Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2026, 25/05976
Mots clés
contrat • nullité • société • banque • préjudice • vente • restitution • retractation • service • condamnation • remboursement • dol • signification • compensation • prêt
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
5 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/05976
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 2 juill. 2026, n° 25/05976
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 5 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a47f5e293c619cd1f470c3c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
5 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie du Cabinet BOULAIRE
Partie intimée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par LHUSSIER Christine du Cabinet CLOIX & MENDES-GIL
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05976 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/01650 APPELANTE Madame [P] [E] née le 25 mai 1997 à [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086 ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substituée à l'audience par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 PARTIE INTERVENANTE Maître [N] [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE (SASU) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 février 2022, Mme [P] [E] a, à son domicile, conclu avec la société NJCE exerçant sous l'enseigne Sibel Energie un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque de 6 000 Wc en autoconsommation avec revente du surplus ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique de 250 litres pour un montant de 32 740 euros TTC et a le même jour signé avec la société BNP Paribas Personal Finance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable après une période de report, en 180 mensualités de 261,03 euros hors assurance incluant un taux d'intérêts nominal de 4,82 % soit un TAEG de 4,93 %, soit 293,23 euros avec assurance. Le 1er mars 2023, Mme [E] a signé une attestation de livraison et d'installation et sollicité le déblocage des fonds. Par actes des 12 et 13 décembre 2023, Mme [E] a fait assigner la banque et le vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NJCE et a désigné en qualité de liquidateur Me [N] [J] [O]. Par acte du 24 octobre 2024, elle a fait assigner Me [O] en intervention forcée. Au dernier état de ses écritures elle sollicitait l'annulation des contrats, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le remboursement par la banque de la somme de 32 740 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente et 14 245,20 euros correspondant aux intérêts et frais conventionnels payés en exécution du prêt, et en tout état de cause la condamnation de la banque à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]-sous-[Localité 6] a : - déclaré recevable l'action de Mme [E], - prononcé la nullité du contrat de vente, - prononcé la nullité du contrat de crédit, - condamné Mme [E] à restituer à la banque la somme de 32 740 euros au titre du prix de l'installation, - condamné la banque à payer à Mme [E] la somme de 14 245,40 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat, - ordonné la compensation des créances respectives, - rejeté la demande formée au titre du préjudice moral de Mme [E], - rejeté la demande de restitution du matériel, - condamné la banque aux dépens, - condamné la banque à payer à Mme [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour prononcer la nullité du contrat de vente, il a retenu que ni la surface de l'installation, ni son poids n'étaient mentionnés alors qu'il s'agissait d'une caractéristique essentielle permettant de savoir si l'installation était adaptée à sa toiture et que le délai de livraison était trop vague. Il a écarté toute confirmation du contrat en retenant qu'il n'était pas établi que Mme [E] avait connaissance des causes de nullité et avait entendu les couvrir en toute connaissance de cause. Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rappelé que la nullité des contrats devait entraîner des restitutions réciproques sauf si le prêteur avait commis une faute qui pouvait entraîner la privation de sa créance de restitution dans la limite du préjudice subi. Il a relevé que la banque ne pouvait débloquer les fonds sur la base de l'attestation qui ne mentionnait pas la réalisation des démarches administratives que le vendeur s'était engagé à accomplir et que ce faisant elle avait donc commis une faute. Il a toutefois considéré que Mme [E] ne démontrait pas avoir subi de préjudice et qu'elle ne démontrait pas ne pas avoir bénéficié d'une installation en état de marche. Il a rejeté la demande de restitution du matériel au vendeur émise par la banque au motif que celle-ci n'était pas présente et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dès lors que Mme [E] ne rapportait pas la preuve de ce préjudice. Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision uniquement à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance. Par acte du 27 août 2025 délivré à domicile, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 et auxquelles il est expressément référé, Mme [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en ce qu'il a : - déclaré son action recevable, - prononcé la nullité du contrat de vente, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 14 245,40 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 740 euros au titre du prix de vente de l'installation, - a rejeté la demande par elle formée au titre de son préjudice moral, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant : - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 32 740 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 14 245,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la banque en exécution du prêt souscrit, - en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes de : - 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de Maître [N] [J] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de Mme [E], - prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [E] et la société