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Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 22/04208

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en inopposabilité de travaux décidés par l'assemblée générale • syndicat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    22/04208
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 18 juin 2026, n° 22/04208
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2018
  • Identifiant Judilibre :6a343abecdc6046d47d17f84
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoires délivrées le : à Me CALLON, Me [B], Me [O] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me DELACHAUX ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04208 N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLA N° MINUTE : Assignation du : 30 mars et 1er avril 2022 JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet [R] [U] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056 S.A.S. [R] [U] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202 Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLA S.A.S. [Y] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l'audience du 27 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS [Y] est propriétaire de biens situés aux rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étages, ainsi que d'emplacements de parkings situés en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (lots n°157, n°165 à n°173, et n°255 à n°259), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la société [R] [U] en qualité de syndic. En 2016, la SAS [Y] a entrepris des travaux afin d'exploiter un hôtel de 75 chambres. Certains copropriétaires s'étant inquiétés des incidences de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour évaluer le risque d'éventuels désordres. Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [L] [V] en qualité d'expert judiciaire, puis complété sa mission par ordonnance du 19 juillet 2018, et rendu les opérations d'expertise communes à Mme [I] par une ordonnance du 26 mars 2019. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLA L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2021. Estimant que les travaux entrepris par la SAS [Y] ont entraîné un empiétement sur l'emplacement de stationnement dont elle est propriétaire, Mme [I] a fait assigner la SAS [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 8ème et la société [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploits d'huissier des 30 mars et 1er avril 2022. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 545 et suivants, 1240 et suivants et 651 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, de : " Condamner in solidum la société [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société SAS [R] [U] à payer à Mme [I] la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal ; Ordonner à la société [Y] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la remise en état de l'emplacement de stationnement n°156 (lot de copropriété n°155) de Mme [I] dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; Dire que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires seront réglées par les copropriétaires à l'exception de Mme [I] et la dispenser ainsi de participation à la dépense commune des frais de procédures et ce y compris au titre du conseil qui sera mandaté pour assurer la défense du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamner in solidum la société [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société SAS [R] [U] à payer à Mme [F] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la SAS [Y] demande au tribunal, au visa de l'article 42, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, de : " Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes en principal, dommage et intérêt ou frais ; Condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700. ". * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à Paris 8ème demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants, 1353 du code civil, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : " Débouter Mme [I] de toutes ses fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], A titre principal, Dire que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la propriété du lot de parking concerné par les désordres allégués, En conséquence : Débouter Mme [I] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] ; A titre subsidiaire, Dire que les dommages allégués par Mme [I] n'ont pas leur origine dans les parties communes de l'immeuble, En conséquence : Débouter Mme [I] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] ; A titre plus subsidiaire, Condamner la société [Y] à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre envers Mme [I] ; En tout état de cause, Condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] une somme de 3 000 euros à parfaire