Tribunal judiciaire de Valence, 7 juillet 2026, 26/00038
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :26/00038
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Valence, 7 juill. 2026, n° 26/00038
- Identifiant Judilibre :6a555cdf93c619cd1fdc811f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valence
7 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERNET JOSET Isadora
Parties défenderesses
ASSURANCES IARD
COMMUNAUTE
SGC
FONDS DE GARANTIE - FGTI
SNCF AMENDES
TRESORERIECHU
SIP
TRESORERIE SPECIALISEE HOSPITALIERE NORD DROME
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5K6
N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [U] [Y], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [T] [N] épouse [Z]
née le 27 Août 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [G] [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Isadora VERNET, avocat au barreau de VALENCE
ET :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
[1], demeurant ASSURANCES IARD - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] COMMUNAUTE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE - FGTI, demeurant Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infractions - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SNCF AMENDES, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 7] CHU, demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 8], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant SERVICE CLIENTS - [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SPECIALISEE HOSPITALIERE NORD DROME, demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[4], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
HABITAT DAUPHINOIS, demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
-------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2025, Mme [T] [N] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 4 décembre 2025.
Par décision du 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, comprenant avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 229,28 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 février 2026, et réceptionnée par Mme [T] [N] épouse [Z] le 6 mars 2026.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2026, Mme [T] [N] épouse [Z] a déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance qu'elle faisait face à une baisse de revenus, percevant uniquement les allocations chômage et ne percevant plus les allocations familiales, et qu'elle allait prochainement être hospitalisée.
Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 13 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [N] épouse [Z] a maintenu les termes de son recours, et a fait état de ses revenus et de ses charges. Elle a notamment expliqué que, compte tenu de son état de santé particulièrement dégradé, elle avait confié ses enfants à leurs pères respectifs et ne percevait plus les allocations familiales versées par la caisse d'allocations familiales, entraînant une baisse drastique de ses revenus. Elle ajoute qu'elle est toujours hébergée par sa mère, à qui elle verse une participation aux charges dans la mesure de ses moyens. Elle précise avoir fait procuration à sa mère en raison de son état de santé qui ne lui permet plus de gérer sa situation administrative et financière.
Les créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [T] [N] épouse [Z], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de
la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [T] [N] épouse [Z]. Par ailleurs, sa bonne foi n'est pas remise en cause. Sur la capacité de remboursement L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L'article L.731-1 du même code dispose que, pour l'application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L'article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n'est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l'une comme l'autre disposent d'un pouvoir d'appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de Mme [T] [N] épouse [Z] à la somme de 229,28 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : le forfait de base inclut l'alimentation, les frais de transport, l'habillement, la mutuelle et les dépenses diversesle forfait habitation inclut l'eau, l'énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l'assurance habitation,le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES Débiteur [C] Débiteur Al. Chômage 493,00 Forfait de base 632,00 Prest. Fam. 984,00 Forfait enfants 265,20 TOTAL 1477,00 TOTAL 897,20 Les ressources de Mme [T] [N] épouse [Z] ont évolué depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers. En effet, celle-ci produit les dernières attestations de paiement de la CAF et de France Travail. Il en résulte qu'elle ne perçoit plus d'allocations familiales, mais un complément de RSA, et a pour seules ressources l'allocation de retour à l'emploi. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants : RESSOURCES Débiteur [C] DébiteurAl. chômage 495,00 Forfait de base 632,00RSA 61,00 Forfait enfants 265,20TOTAL 556,00 TOTAL 897,20 Au vu des ressources de Mme [T] [N] épouse [Z], il n'existe aucune capacité de remboursement et aucune quotité saisissable. Sur les mesures imposées L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1. L'article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, [T] [N] épouse [Z] n'a à l'heure actuelle aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation n'apparaît pas susceptible d'une amélioration significative à court ou moyen terme. En effet, celle-ci est en proie à de grandes difficultés sur le plan médical, sanitaire et social. Ainsi, les conclusions du certificat médical établi par le Dr. [H] [B] en date du 13 février 2026 énoncent qu'elle souffre d'une addiction au crack dans un contexte de troubles de la personnalité borderline. Il relève qu'elle est sans domicile et sans emploi, et que son état de santé est très fragile : elle a perdu 25 kilogrammes depuis un an, décrit un mal être profond, des pensées de désespoirs etc. raisons pour lesquelles une prise en charge en psychiatrie- addictologie s'avère nécessaire. Mme [T] [N] épouse [Z] connaît des épisodes réguliers d'hospitalisation, dont un récent séjour intervenu suite à l'instruction de son dossier, séjours pendant lesquels elle ne peut ni rechercher un emploi, ni obtenir des aides à cet effet. La demanderesse produit des justificatifs d'un séjour récent du 30 mars 2026 jusqu'au mois de mai 2026 au sein de l'hôpital de [Localité 10] (du 30 mars 2026 jusqu'au 13 avril 2026) et du centre mutualisation d'addictologie de [Localité 11] (à partir du 13 avril 2026 et pour séjour de plus de 30 jours), période pendant laquelle elle se trouvait manifestement dans l'incapacité de pourvoir à ses intérêts professionnels, administratifs et financiers. En outre, [T] [N] épouse [Z] est désormais sans domicile fixe. Elle est présentement hébergée chez sa mère. Ses quatre enfants issus de trois pères différents, dont elle avait la garde pour trois d'entre eux lorsque la procédure de surendettement a été initiée, ont été renvoyés vivre chez leur père suite à la dégradation soudaine et fulgurante de sa situation médicale conjuguée à l'absence de solution d'hébergement, la plaçant dans l'impossibilité de les accueillir et de les entretenir. Elle explique continuer à les voir la moitié des vacances chez sa mère et les week-ends. Dans ce contexte marqué par la grande fragilité de son état de santé, ses rechutes régulières et ses périodes d'hospitalisation ainsi que la précarité de son hébergement, la situation [T] [N] épouse [Z] est manifestement incompatible avec une réinsertion prochaine dans la vie professionnelle et économique. En second lieu, il ressort de la situation patrimoniale de [T] [N] épouse [Z] que celle-ci ne perçoit plus les allocations familiales depuis février 2026 contrairement aux ressources retenues par la commission lors de l'instruction de son dossier. Seule l'allocation retour à l'emploi lui est toujours versée. Force est de constater que la combinaison de la diminution de ses ressources et de l'absence de perspective de retrouver un nouvel emploi décroit largement sa capacité de remboursement et compromet le redressement de sa situation. Par ailleurs, [T] [N] épouse [Z] fait face à de nombreuses dettes pénales et réparations pécuniaires, s'élevant à 9 176 euros. A cet égard il convient de prendre en considération l'évolution future, et à la hausse, de cette dette, dès lors qu'elle fait l'objet d'une condamnation solidaire prononcée par la Cour d'appel de [Localité 7] le 2 décembre 2024 statuant sur les intérêts civils au versement d'une provision de 10 000 euros en réparation d'un préjudice corporel. En tout état de cause, [T] [N] épouse [Z] devra s'acquitter de ces montants présents et à venir (pour ceux relatifs à la provision) qui ne sont pas couverts par la procédure de surendettement, et qui aggravent de facto sa capacité de remboursement. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de [T] [N] épouse [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du même code. En outre, [T] [N] épouse [Z] n'a aucun patrimoine liquidable. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par Mme [T] [N] épouse [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 26 février 2026, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [N] épouse [Z], Rappelle qu'en vertu de l'article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception :des dettes visées à l'article L. 711-4, soit :1° les dettes alimentaires, 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, 3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. des dettes visées à l'article L. 711-5, c'est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l'inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [N] épouse [Z] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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