NJCE, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, - condamné Mme [E] à lui restituer la somme de 32 470 euros au titre du prix de vente de l'installation, - l'a condamnée à restituer à Mme [E] la somme de 14 245,40 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, - ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, - l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - subsidiairement, en cas de confirmation de la nullité du contrat de crédit, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à lui restituer la somme de 32 470 euros au titre du prix de vente de l'installation et a ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, - en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral par Mme [E] et a débouté cette dernière de ses demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties, - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] en nullité du contrat conclu avec la société NJCE, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [E] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter Mme [E] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société NJCE, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit et de sa demande en restitution des sommes réglées, - en tout état de cause, de constater que Mme [E] est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 07 mars 2025, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 32 163,20 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 29 780,74 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de la condamner, en tant que de besoin, à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement, de la condamner à régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, - subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter, de condamner en conséquence, Mme [E] à lui régler la somme de 32 740 euros en restitution du capital prêté, de débouter Mme [E] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui régler les sommes de 32 740 euros et de 14 245,40 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'elle a réglées et de limiter la restitution des sommes réglées aux sommes effectivement payées par l'emprunteur, - en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] visant à la privation de sa créance ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, de la débouter de ses demandes, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteuse à charge pour elle de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteuse ayant concouru à son propre préjudice, - de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [E] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [E] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 32 740 euros, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 32 740 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à Mme [E] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à Maître [N] [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, Mme [E] restera tenue du remboursement/ restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver Mme [E] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de fixer la créance correspondante de la banque au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 32 740 euros, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 32 740 euros ou du solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, de fixer, par ailleurs, sa créance au passif de la procédure collective au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats à hauteur de la somme de 14 245,40 euros, - en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société NJCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de Mme [E], en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à ce titre à hauteur de la somme de 51 985,40 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur'; en cas de condamnation par voie de décharge, de fixer sa créance à la procédure collective de la société NJCE à hauteur de la somme de 36 076,32 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée, - de débouter Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Me [O] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente du 2 février 2022 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu hors établissement à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la mise en cause du mandataire liquidateur de la société NJCE Cette recevabilité n'est pas contestée par Mme [E] et la mise en cause du mandataire liquidateur du vendeur doit donc être déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes de nullité La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1104 du code civil viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée. Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur la demande d'annulation des contrats Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel Mme [E] demande la nullité du contrat de vente : - du fait de l'absence des caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors qu'il manque le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule, le modèle, les références, la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie qui sont absents du descriptif, - du fait de l'insuffisance des mentions relatives au prix car il n'y a pas de détail ni de précision du coût de la TVA, - du fait de l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, dès lors que du fait du libellé de la clause de délai elle ne sait pas quel délai appliquer, si bien que cette information, pourtant essentielle et prévue à peine de nullité, ne lui a pas été communiquée, - car les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles issus de l'ordonnance du 10 février 2016 ou des textes applicables, - car les conditions générales de vente qu'elle reproduit mentionnent que le délai de rétractation part de la conclusion du contrat. La banque réplique : - que les caractéristiques essentielles des biens vendus figurent en particulier la marque des principaux éléments, - qu'un délai de livraison de 4 mois est bien mentionné ce qui répond aux exigences du texte, - que le texte n'exige pas le détail du prix et que le prix global figure, ni la mention de la TVA, - qu'en