission vient caractériser sa mauvaise foi, de sorte qu'elle est fondée à invoquer la déchéance de garantie et la nullité de la police d'assurance. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise sur pièces afin que soit plus exactement appréciée la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par Monsieur [W] au regard de la chronologie des examens et actes médicaux subis par celui-ci. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 09 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 et prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 29 mai 2026 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne saurait statuer sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, devant trancher au fond les prétentions qui lui sont soumises. Sur le bien fondé de la demande de nullité du contrat Sur l'opposabilité des dispositions contractuelles : L'article L112-6 du code des assurances prévoit que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En particulier l'assureur est en droit d'opposer aux tiers la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque. Les limitations et exclusions de garantie pour être opposables à l'assuré et par voie de conséquence au tiers victime, doivent toutefois figurer en caractères lisibles sur le contrat et avoir été acceptées par le souscripteur de la police, ce qui résulte de l'apposition de sa signature au bas du document. En l'espèce, Il ressort de la demande d'adhésion remplie par Monsieur [W] le 7 février 2019, que celui-ci a déclaré avoir pris connaissance et être en possession du document intitulé « NOTICE D'INFORMATION DESTINEE A L'ASSURE » relative au contrat d'assurance « ACCEO EMPRUNTEUR n° 7319 » et a signé ce document. Il y a lieu de relever que la notice d'information jointe à la demande d'adhésion rappelle les modalités d'adhésion, les sanctions encourues en cas de réticence ou fausse déclaration et énumère les différentes limitations et exclusions de garantie applicables ainsi que les obligations à la charge de l'assuré. Il n'est pas discuté que les paragraphes qui se rapportent à ces questions apparaissent de façon lisible et sont rapidement identifiables. En outre l'avertissement relatif à la sanction en cas de fausse déclaration figure à deux reprises dans le document et notamment en caractère gras sous le paragraphe « modalités d'adhésion ». Il résulte de ces différentes constatations que les limitations, exclusions et déchéance de garantie assortissant le contrat d'assurance se rapportant au prêt souscrit le 7 février 2019 ont bien été portées de manière claire et compréhensible à la connaissance de Monsieur [W]. Elle sont donc opposables à Madame [G] [F] veuve [W] ayant droit de Monsieur [I] [W] et tiers au contrat. Sur l'existence d'une fausse déclaration et la nullité du contrat d'assurance : Aux termes de l'article L113-2 du code des assurances, issu de l'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, l'assuré est obligé 2°de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. De plus l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L'article L113-4 du code des assurances énonce qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. L'article L.113-8 du code des assurances précise que le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque commis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il incombe à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré de rapporter la preuve de sa mauvaise foi et d'établir que le mensonge ou l'omission invoquée a modifié son appréciation du risque. En l'espèce, il est constant que l'assuré a accepté les conditions de la police mentionnant en caractère gras sous la rubrique « modalité d'adhésion »: « que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur entraînera la nullité de l'adhésion conformément à l'article L 113-8 du code des assurances » et rappelant sous le paragraphe « Exclusions » que sont exclues de la garantie prévue en cas de décès : « les conséquences d'accidents ou de maladies dont la survenance ou la première constatation médicale est antérieure à la date d'effet de l'adhésion (sauf si les accidents ou maladies ont été déclarés à l'assureur lors de l'adhésion et qu'ils n'ont donné lieu à aucune restriction et/ou exclusion de garantie »). Il ressort de la demande d'adhésion au contrat d'assurance et des documents joints que Monsieur [I] [W] a certifié à deux reprises, exactes et sincères les réponses apportées à l'appui de cette demande ainsi qu'au questionnaire de santé. Il est établi qu'il a répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire médical et notamment à la question 3 « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d'une pathologie cancéreuse dont le protocole thérapeutique est achevé depuis moins de 10 ans», à la question 5c) « Etes vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale », à la question 7 « avez-vous fait l'objet d'examens paracliniques au cours des dix dernières années ( tests en laboratoire, examens spécifiques ou autres investigations) ayant révélé des anomalies ? si oui, précisez, » ainsi qu'à la question 9 : « A votre connaissance devez-vous être hospitalisé ou vous soumettre à des examens complémentaires ? si oui, précisez la nature, le motif et la date ». Or, il ressort des pièces de la procédure que le 3 janvier 2019, soit 4 jours avant de remplir le bulletin d'adhésion assurance décès et le questionnaire médical joint, le docteur [Y], médecin traitant, avait orienté Monsieur [I] [W] pour des examens complémentaires dans le cadre d'une adénopathie jugulo-carotidienne et que le 8 février 2019, le patient avait rendez-vous pour un prélèvement en vue d'une biopsie. Le 20 février 2019, lors d'un rendez-vous avec le docteur [Z], Monsieur [W] était officiellement informé qu'il était atteint d'un cancer. S'il ne peut être affirmé que l'assuré avait au moment de la souscription de l'assurance connaissance certaine de la pathologie qui l'affectait, il n'ignorait cependant pas qu'il souffrait d'une adénopathie cervicale, infection possiblement révélatrice d'une maladie du système lymphatique ou d'une métastase et qu'il était suivi médicalement depuis plusieurs mois, notamment par le Docteur [Z], ORL, lequel a fait réaliser divers examens qui ont révélé un carcinome épidermoïde. Dès lors, en répondant NON aux questions 5c), 7 et 9, Monsieur [W] a manifestement cherché à dissimuler la réalité de son état de santé qui aurait probablement conduit à un refus de garantie au vu des stipulations contractuelles. D'une manière générale, le fait de répondre par la négative à l'ensemble des questions médicales aboutissait à le présenter comme une personne ne présentant aucun problème de santé, ce qui n'était pas conforme à la réalité et suffisait à modifier l'appréciation du risque par l'assureur. Surtout, il est établi qu'une fois avisé de sa pathologie, Monsieur [W] n'en a pas informé l'assureur. En effet, la connaissance du diagnostic de cancer peut être fixée, au vu des éléments du dossier, au plus tard au 20 février 2019, soit antérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance. En tout état de cause, quand bien même le contrat aurait pris effet dès le 7 février 2019, Monsieur [I] [W] se devait d'aviser la société GENERALI VIE de la circonstance nouvelle de la révélation de sa maladie. L'omission de la mention de ses problèmes de santé associée à la non révélation de sa pathologie après la signature de la police permettent de considérer que Monsieur [W] ne s'est pas montré sincère à l'égard de l'assureur, ce qui entraîne la nullité de la police et la déchéance de tout droit à garantie sans remboursement des primes antérieurement versées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [G] [F] veuve [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Me Céline LEVEL pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [G] [F] veuve [W], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance ACCEO EMPRUNTEUR n°7319 signé en date du 07 février 2019 entre Monsieur [I] [W] et la société GENERALI VIE, laquelle entraîne la déchéance de tout droit à garantie ; DÉBOUTE Madame [G] [F] veuve [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GENERALI VIE ; CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline LEVEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [W] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La Greffière, La Présidente,

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