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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 juin 1995, 93-17.056, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
marque de fabrique • dépôt • annulation • nom patronymique • utilisation à titre de marque • utilisation antérieure par un concurrent ayant le même patronyme • risque de confusion • recherche nécessaire • NOM • nom

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juin 1995
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 mai 1993

Synthèse

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Résumé

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Ne donne pas de base légale à sa décision d'annuler des marques déposées par une personne usant ainsi de son patronyme, au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel qui énonce que ce texte, qui déroge au caractère absolu du droit du titulaire de la marque lui permettant d'en interdire l'usage, est d'interprétation stricte et autorise seulement l'homonyme d'un nom patronymique déposé à titre de marque à n'en faire usage que pour distinguer sa propre personne et non les services et produits, sans rechercher si les marques déposées par l'homonyme étaient susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle avec les marques déposées antérieurement.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

pris en sa première branche :

Vu

l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Gervais-Danone, titulaire de deux marques X... la première dénominative, déposée en renouvellement le 28 septembre 1983, enregistrée sous le numéro 1247001, pour désigner les produits dans les classes 5, 29, 30, 32 et 33, la seconde figurative, déposée en renouvellement le 18 mars 1986, enregistrée sous le numéro 1347484, pour désigner les produits dans les classes 5, 29 et 30 et la société X..., licenciée pour l'exploitation desdites marques ont assigné M. X..., qui a déposé en 1981, 1984, 1985, 1986 et 1987 diverses marques contenant le terme X... pour désigner les produits dans les classes 29, 30, 31, 32 et 42, en nullité de ces dépôts et réglementation de l'usage de son patronyme ; que reconventionnellement, M. X... a demandé que soit prononcée la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque numéro 1247001 ;

Attendu que pour prononcer l'annulation des marques X... déposées par M. X..., l'arrêt énonce

que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 déroge au caractère absolu du droit du titulaire de la marque lui permettant d'en interdire l'usage, est d'interprétation stricte et autorise seulement l'homonyme d'un nom patronymique déposé à titre de marque à n'en faire usage que pour distinguer sa propre personne et non les services et produits ;

Attendu qu'en se déterminant par

de tels motifs sans rechercher si les marques déposées par M. X... étaient susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle avec les marques déposées par la société Gervais Danone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation des marques déposées par M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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