Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, 25-16.871
Mots clés
société • requête • pourvoi • succursale • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2026
Cour de cassation
12 mars 2026
Cour d'appel de Bordeaux
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-16.871
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 4 juin 2026, n° 25-16.871
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR90587
- Identifiant Judilibre :6a211406cdc6046d470a1afd
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2026
Cour de cassation
12 mars 2026
Cour d'appel de Bordeaux
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juin 2021
Résumé
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Auteurs du pourvoi
HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
TOKIO MARINE EUROPE S.A.
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
LES DEMEURES OCCITANES
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
ASCAGNE AJ SO
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 25-16.871
Demandeur : la société Les Demeures occitanes
Défendeur : M. [L] et autres
Requête n° : 59/26
Ordonnance n° : 90587 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société HCC international insurance company PLC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la sociétéHCC International Insurance Company PLC prise en la personne de son représentant légal et de sa succursale française STE HCC international insurance et la société HCC International Insurance Company, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Les Demeures occitanes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [L], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [D], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ascagne AJ SO, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 janvier 2026 par laquelle la société HCC international insurance company PLC et la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la sociétéHCC International Insurance Company PLC prise en la personne de son représentant légal et de sa succursale française STE HCC international insurance et la société HCC International Insurance Company, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2025 par la société Les Demeures occitanes à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-16.871 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 12 mars 2026, la requête par laquelle M. [L] et Mme [D] demandaient, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2025 par la société Les demeures occitanes à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-16.871, a été rejetée au motif que cette dernière justifiait faire l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte selon un jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 14 octobre 2025.
La société luxembourgeoise Tokio Marine Europe S.A., qui se présente comme subrogée dans les droits de M. [L] et Mme [D] en vertu d'un protocole d'accord du 25 juillet 2025, invoque l'inexécution des causes de l'arrêt au soutien de la présente requête en radiation.
La société Les demeures occitanes, demanderesse au pourvoi, demeurant dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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