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Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2026, 25/00376

Mots clés
société • principal • vente • saisie • vestiaire • requête • statuer • service • commandement • publicité • sci • syndicat • pourvoi • recours • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
4 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/00376
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 5 févr. 2026, n° 25/00376
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :698636f4cdc6046d473f4109
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00376 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSL5 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER rendu le 05 février 2026 DEMANDERESSE S.A L E CREDIT LYONNAIS - LCL RCS DE [Localité 9] : 954 509 741 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685 DÉFENDERESSES S.C.I. ATELIER57 RCS DE [Localité 10] : 837 695 469 [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Victoire CHATELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A619 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], pris en personne de son syndic, le cabinet NICOLAS & CIE [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me BONNET DES TUVES Copie certifiée conforme délivrée à : Me CHATELIN Me HERVÉ Le : DÉBATS : à l'audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel Décision du 05 Février 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00376 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSL5 * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025, publié le 3 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, la société LCL a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière Atelier 57, situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 29 août 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l'exécution de céans à l'audience d'orientation aux fins notamment qu'il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis et mentionne le montant de sa créance. Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de céans a notamment : -Mentionné le montant total retenu pour la créance de la société LCL à l'encontre de la société civile immobilière Atelier 57 à la somme de 247 885,62 euros, en principal, intérêts arrêtés au 14 mai 2025 et indemnité contractuelle, -Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 472,07 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, -Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, -Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 275 000 euros, -Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 26 mars 2026. Par requête reçue le 11 décembre 2025, le créancier poursuivant a saisi la juridiction de céans aux fins qu'il statue sur une omission de statuer, relative aux intérêts continuant à courir à compter du 14 mai 2025, au taux de 4,15% l'an. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2026, lors de laquelle seul le créancier poursuivant était représenté. Il a fait valoir que sa demande initiale portait sur la mention de la créance à la somme de 247 885,62 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, due au 14 mai 2025 augmentée des intérêts de retard au taux de 4,15% l'an continuant à courir à compter du 14 mai 2025 jusqu'à parfait paiement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dans la présente espèce, le jugement du 4 décembre 2025 a mentionné le montant total retenu pour la créance de la société LCL à l'encontre de la SCI Atelier 57 à la somme de 247 885,62 euros, en principal, intérêts arrêtés au 14 mai 2025 et indemnité contractuelle, sans préciser les intérêts postérieurs au 14 mai 2025, comme le demandait le créancier poursuivant. Il sera complété sur ce point, comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Complète le dispositif du jugement rendu le 4 décembre 2025 en ajoutant, à la fin du paragraphe « Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société LCL à l'encontre de la Société civile immobilière Atelier 57 à la somme de 247 885,62 euros, en principal, intérêts arrêtés au 14 mai 2025 et indemnité contractuelle, » les mots : « outre les intérêts de retard au taux de 4,15% l'an, continuant à courir à compter du 14 mai 2025 jusqu'à parfait paiement », Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 4 décembre 2025, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, La Greffière La Juge de l'Exécution

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