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Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, 2304769

Mots clés
requête • société • désistement • rejet • maire • recours • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2304769
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2304769
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE PLENEUF VAL ANDRE
défendu(e) par Cabinet SEBAN ARMORIQUE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. et Mme D et A E, représentés par Me Poilvet (société d'avocats Guillotin - Le Bastard et associés), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 délivré au profit de Mme C B par lequel le maire de la commune de Pleneuf-Val-André a accordé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 5 rue du Moulin à Vent, cadastré section F n° 704, ainsi que la décision du 7 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Tréheux, (société d'avocats Seban Armorique), conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du retrait du permis attaqué par un arrêté du 14 novembre 2024 Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. et Mme E représentés par Me Poilvet (société d'avocats Guillotin - Le Bastard et associés) déclarent se désister purement et simplement de leur requête, s'en rapportent sur le sort des frais irrépétibles et dépens et conclut au rejet des conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A E, à la commune de Pléneuf-Val-André et à Mme C B. Fait à Rennes, le 26 septembre 2025. Le président de la 3è chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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