tout état de cause Mme [E] ne démontre aucun préjudice en lien. Réponse de la cour En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [E] conteste que « le contrat » respecte les points 1 à 3. S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande porte sur les éléments suivants : « Formation utilisateur, essais mise en service de l'installation PHOTOVOLTAÏQUE Type de compteur actuel monophasé Type de toiture': tuile Installation d'une puissance de 6000 Wc comprenant 16 panneaux Soluxtec 375 Wc de couleur noire, 16 micro onduleurs Enphase (comprend clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis) kit K2 en autoconsommation avec revente du surplus, Démarches administratives (mairie, consuel) Démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau Livraison et installation du matériel, Pack led PANNEAUX SOLUXTEC MONOCRISTALLINS 375 WC type de module DAS Modul 375 ' performances électriques sous conditions STC 1000W/m²- AM=1,5, puissance maximale Pmax WP 375 tension de circuit ouvert- Voc (V) 41,30, courant à court-circuit tsc (A) 11,48, tension nominale Vmpp (V) 31,48 courant nominal (A) 10,88 efficience (%) 20,99 Pmpp 0,390% MADE IN GERMANY CERTIFICATIONS IEC [Localité 7] MICRO ONDULEURS ENPHASE IO7+ Puissance 295VA fréquence minimale 50 Hz rendement EN 50530 poids 1,08 kg Refroidissement': convection naturelle DC max 15 A puissance 235 ' 440 W+ tension MPP 184-276 V ' puissance AC max 290 VA ' voltage 60V- puissance AC nominale 230 V fréquence de service AC/50 Hz garantie 20 ans constructeur largueur 212 mm profondeur 175 mm hauteur 302 mm COFFRET AC/DC COFFRET AC D120VAM15T2ED 1 coffret 6 modules IP65 avec porte transparente -1 inter différentiel 30 mA type AC ' 1 disjoncteur P/N 20A 3 KA courbe C- 1 parafoudre Imax 15 KA courbe C- 1 barrette de terre 10 plots ' 1 jeu de presse etoupes (3*PG13) TVA 10% TTC 30'000 BALLON d'EAU CHAUDE SANITAIRE Chauffe-eau thermodynamique THERMOR AEROMAX 5* 250 L (stable) Forait fourniture matériel et installation TVA 5,5% TTC 2900 primes CEE 160 TOTAL TTC 32'900 ' TOTAL PRIME CEE 160 TOTAL TTC 32'740 ». Cette description est particulièrement détaillée et ne souffre donc d'aucune des critiques énoncées par Mme [E]. Le texte n'impose que la mention des caractéristiques essentielles et n'impose pas de rentrer dans le détail du moindre composant ni du poids et de la surface étant observé que le poids des micro onduleurs figure. S'agissant du point 2, le prix de l'installation photovoltaïque et celui du ballon sont précisés de manière distincte de même que le taux de TVA applicable et là encore la critique n'est pas fondée. S'agissant du point 3, le bon de commande mentionne que la livraison et l'installation des produits interviendront au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande et que le client a la faculté de demander à la société Sibel Energie l'exécution des prestations de service visant à l'installation de produits avant la fin du délai de rétractation dans les conditions prévues à l'article 3-4 des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande. Le texte n'exige que la mention d'un délai et non d'une date précise. Un délai butoir est donc bien indiqué, d'une durée qui n'est pas telle qu'il puisse être considéré que le vendeur ne s'est pas engagé et d'ailleurs l'installation a bien été réalisée dans ce délai et la mention qui suit n'est pas de nature à modifier le délai maximal. Dès lors le bon de commande n'encourt pas la critique émise par Mme [E] qui est circonscrite à ce qui a été indiqué. S'agissant de la reproduction d'articles erronés dans les conditions générales de vente, Mme [E] formule une critique générale et ne précise pas à quel endroit ces textes sont reproduits. Aucun texte n'exige plus la reproduction sur le bon de commande des articles relatifs aux mentions reprises par l'article L. 111-1 du code de la consommation relatives aux causes de nullités formelles. S'agissant de l'irrégularité du délai de délai de rétraction, il convient de rappeler que l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code. Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat. Le bordereau qui figure au contrat respecte bien ce modèle type qui ne prévoit nullement que le délai y figure ou que des textes du code de la consommation y soient mentionnés. La cour rappelle que le modèle type applicable au contrat est en effet le suivant : (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile. Toutefois l'article 3 des conditions générales de vente indique seulement que « le délai de rétractation part du jour de la conclusion du contrat ou de la réception du bien par le consommateur » sans plus de précision de sorte que cette information si elle n'est pas totalement erronée n'est pas suffisamment complète et que Mme [E] ne pouvait déterminer le point de départ dans son cas et en conséquence la fin du délai de rétractation. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef. Sur le moyen tiré d'un dol Mme [E] fait état d'une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, en lien avec l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation dès lors que n'est pas communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, qu'aucune simulation n'a été produite et qu'elle n'a pas été mise en capacité d'apprécier la pertinence de son achat. Elle se prévaut d'un « rapport d'expertise » dont il résulte qu'elle peut espérer des gains de 1 215,55 euros par an soit 101,05 euros par mois. Elle ajoute que le vendeur lui a faussement présenté l'offre de financement comme sans grande conséquence et qu'elle n'a réalisé le caractère définitif du contrat qu'après écoulement de son délai de rétractation. La banque ne développe pas de moyen en réponse au dol invoqué. Réponse de la cour Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Le contrat ne comporte pas de cause de nullité formelle quant à la description des biens qui étaient suffisamment détaillés pour que Mme [E] sache ce qu'elle achetait. Cette description mentionnait non seulement la puissance mais aussi les performances et le rendement électrique. La rentabilité économique n'est pas entrée dans