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Cour d'appel de Caen, 16 juin 2022, 21/00717

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • salaire • astreinte • préjudice • emploi • handicapé • prud'hommes • préavis • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Caen
10 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00717
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 16 juin 2022, n° 21/00717
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Caen, 10 février 2021
  • Identifiant Judilibre :62ac1b9d440e6d05e516a193
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONDAMINE Sophie
Partie intimée

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00717 N° Portalis DBVC-V-B7F-GWS2 Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Février 2021 RG n° 20/00021 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 16 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021002786 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN INTIME : S.A.S.U. SA BATIMETAL Prise en la personne de son représentant légal, la société KEYOR, en sa qualité de Président [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud PILLOIX, substitué par Me DELANNAY, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Après avoir accompli divers missions d'intérim au sein de cette société entre le 6 décembre 2017 et le 9 mars 2018, M. [Z] a été embauché à compter du 12 mars 2018 pour une durée indéterminée par la société Batimetal en qualité de deviseur. Il a été victime d'un accident de trajet le 13 avril 2018 et a été en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2018. Le 5 juillet 2018 il a été convoqué à un entretien annuel de progrès. Le 10 octobre 2018 il s'est vu délivrer une lettre de mise en garde et plan d'action aux termes de laquelle il lui était demandé de se fier scrupuleusement au plan d'action suivant : '- productivité : nous demandons à l'ensemble de nos deviseurs de produire 4 devis par jour, vous n'en produisez que 1 voire 2 ; nous vous demandons donc de vous conformer au rythme tenu par vos collègues et produire 4 devis par jour. - relationnel client : lors d'une commande nous vous demandons de contacter le client au téléphone afin de valider avec lui les détails or nous constations que ne vous y conformez pas. Désormais nous vous demandons de bien vouloir respecter le protocole suivant : - contacter le client avant d'étudier le calcul du devis - communiquer avec lui de manière organisée, professionnelle en respectant le déroulé d'appel en vigueur dans l'établissement et en ayant un discours clair - de suivre scrupuleusement la procédure en place' Le 15 novembre 2018 M. [Z] s'est vu délivrer un avertissement au motif que sa moyenne de devis avoisinait les 4 par jour et non les 5 comme demandé et que le protocole relationnel client n'était pas respecté en ce qu'il était toujours hésitant à contacter le client et que la communication avec celui-ci n'était ni fluide ni organisée. Le 14 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 25 janvier 2019, il s'est vu notifier son licenciement 'pour cause réelle et sérieuse' au motif qu'à la suite de l'entretien et de l'avertissement du 15 novembre et alors que les attentes avaient été rappelées, il ne pouvait qu'être constaté que la productivité n'avait pas progressé, que le nombre de devis avait même diminué, qu'il ne pouvait ignorer les problématiques de développement traversées par la société et qu'il s'agissait d'éléments préjudiciables à l'entreprise et constituant des manquements importants aux obligations du contrat de travail. Le 20 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir annuler l'avertissement, obtenir des dommages et intérêts pour avertissement nul, pour exécution déloyale du contrat de travail, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités à ce titre. Par jugement du 10 février 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a : - prononcé l'annulation de l'avertissement - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Batimetal à payer à M. [Z] les sommes de : - 2 145,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 286,44 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis - 228,64 euros à titre de congés payés afférents - 285,05 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et pour exécution déloyale du contrat de travail - ordonné la capitalisation des intérêts - ordonné à la société Batimetal de remettre à M. [Z] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte - débouté la société Batimetal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Batimetal aux dépens. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant limité à 2 145,82 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et pour exécution déloyale du contrat de travail. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 février 2022 pour l'appelant et du 1er septembre 2021 pour l'intimée. M. [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant limité à 2 145,82 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et pour exécution déloyale du contrat de travail - annuler l'avertissment et condamner la société Batimetal à lui payer à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la société Batimetal à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la délivrance de documents de fin de contrat conformes et de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte - débouter la société Batimetal de ses demandes. La société Batimetal demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes susvisées - pour le surplus confirmer le jugement - débouter M. [Z] de toutes ses demandes - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022.