par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Baudouin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS [R] [U] demande au tribunal, au visa des articles 15, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240, 1991 et suivants du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : " Débouter Mme [F] [X] de toutes ses fins et prétentions à l'encontre de la SAS [R] [U] ; A titre principal, Juger que Mme [F] [X] n'établit aucun manquement de la SAS [R] [U] à ses obligations ayant engendré pour elle un préjudice; En conséquence, Débouter Mme [F] [X] de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS [R] [U] ; A titre subsidiaire, Juger que Mme [F] [X] n'apporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec l'exécution de la mission du cabinet [R] [U] ; En conséquence : Débouter Mme [F] [X] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SAS [R] [U] à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions émises à l'encontre de la SAS [R] [U] ; Condamner Mme [F] [X] ou tout succombant à payer à la SAS [R] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri Hanoune, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur les demandes principales Mme [I] sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux effectués par la SAS [Y], lesquels auraient causé un empiétement sur l'emplacement de parking correspondant au lot n°155 - emplacement de stationnement portant le n°156 situé au niveau -2 dont elle allègue être propriétaire. Elle indique que cet emplacement est traversé par des canalisations non conformes installées par la SAS [Y] et que le volume de sa place de stationnement en a été diminué, ce qui lui a occasionné un préjudice. A titre liminaire, le tribunal observe que les parties sont en désaccord sur la consistance, l'emplacement et la nature de l'emplacement de parking dont Mme [I] indique être propriétaire. Il convient donc de déterminer la nature juridique de cet emplacement préalablement à l'examen des responsabilités recherchées. A - Sur la nature de l'emplacement de parking en litige Si Mme [I] invoque en quelques endroits de ses écritures un " droit de jouissance exclusive ", elle revendique toutefois la propriété de l'emplacement de parking n°156 correspondant au lot de copropriété n°155 situé au 2ème sous-sol. La SAS [Y] soutient pour sa part que cet emplacement de parking est constitutif d'un droit de jouissance sur une surface au sol et non d'un droit de propriété privatif. Le cabinet [U] soutient pour sa part qu'en application du règlement de copropriété, les emplacements de parking sont des parties privatives. Sur ce, En vertu de l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Ce texte ajoute que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Selon l'article 3 de la même loi, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le sol et le gros œuvre des bâtiments. En l'espèce, la demanderesse produit aux débats une attestation notariée du 18 août 2004 aux termes de laquelle il apparait qu'elle a acquis à cette date de la société Luger, entre autres lots, le lot n°155 correspondant à " un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol et les cent deux millièmes (12/100.000èmes) des parties communes générales ". Ce titre de propriété, qui mentionne l'acquisition d'un emplacement de parking qualifié de " lot " et affecté de tantièmes de parties communes générales, confère ainsi à l'emplacement de stationnement litigieux la nature d'un lot qui est une partie privative. Le tribunal relève par ailleurs que si le règlement de copropriété n'est versé aux débats par aucune des parties, le syndic, qui a produit la seule première page, reproduit en page 8 de ses écritures l'article 2 dudit règlement, dont il ressort que les 53 emplacements de parking situés au 4ème sous-sol y sont désignés comme des parties privatives. Si les dispositions du règlement relatives au 2ème sous-sol - où se situe l'emplacement de stationnement litigieux - ne sont pas reproduites, il convient de considérer, par analogie, que les emplacements de parking du 2ème sous-sol y sont désignés de la même manière en tant que parties privatives. Ces mentions confortent ainsi la nature juridique de partie privative invoquée par la demanderesse et le syndic. La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2009 invoquée par la SAS [Y], outre qu'elle n'est pas versée aux débats, est insuffisante à écarter cette qualification au cas d'espèce dès lors que celle-ci ressort tant du titre de propriété de la demanderesse que des mentions du règlement de copropriété. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLA B - Sur l'empiètement allégué et la demande de remise en état Mme [I] dénonce l'installation de canalisations surplombant son emplacement de stationnement, qu'elle estime constitutive d'un empiètement justifiant sa demande de remise en état. Sur ce, L'article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". Aux termes de l'article 545, " nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ". L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise que " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; ". En l'espèce, Mme [I] produit aux débats : - un rapport d'expertise amiable du 3 mai 2018 réalisé à la demande de l'assureur de Mme [I], qui décrit qu'un " réseau de canalisation d'évacuation et d'alimentation est fixé en sous-face de la dalle de béton constituant le plafond de l'emplacement de stationnement de Mme [X] " et constate que " l'emprise en sous-face moyenne de ces canalisations est de 0.18m, l'emprise de la canalisation en attente est de 0.20 m et se situent à l'aplomb de l'accès à l'emplacement de parking de Mme [X], ceci génère donc une baisse de la hauteur d'échappée moyenne de 0.18m à 0.20m au droit des canalisations ". - un procès-verbal de constat du 14 février 2018 dans lequel l'huissier de justice, mandaté par deux autres copropriétaires, relève qu'alors que les travaux sont en cours à hauteur de la place de stationnement n°156 (appartenant à Mme [X]), " côté droit, au niveau du plancher haut, apparaissent deux tuyaux calfeutrés. Je constate la présence de percements. Une arrivée de canalisation en PVC bleu à l'état neuf est présente ". L'expert judiciaire a quant à lui relevé dans son rapport, concernant l'emplacement n°156 : " a) Dans la circulation piétonne donnant accès à la cage d'escalier du bâtiment A et dans le volume d'encombrement de l'emplacement de stationnement n°156, nous avons constaté en traversée du plancher haut floqué la présente de deux chutes en PVC de diamètre 100 et 125 se dirigeant apparent vers le réseau d'évacuation de l'immeuble. Deux alimentations Eau Froide (EF) et Eau Chaude (EC) sous coque calorifugée sont aussi présentes en sous-face de plafond dans le volume de l'emplacement du stationnement n°156. Trois autres canalisations apparentes en PVC filantes sont également présentes dans cette zone mais au niveau de la circulation piétonne accolée. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLA La circulation sous " obstacle " la plus basse dans cette zone de passage piétonnier est de 1,83 mètres ; Aucune signalisation ni protection ne sont visibles. Nous avons noté en cours d'expertise, l'exécution sur cette zone piétonne, de quelques travaux modificatifs sur les chutes en PVC […] des collerettes plus courtes, ont été installées en sous face de plancher. La hauteur sous obstacle la plus basse dans cette zone de passage piétonnier reste néanmoins à une hauteur de 1.85m. ". Ces constats établissent la matérialité des travaux effectués par la SAS [Y], qui ne les conteste pas, et l'installation de canalisations en sous-face de la dalle de béton constituant le plafond du parking et traversant notamment l'emplacement de stationnement n°156 appartenant à la demanderesse. Les canalisations installées par la SAS [Y], si elles sont installées sous la dalle constituant le plafond de l'emplacement, qui constitue une partie commune, constituent dès lors un empiètement sur le lot privatif appartenant à la demanderesse qui est donc bien fondée, en application de l'article 545 du code civil, à solliciter la suppression dudit empiètement, aussi minime soit-il, sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens relatifs à l'atteinte au droit de jouissance dudit lot à ce stade. Peu importe par ailleurs que ces travaux aient été autorisés par l'assemblée générale du 4 juillet 2018, dès lors que Mme [I] n'a pas personnellement consenti à cet empiètement sur ses parties privatives, outre que le plan annexé à la convocation à ladite assemblée générale ne permet pas de distinguer l'emplacement précis des canalisations par rapport aux emplacements de stationnement, lesquels ne sont par ailleurs pas numérotés sur le plan du R-2 annexé à la convocation à ladite assemblée générale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des dispositions susvisées que Mme [I] est fondée à demander la remise en état de son emplacement de stationnement pour faire cesser l'empiètement constaté, aussi minime soit-il. Cet empiètement étant la conséquence des seuls travaux effectués par la SAS [Y], cette dernière seule peut être condamnée à remettre en état l'emplacement de stationnement de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties sur une solution alternative. Par ailleurs, le prononcé d'une astreinte n'apparait en l'espèce pas justifié et la demande en ce sens sera rejetée. C- Sur les préjudices allégués Mme [I] sollicite l'indemnisation de deux postes de préjudices : la perte de valeur vénale de l'emplacement de parking et un trouble de jouissance. La SAS [Y] oppose que le réseau de canalisations ne gêne nullement le stationnement des véhicules ni la circulation en sous-sol, et conclut au débouté des demandes indemnitaires. Le syndicat des copropriétaires estime que Mme [I] ne rapporte nullement la preuve