Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2024, 2400368
Mots clés
requête • requérant • immobilier • prêt • rejet • recours • référé • requis • statuer • vacant
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 février 2024
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
9 décembre 2023
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
4 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2400368
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 9 févr. 2024, n° 2400368
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, 4 août 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 février 2024
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
9 décembre 2023
Communauté d'agglomération Roissy Pays de France
4 août 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 janvier et 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Julié, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 portant refus d'autorisation préalable de mise en location du logement situé au 15, rue de Liège à Goussainville (Val-d'Oise) et de la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023 du silence conservé pendant deux mois par le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur son recours gracieux reçu le 9 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux a des conséquences sur sa situation financière, notamment en ce qu'il est privé de l'encaissement du montant du loyer que lui garantirait chaque mois la location de son appartement et que cette situation entraîne une perte de revenus, alors même qu'il est au chômage, qu'il doit rembourser son prêt bancaire, et que son logement vacant sera soumis à la taxe sur les logements vacants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation.Vu :
- la requête n° 2400369, enregistrée le 11 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. A B est propriétaire, depuis le 18 mai 2017, d'un bien immobilier situé au 15 rue de Liège à Goussainville (Val-d'Oise), composé de deux bâtiments divisés en six logements mis à la location. Conformément à la règlementation mise en place par la commune de Goussainville, il a sollicité, le 26 juillet 2023, une autorisation préalable de location, après le départ des locataires du logement du lot 1 pour lequel il avait obtenu une autorisation de mise en location le 11 avril 2018. Par un arrêté du 4 août 2023, le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a refusé sa demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit prononcée la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence de la situation, M. B soutient que l'arrêté litigieux a des conséquences exceptionnelles sur sa situation financière, en le privant de l'encaissement mensuel d'un loyer d'un montant de 727 euros, alors qu'il doit rembourser un prêt bancaire. Toutefois, s'il ne dispose plus de l'autorisation de louer le lot 1 du bien immobilier qu'il possède, il dispose toujours de cette autorisation pour les autres appartements de l'immeuble mis à la location. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...