le champ contractuel, étant en outre observé que l'installation était en autoconsommation et en revente du surplus et que la rentabilité économique n'est pas la seule motivation possible de ce type d'installation. En outre il n'a jamais été prétendu que le crédit était gratuit. Mme [E] ne produit pas ses factures et le rapport d'expertise qu'elle produit est un rapport purement amiable et non contradictoire dont la présentation est en outre tendancieuse puisqu'il fait état des « parties en présence » comme si elles avaient été conviées ce qui ne résulte d'aucun élément. Le contrat est intitulé « bon de commande », ce qui ne laisse aucun doute sur la matérialité de son engagement et Mme [E] qui procède par affirmations générales ne précise pas quelle mention était de nature à la tromper à cet égard. Elle a en outre conclu le même jour un contrat de crédit si bien qu'elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement. Aucun dol n'est donc démontré. Sur la confirmation de la nullité formelle Mme [E] conteste que son comportement puisse être analysé en une volonté de confirmation dès lors qu'il s'agit de nullités d'ordre public ne pouvant être confirmées et fait valoir en second lieu qu'elle ignorait les causes de nullité et que même la reproduction des articles relatifs à la nullité ne pouvait lui permettre d'en prendre conscience. La banque fait valoir que ce type de nullité peut être couverte par le comportement de l'acquéreur, soutient que Mme [E] a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, a procédé au règlement des échéances du crédit, a utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation et ce même après l'assignation et qu'il ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution. Réponse de la cour Par application des dispositions des articles 1181 et suivants du code civil, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité. À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Il doit être constaté que les conditions générales reproduisent de nombreux textes du code de la consommation dont les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 225-1 et L. 221-18 ce qui aurait dû permettre au consommateur de déceler l'existence de la cause de nullité. Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. En l'espèce aucun élément ne permet de dire que Mme [E] ait eu connaissance de la cause de nullité et ait eu l'intention de la réparer, aucun acte ultérieur ne révélant de volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause. Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation et en ce qu'il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit laquelle est de droit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Sur les conséquences de la nullité des contrats Sur le contrat de vente Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats. Le premier juge a considéré que la liquidation judiciaire interdisait d'ordonner la restitution. Mme [E] ne demande pas la confirmation sur ce point mais conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et la banque demande l'infirmation. Réponse de la cour L'annulation de la vente poursuivie par l'acquéreur doit conduire à la restitution du matériel et il convient de prévoir que Mme [E] devra laisser à la disposition de la société NJCE prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver. Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque Mme [E] fait valoir que la banque a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullités formelles et en débloquant les fonds sur la foi d'une attestation au caractère pour le moins ambigu et imprécis, en ce qu'il ne comporte aucun emplacement lui permettant d'émettre une réserve et aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l'exécution complète de la prestation et notamment la mise en service de l'installation. Elle soutient avoir subi un préjudice car en agissant de la sorte, la banque l'a clairement empêchée de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de ses installations, qu'elles concernent le matériel, ou les capacités de production de celle-ci. Elle ajoute qu'en dépit de la nullité des contrats prononcée, elle ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation de la société venderesse. Elle réclame enfin une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et de s'être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. La banque soutient que la nullité des contrats empêche que sa responsabilité contractuelle soit recherchée, conteste toute obligation de contrôler la régularité du contrat principal et soutient à défaut que seule l'absence de détection d'une anomalie grossière pourrait lui être reprochée. Elle nie tout manquement dans le déblocage des fonds sur la base d'un mandat donné par l'acquéreur au vu d'un certificat de livraison sans réserve signé de l'acquéreur ce qui l'exonère de toute responsabilité et affirme qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer par elle-même de la parfaite exécution des prestations. Elle souligne que dès lors que l'installation fonctionne, le déblocage devait avoir lieu. Elle ajoute que Mme [E] ne subit aucun préjudice dès lors que la prestation a été exécutée, tout ayant été livré et installé. Elle fait valoir que Mme [E] va bénéficier en cas d'annulation à titre de réparation de l'absence de paiement des intérêts et que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque et qu'il n'y a pas de lien de causalité. Elle ajoute que cette impossibilité n'est pour l'heure qu'hypothétique et qu'elle ne pourra être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité et ce d'autant plus Mme [E] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu'en outre, il doit être tenu compte du fait que Mme [E] va rester - de fait - en possession du matériel d'une valeur de 32 740 euros ce qui limite d'autant son préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et qu'il va lui être abandonné. A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier en tenant donc compte de la valeur du matériel fonctionnel que l'emprunteur va nécessairement conserver