Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 2 septembre 2026, 24/00110
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • prêt • contrat • sanction • preuve • terme • condamnation • saisie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Numéro de pourvoi :24/00110
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Ajaccio, 2 sept. 2026, n° 24/00110
- Identifiant Judilibre :6aa85fe8195da062e0c807b5
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Résumé
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Partie demanderesse
CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
défendu(e) par PRIETTO Liria
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GASNERIE-CESARI John
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GASNERIE-CESARI John
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7QE
N° de Minute : 235/2026
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
Au nom du peuple français
---------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 02 septembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur SAKANDE, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé au 16 décembre 2026, au 22 janvier 2026, au 26 février 2026, au 26 mars 2026, au 16 avril 2026, au 07 mai 2025, au 07 juillet 2026, au 30 juillet 2026 puis au 02 septembre 2026 ;
ENTRE :
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
sise 6 Avenue de Provence - 75009 Paris
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
D'UNE PART ET :
Monsieur [D] [F] [J]
né le 10 octobre 1975 à MARSEILLE
demeurant Lotissement I Pianelli - 20134 SAMPOLO
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame [C] [U] [P] [E]
née le 17 Mai 1986 à SAINT MARTIN D'HERES
demeurant Lotissement I Pianolli - 20134 SAMPOLO
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 11 juin 2024, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a fait assigner M. [D] [J] et Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin d'obtenir :
-la condamnation de M. [D] [J] condamnation au paiement des sommes suivantes :
*la somme de 25489,92 euros au titre du compte n°20023406,
*la somme de 17254,75 euros au titre du compte n°20023401,
*la somme de 2633,35 euros au titre du prêt Etalis,
-la condamnation solidaire de M. [D] [J] et Mme [C] [E] au paiement des sommes suivantes :
*la somme de 14480,76 euros au titre du prêt personnel n°20294814,
-la somme de 42434,86 euros au titre du crédit en réserve,
-qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts,
-la condamnation solidaire de M. [D] [J] et Mme [C] [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l'audience du 2 septembre 2025, la société Crédit Industriel et Commercial, représentée par son conseil, qui se réfère aux termes de ses conclusions déposées, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et le rejet de l'intégralité des demandes des défendeurs.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, notamment s'agissant de ses observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal.
M. [J] et Mme [E], comparant par leur conseil, sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures, de voir :
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Industriel et Commercial,
-rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
-rejeter la demande du Crédit Industriel et Commercial à condamner M. [J] à payer la somme de 25459,92 euros au titre du compte n°20023406,
-rejeter la demande du Crédit Industriel et Commercial à condamner solidairement M. [J] et Mme [E] au titre du crédit en réserve n°20294802 au paiement de la somme de 42434,86 euros,
-rejeter les demandes du Crédit Industriel et Commercial au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
-écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-assortir toute condamner à payer d'un échelonnement sur deux années à compter de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à leurs écritures auxquelles ils se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, notamment s'agissant des observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé.
Par courriel en date du 8 juillet 2026, la juridiction sollicitait auprès des parties un décompte expurgé des frais intérêts pour chacune des créances. Par courriel du 9 juillet 2026 ; la société CIC indiquait en retour que leur système informatique ne leur permettait pas de fournir les décomptes demandés et qu'elle s'en remettait à la décision du juge.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement: -sur la créance au titre de la convention de compte n°00020023406 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à la société CIC de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l'existence de la convention de compte courant et de l'exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement. En l'espèce, la société CIC ne produit pas ladite convention, seulement un avenant portant sur la modification de la carte de crédit Mastercard n°12004875293 le 5 juin 2018 non signé par le débiteur (pièce 2 du demandeur), des courriers de mise en demeure et des relevés de compte bancaire (pièce 24 à 30 du demandeur). Dans ces conditions, la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l'existence de la convention de compte courant. Compte tenu de ces éléments, la société CIC sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. [J] au titre de la convention de compte n°00020023406. -sur la créance due au titre de la convention de compte n°00020023401 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à la société CIC de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l'existence de la convention de compte courant et de l'exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement. En l'espèce, la société CIC : - la convention de compte de signé le 30 mai 2009 par M. [J] (pièce 1 demandeur), - les relevés de comptes (pièce 37) - les courriers de mise de demeure (pièce 31 à 36 du demandeur) - des décomptes de créance (pièce 33 du demandeur) Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce. En l'espèce, l'historique du compte de dépôt fait apparaitre des dépassements significatifs qui se sont prolongés au-delà d'un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au débiteur les informations prévues à l'article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. De même, il fait apparaitre que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, s'agissant du compte de dépôt. En l'espèce, le CIC ne justifiant donc ni de l'envoi au prêteur de la proposition effective et "sans délai" d'un autre type d'opération de crédit, ni d'une résiliation effective du compte, elle n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et doit être déchue du droit aux intérêts. Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s'entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d'incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n'ont pas de raison objective d'être retirés. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [G]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais sera de 16783 euros tel qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte fourni par le prêteur au titre du compte de dépôt (pièce 37 du demandeur). Le débiteur sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 16783 euros au titre de la convention de compte n°00020023401. -sur la créance due au titre du prêt Etalis n°20023407 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il appartient donc à la société CIC de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l'existence du contrat de prêt et de l'exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement. En l'espèce, la société CIC : -le contrat de prêt, - un historique de compte, - les courriers de mise en demeure, -un décompte de créance. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En outre, par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, ni le prêteur ni l'emprunteur ne versent de fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats (pièce 6 demandeur). La société CIC sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l'origine. Or, bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l'emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte. En l'espèce, en l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, et ce malgré la demande faite en ce sens au cours du délibéré, la demande en paiement sera rejetée (pièce 44 du demandeur). -sur la créance due au titre du crédit renouvelable n° 300661082700020294802 souscrit par M. [J] et Mme [E] *sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit versé aux débats comporte en page 4 un article indiquant expressément que « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur part dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés». La société CIC justifie avoir, par lettre recommandée du 2 octobre 2023, mis en demeure les débiteurs de lui régler les sommes impayées dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut. Les débiteurs n'ayant pas régularisé la situation dans les délais imparti, la déchéance du terme est valablement intervenue. En l'espèce, la déchéance du terme invoquée par le prêteur a bien pris effet au 22 novembre 2023 après mise en demeure préalable (pièce 61 ; 62 du demandeur). *sur le montant de la créance Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il appartient donc à la société CIC de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l'existence du contrat de prêt et de l'exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement. En l'espèce, la société CIC : -le contrat de prêt, - un historique de compte, - les courriers de mise en demeure, -un décompte de créance. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation En outre, par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, ni le prêteur ni l'emprunteur ne versent de fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats (pièce 11 demandeur). La société CIC sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l'origine. Or, bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l'emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte. En l'espèce, en l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, et ce malgré la demande faite en ce sens au cours du délibéré, la demande en paiement sera rejetée (pièce 63 du demandeur). -sur la créance due au titre du prêt personnel n° 20294814 souscrit par M. [J] et Mme [E] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à la société CIC de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l'existence de la convention de compte courant et de l'exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement. En l'espèce, la société CIC : -le contrat de prêt, - l'historique de compte, - les courriers de mise de demeure - un décompte de créance. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En outre, par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, ni le prêteur ni l'emprunteur ne versent de fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats (pièce 17 demandeur). La société CIC sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [G]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit (pièce 14 du demandeur) Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais sera de 11129 euros tel qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte fourni par le prêteur. Les débiteurs seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 11129 euros au titre du prêt personnel n° 20294814. La solidarité sera retenue conformément aux dispositions contractuelles. Sur la capitalisation des intérêts : La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 [L.311-23] [L.311-32] du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 [L.311-24 et L.311-25] [L.311-29 à L.311-31] ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [J] et Mme [E] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires : Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, la demande de la société CIC au titre de l''article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de paiement au titre de la convention de compte courant n°00020023406 ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société CIC la somme de 16183 euros au titre de la convention de compte courant n°00020023401 ; AUTORISE M. [D] [J] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 674 euros au titre de la convention de compte courant n°00020023401 le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande de paiement au titre du contrat renouvelable ETALIS n°20023407 souscrit par M. [D] [J]; REJETTE la demande de paiement au titre du crédit renouvelable n° 300661082700020294802 souscrit par M. [D] [J] et Mme [C] [E] ; CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [C] [E] à payer à la société CIC la somme de 11129 euros au titre du prêt personnel n°20294814 ; AUTORISE M. [D] [J] et Mme [C] [E] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 463 euros au titre du prêt personnel n° le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [D] [J] et Mme [C] [E] aux dépens; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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