des préjudices invoqués. La société [R] [U] estime quant à elle que la demanderesse ne justifie pas des préjudices allégués, la canalisation litigieuse ne gênant pas le véhicule stationné ni l'accès audit véhicule. Sur ce, Pour établir la réalité des préjudices allégués, Mme [I] se réfère aux relevés effectués par l'expert s'agissant de la hauteur sous les canalisations litigieuses. Le tribunal relève à cet égard que les relevés effectués par l'expert judiciaire et rappelés ci-avant ont été effectués non sur l'emplacement de stationnement de Mme [I] lui-même mais sur la zone piétonnière qui le jouxte, qui constitue une partie commune dès lors qu'elle permet l'accès à un escalier commun comme l'a précisé l'expert judiciaire. Dès lors, et peu important que la hauteur sous obstacle relevée à cet endroit par l'expert judiciaire soit inférieure à celle prévue par la norme NFP 91-120 invoquée, la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve que la hauteur de son emplacement ait été diminuée de manière à troubler la jouissance de son lot. Par ailleurs, si la SAS [Y] oppose des relevés de hauteur sous obstacle à 2,01 mètres effectués sur l'emplacement du lot en question, ceux-ci sont établis par un schéma insusceptible de constituer une preuve suffisante, dès lors que son auteur et les conditions de son établissement ne sont pas précisés. Par conséquent, la diminution de la hauteur sous plafond sur l'emplacement de stationnement de Mme [I], si elle est incontestable en son principe, n'est pas suffisamment précisément établie en son quantum, aucun relevé précis n'ayant été effectué par l'expert à cet endroit. En outre, il convient de constater que les photographies annexées au rapport d'expertise révèlent que la canalisation litigieuse se situe au fond de l'emplacement de stationnement d'une longueur de l'ordre de 6 mètres, et que la perte de hauteur ne concerne ainsi que le fond dudit emplacement. Mme [I], qui indique ne pas pouvoir jouir de son emplacement de parking, ne rapporte nullement la preuve d'une telle impossibilité, étant au surplus relevé qu'elle produit elle-même en page 10 de ses dernières conclusions une photographie de son emplacement de stationnement précisément occupé par un véhicule, sans que l'emprise des canalisations ne paraisse de nature à troubler les conditions d'usage de l'emplacement de parking, ni pour la manœuvre et le stationnement des véhicules, ni pour l'entrée et la sortie de ses occupants. Pour justifier de la perte de valeur vénale alléguée, Mme [I] fait valoir que l'expert judiciaire a estimé que celle-ci était justifiée au regard de l'emplacement du parking et de sa surface. Elle produit par ailleurs une estimation de valeur de l'agence Barnes datée du 4 décembre 2020 mentionnant un prix de vente " autour de 55.000 € frais d'agence inclus ". Si cette attestation confirme la valeur estimée de l'emplacement, elle est toutefois insuffisante à établir la réalité et la mesure de la perte de valeur alléguée, aucune estimation antérieure aux travaux n'étant produite et l'appréciation portée par l'expert sur ce point étant insuffisamment étayée. Décision du 18 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLA La demanderesse échouant à rapporter la preuve d'un préjudice consistant en la perte de valeur vénale de l'emplacement de stationnement ni d'un quelconque préjudice de jouissance, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre des défendeurs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les fondements de responsabilité respectivement invoqués à l'encontre de la SAS [Y], du syndicat des copropriétaires et de la société [R] [U], faute de préjudices établis. 2- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La SAS [Y], succombant principalement à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d'expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la SAS [Y] sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros et au cabinet [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard de l'issue du litige, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de dispenser la demanderesse de participation aux frais communs de procédure. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE, sauf meilleur accord des parties sur une solution alternative, la SAS [Y] à remettre en état l'emplacement de stationnement n°156 (correspondant au lot n°155) appartenant à Mme [I], DEBOUTE Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; RAPPELLE que Mme [T] [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE la SAS [Y] à payer à Mme [T] [I] une somme de 4 000 euros et au cabinet [R] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [Y] aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et AUTORISE Maître [K] [O] et Maître [W] [B] à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026. La greffière La présidente

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