SUR CE

1) Sur l'avertissement du 15 novembre 2018 Il sera relevé que M. [Z] relève exactement qu'aucun objectif en termes de nombre de devis par jour ne lui avait été assigné ni dans le contrat de travail ni dans la fiche de description de fonctions ni lors de l'entretien de progrès, que l'objectif subitement imposé lors de la mise en garde du 10 octobre 2018 était de 4 devis par jour, que la lettre d'avertissement reconnaît qu'il a été atteint ('votre moyenne de devis avoisine toujours les 4") et que l'objectif de 5 énoncé dans la lettre d'avertissement ne ressort d'aucun élément, que si un objectif de chiffre d'affaires mensuel avait été indiqué lors de l'entretien de progrès la lettre d'avertissement ne fait pas référence à l'atteinte ou non de ce chiffre et qu'aucun élément comparatif du nombre de devis réalisé par les collègues n'est produit. Sur les manquements relatifs au non-respect du relationnel client, aucun élément n'est davantage fourni. Enfin et surtout, à les supposer établis le non-respect des objectifs et du relationnel client tel qu'évoqué procèderaient d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement injustifié. La délivrance d'un avertissement injustifié a causé au salarié un préjudice moral qui sera évalué à 500 euros. 2) Sur le manquement à l'obligation de loyauté M. [Z] soutient que le changement d'attitude de son employeur après son accident du travail (formulation de griefs infondés, absence de respect de l'engagement de formation) a dégradé ses conditions de travail et a caractérisé un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. S'agissant de la formation, il convient de relever que l'embauche de M. [Z] remontait à moins d'un an, que si le compte-rendu de l'entretien de progrès mentionnait 'action de formation retenue par le responsable hiérarchique : formation sur la communication au téléphone' un court délai s'est écoulé entre cet entretien et le licenciement de sorte qu'un manquement à l'obligation de formation n'est pas suffisamment avéré. Quant aux reproches injustifiés le préjudice qu'ils ont causé a été indemnisé par les dommages et intérêts pour avertissement injustifié et il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de telle sorte que cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges. 3) Sur le licenciement Force est de relever que la société Batimetal, qui critique la 'véridicité' du calendrier produit par M. [Y] (sur lequel celui-ci a noté le nombre de devis établis chaque jour, soit une moyenne de 4,63 devis par jour entre le 19 décembre et le 31 décembre 2018 et qu'il étaye partiellement en produisant en outre 6 devis pour la journée 3 décembre 2018) qui ne serait selon elle corroboré par aucun autre élément, ne produit quant à elle aucun élément de quelque nature que ce soit susceptible d'établir la productivité de M. [Z] et encore moins d'établir que le niveau auquel elle se situait avait pour origine une insuffisance professionnelle de ce dernier qui remarque en outre à juste titre que la référence dans la lettre de licenciement à des problématiques de développement de la société laisse entendre d'autres difficultés non inhérentes à la personne du salarié. En cet état, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont accordé un complément d'indemnité de préavis en considérant que le salarié avait droit à un préavis doublé à raison de son statut de travailleur handicapé. La société Batimetal conteste cette disposition en soutenant n'avoir jamais été informée du statut de travailleur handicapé de M. [Y]. Cependant, les pièces produites établissent que M. [Y] s'est vu notifier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 26 juillet 2018 et dès lors le complément est dû, peu important l'absence d'information de l'employeur. Les premiers juges ont également condamné la société Batimetal au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'articles L.1251-38 du code du travail et de la prise en compte des missions d'intérim pour une durée de 3 mois. Au vu des missions d'intérim accomplies préalablement à l'embauche en contrat à durée indéterminée (entrecoupées seulement du temps du week-end), ils ont exactement fait application des dispositions de cet article et le jugement sera confirmé, le montant retenu n'étant pas critiqué à titre subsidiaire par l'employeur qui ne conteste que le principe de la prise en compte des missions d'intérim. S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] soutient qu'il est fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice sans se voir opposer le plafond d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne peut recevoir application à raison de son inconventionnalité. Il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles. En conséquence, M. [Z] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté résultant de la prise en compte à hauteur de trois mois des périodes d'intérim. Les pièces qu'il produit établissent qu'après une formation Pôle emploi et malgré de nombreuses recherches il n'a pas retrouvé d'emploi à l'exclusion de missions intérimaires ponctuelles, qu'il percevait toujours l'allocation Pôle emploi en mars 2021, que la recherche d'emploi est d'autant plus difficile qu'il est né en 1963 et connait une situation de handicap à la suite de son accident, qu'il suit un traitement médicamenteux pour anxiété depuis juin 2019, connait une procédure de divorce et a encore deux enfants à charge. En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 2 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 375,55 euros (en ne prenant pas en compte les mois incomplets à raison de l'arrêt de travail). La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 2 145,82 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement nul et assorti la condamnation à remise de pièdes d'une astreinte. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Batimetal à payer à M. [Z] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul - 4 751,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant, condamne la société Batimetal à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Batimetal aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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