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Tribunal judiciaire de Valence, 4 décembre 2025, 20/01310

Mots clés
société • désistement • assurance • rapport • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Valence
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Valence
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Valence
28 avril 2023
Tribunal judiciaire de Valence
24 février 2022
Tribunal judiciaire de Valence
29 avril 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
E.U.R.L. BICEN
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
La compagnie ABEILLE IARD & Santé
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 20/01310 - N° Portalis DBXS-W-B7E-GYMR N° minute : Copie certifiée conforme délivrée le 04/12/25 à : la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY, la SELARL FAYOL AVOCATS, la SCP GB2LM AVOCATS, Me Sarah IVANOVITCH, la SELARL LVA AVOCATS, la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 DECEMBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [F] [K] né le 22 Février 1990 à [Localité 30] [Adresse 8] [Localité 22] représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER avocats plaidants au barreau de Nantes Madame [N] [V] née le 11 Mai 1992 à [Localité 28] [Adresse 8] [Localité 22] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER avocats plaidants au barreau de Nantes DÉFENDEURS : Monsieur [A] [H] [Adresse 26] [Localité 19] Non représenté COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal En sa qualité de d'assureur de M. [A] [H] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocats plaidants au barreau d'Annecy E.U.R.L. BICEN [Adresse 16] [Localité 18] Non représentée Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur de l'EURL BICEN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 29] [Adresse 1] [Localité 25] représentée par Me Sarah IVANOVITCH, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SCP REFFAY & Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon et de l'Ain S.A.R.L. ALU GOUTTIERE [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE Compagnie d'assurance MIC INSURANCE représentée par son mandataire en FRANCE la S.A.S. LEADER UNDERWRITING dont le siège social est situé [Adresse 31] [Adresse 2] [Adresse 32] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats plaidants au barreau de Lyon Monsieur [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 20] Non représenté Monsieur [B] [J] exerçant sous l'enseigne BATI-M [J] [Adresse 7] [Localité 21] Non représenté S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 27] [Localité 23] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE La compagnie ABEILLE IARD & Santé (Nouvelle dénomination de AVIVA ASSURANCES) [Adresse 3] [Localité 24] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de son gérant Me [S] [D], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 10] Non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme DÉBATS : À l'audience publique du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu notre ordonnance en date du 29 avril 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendue dans l'instance opposant M. [F] [K] et Mme [N] [V] (demandeurs) à la société SFMI (société française de maisons individuelles) et la société TOKYO MARINE (défendeurs) ayant ordonné une expertise, confiée à M. [I] [M] (instance principale enrôlée sous le numéro RG 20/1310) ; Vu les assignations en intervention forcée et en garantie délivrées les 22, 23 et 27 septembre 2021 par la société SFMI (société française de maisons individuelles) à M. [A] [H], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, l'EURL BICEN, la société QBE EUROPE SA/NV, la société ALU GOUTTIERE, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [P] [Y], la société MIC INSURANCE, M. [T] [J], la société MAAF ASSURANCES et la société AVIVA ASSURANCES, tendant notamment à voir ordonner la jonction de l'instance secondaire avec l'instance principale (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 21/2257) ; Vu notre ordonnance en date du 24 février 2022 ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/1310 (numéro conservé) et 21/2257 et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux nouveaux défendeurs (appelés en intervention forcée et en garantie par la société SFMI dans le dossier 21/2257) ; ****** Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 février 2023 par M. [F] [K] et Mme [N] [V] à la SELARL [D], ès qualité de liquidateur de la société SFMI (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/480) ; Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/1310 (numéro conservé) et 23/480, prononcée le 28 avril 2023 ; ****** Vu le rapport d'expertise définitif déposé le 11 avril 2024 par M. [I] [M] (enregistré et inscrit au registre des dépôts des rapports d'experts le 16 avril 2024 sous le n°218) ; ****** Vu notre ordonnance en date du 9 janvier 2025 constatant l'extinction de l'instance engagée à l'égard de la société TOKIO MARINE EUROPE, par l'effet du désistement d'instance et d'action de M. [F] [K] et Mme [N] [V], et le dessaisissement du tribunal à l'égard da la partie concernée ; ****** Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action à l'égard de la société MIC INSURANCE (Assureur de M. [P] [Y]) et de désistement d'instance à l'encontre des autres parties, déposées le 16 octobre 2025 par M. [F] [K] et Mme [N] [V] ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 17 octobre 2025 par la société MIC INSURANCE COMPANY LTD, le 22 octobre 2025 par la société QBE EUROPE SA/NV, le 23 octobre 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ALU GOUTTIERE, le 29 octobre 2025 par la société MAAF ASSURANCES, le 10 novembre 2025 par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (assureur de M. [A] [H]) et le 19 novembre 2025 par la société ABEILLE IARD & SANTE ; Vu la signification des conclusions de désistement des demandeurs aux parties non constituées ; Ouï les conseils des parties à l'audience sur incident du 20 novembre 2025

; MOTIFS

Attendu que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action à l'égard de la société MIC INSURANCE (Assureur de M. [P] [Y]) et de leur instance à l'encontre des autres parties ; Que dans la mesure où les défendeurs régulièrement constitués acceptent expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de M. [F] [K] et Mme [N] [V] à l'égard de la société MIC INSURANCE (Assureur de M. [P] [Y]) et par l'effet du désistement d'instance de M. [F] [K] et Mme [N] [V] à l'égard des autres parties, et le dessaisissement du Tribunal ; Laisse aux demandeurs la charge des dépens, sous réserve d'un accord contraire des parties. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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