en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés. Elle souligne que le client ne peut ainsi tirer profit de la disparition de l'entrepreneur pour bénéficier d'une prestation gratuite. Elle souligne que si le matériel est enlevé par le liquidateur, il revient à l'actif de la société en liquidation et que la banque a vocation à participer à la réalisation de l'actif dans le cadre de la procédure collective et fait valoir qu'autoriser la mise au rebut prouverait que le matériel n'a pas de valeur. Très subsidiairement, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 32 740 euros. Elle soutient qu'en cas de nullité des contrats, l'emprunteur se trouve, déjà de fait, déchargé du paiement des intérêts au préjudice de la banque, et qu' il ne peut solliciter une double indemnisation au titre d'une faute par voie de décharge et de dommages et intérêts pour un préjudice inexistant et qu'il lui faut choisir. Elle conteste tout préjudice moral de Mme [E]. Réponse de la cour Il est admis que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser à Mme [E] les sommes qu'elle lui a payées au titre du crédit souscrit le 2 février 2022 soit, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte produit par la banque, une somme de 8 005,48 euros mensualité du mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 14 245,40 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat qui n'a pas été payée par Mme [E] cette somme correspondant aux frais et intérêts qu'elle aurait payés si le contrat de crédit était allé à son terme. Or elle a cessé de payer dans les suites du jugement et est donc particulièrement mal venue à solliciter le remboursement de cette somme. L'annulation du contrat emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. S'agissant du déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de Mme [E] qui a signé une demande en ce sens le 1er mars 2022. Toutefois, dès lors que l'installation a été achevée, ce que ne conteste pas Mme [E] et où il n'est nullement allégué ni établi que l'autorisation de la mairie aurait été refusée ou que l'installation ne fonctionnerait pas et n'aurait pas été raccordée pour la revente du surplus, Mme [E] faisant état de rendement chiffrés sans apporter la moindre pièce à cet égard hormis une expertise non contradictoire, le déblocage devait avoir lieu et son caractère éventuellement prématuré n'est à l'origine d'aucun préjudice pour Mme [E]. Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le libellé de l'article 3 des conditions générales de vente concernant le point de départ du délai de rétractation. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité. Aucune faute ni légèreté blâmable ne peut être opposée à Mme [E] sur ce point. S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver Mme [E] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'elle ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'elle bénéficie d'une installation photovoltaïque dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement achevée et fonctionnelle, qu'elle se garde bien de produire la moindre facture et ne verse aux débats qu'un document purement théorique établi non contradictoirement et qualifié d'expertise, qu'elle a été admise à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de faire des économies et de percevoir des revenus dont elle ne démontre pas qu'ils ne sont pas au moins équivalents à l'investissement. En l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 32 740 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le dol n'a pas été retenu et Mme [E] ne justifie d'aucun préjudice moral. Elle doit être déboutée de cette demande. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée. Sur les demandes de la banque contre la société NJCE La banque se fonde sur les dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation et fait valoir que l'annulation du contrat est due à la faute du vendeur et réclamé sa condamnation à la garantir du remboursement du capital comme de toutes les condamnations prononcées à son encontre et réclame subsidiairement sa condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité civile et réclame en ce cas des dommages et intérêts. Réponse de la cour L'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. Toutefois au cas d'espèce si le vendeur a présenté un bon de commande entaché d'une des causes de nullités formelles dénoncées par Mme [E], il reste que la banque a également commis une faute en ne la décelant pas alors qu'elle était en mesure de le faire de sorte qu'elle a aussi commis une faute qui doit conduire à rejeter cette demande quel que soit son fondement. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en ses demandes tendant à voir infirmer les nullités. Il apparaît en outre équitable au regard de ce qui précède de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 740 euros au titre du prix de l'installation, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] [E] la somme de 14 245,40 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat, rejeté la demande de restitution du matériel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [P] [E] devra laisser à la disposition de la société NJCE prise en la personne son liquidateur judiciaire, les matériels posés en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme [P] [E] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ; Condamne la société BNP Paribas personal finance à rembourser à Mme [P] [E] la somme de 8 005,48 euros correspondant aux échéances payées au titre du contrat de crédit mensualité du mois de février 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Fixe le préjudice de Mme [P] [E] en lien avec la faute de la banque à la somme de 32 740 euros si la société NJCE, prise en la personne son liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de Mme [P] [E] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ; En conséquence, condamne Mme [P] [E] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 32 740 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société NJCE, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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