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Tribunal judiciaire de Meaux, 21 avril 2026, 24/05562

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • banque • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Meaux
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
26 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/05562
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Meaux, 21 avr. 2026, n° 24/05562
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 26 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :69e92463cdc6046d472d9926
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUEILLE Sylvie

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Texte intégral

- N° RG 24/05562 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 13 octobre 2025 Minute n°26/333 N° RG 24/05562 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3Y le CCC : dossier FE : Me QUEILLE, Me RIVRY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT-SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 17 Février 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Les 19 et 25 novembre 2020, M. [C], [J] [G] et Mme [I], [F] [S] ont solidairement contracté auprès de la Banque populaire Rives de Paris (ci-après la Banque populaire) un crédit immobilier n° 08817332 d'un montant de 305 700 euros destiné à l'acquisition d'une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (77), remboursable en 300 mensualités, au taux annuel de 1,850 %. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la Compagnie européenne de garantie et caution (ci-après la CEGC) contracté le 13 octobre 2020. En raison d'impayés récurrents de la part des débiteurs, la CEGC expose avoir payé à la Banque populaire la somme de 264 209,91 euros correspondant au capital exigible par anticipation après déchéance du terme du contrat de crédit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure M. [G] et Mme [S] de payer les sommes susvisées. Par actes séparés de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la CEGC a fait assigner M. [G] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 2305 ancien et 1343-5 du code civil, 56, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : « Juger Monsieur [G] mal fondé en sa demande de délais de paiement eu égard aux circonstances de l'espèce de même qu'en ses autres prétentions et en conséquence l'en débouter. En conséquence : Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit : Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE : ∙ La somme en principal de 281.995,46 € au titre du prêt dit « Riv'immo Modulation » référencé numéro 08817332 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure. Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d'Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [G] [C] et Madame [S] [I] en application de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Rappeler en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » La CEGC expose, à l'appui de ses prétentions, se fondant sur les articles L. 312-1 du code de la consommation, 1103, 2305 ancien et aujourd'hui 2308 du code civil, qu'au regard des quittances de règlement du 8 octobre 2024, elle se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges que la Banque populaire détenait en vertu du contrat de crédit. Elle constate que M. [G] ne s'oppose pas à sa demande, et ajoute que des diligences ont été accomplies pour parvenir à la résolution amiable du litige, ce conformément au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. La CEGC rappelle les différences notables existant entre les deux recours prévus par les anciens articles 2305 et 2306 du code civil, devenus 2308 et 2309 du même code, le premier étant l'effet de la subrogation dans les droits du créancier, le second l'exercice du droit propre de la caution et le fait que la caution est libre d'opter pour l'un ou l'autre des recours ou agir contre le débiteur sur les deux fondements, la CEGC souhaitant en l'espèce exercer son seul recours personnel, tel que le prévoit l'ancien article 2305. Elle précise qu'elle dispose d'un recours personnel à l'encontre de M. [G] et Mme [S], la réalité du paiement intervenu étant établie par la quittance de règlement du 8 octobre 2024. La CEGC rappelle le détail des dispositions contractuelles prévues en cas de défaillance des débiteurs, que ces derniers ont acceptées sans réserve, sans qu'il soit possible d'opposer à la CEGC les exceptions purement personnelles que le débiteur pourrait faire valoir à l'encontre du créancier principal. La CEGC souligne que l'article 2308 du code civil dispose que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu également pour les intérêts, la CEGC étant fondée, selon elle, à exiger une indemnisation comprenant, outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal courant de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que des frais exposés par elle. Enfin, la CEGC s'oppose à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par les défendeurs compte tenu de l'ancienneté des échéances impayées, M. [G] et Mme [S] bénéficiant de fait des délais inhérents à la présente procédure. En outre, elle considère qu'en cas d'échelonnement du paiement des sommes dues, le débiteur ne pourra être en mesure de régler sa dette à l'expiration du délai de deux ans compte tenu de son montant. Elle ajoute que le projet de plan de surendettement prévoit déjà un moratoire de deux ans pour vendre le bien commun. Elle indique que M. [G] ne justifie pas de l'engagement d'une procédure judiciaire de liquidation-partage, et qu'il ne justifie pas non plus de sa situation financière, la justification de celle-ci constituant une condition préalable à l'obtention de délais de paiement. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [G] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : « Lui accorder un délai de 2 ans pour rembourser la compagnie européenne de garanties Dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital Laisser les dépens et l'article 700 à la charge de Mme [S]. » Au soutien de ses prétentions, M. [G] expose être en cours de séparation avec Mme [S], les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux étant en cours. Il indique faire face à l'opposition de Mme [S] pour la vente du bien immobilier indivis. Il justifie sa demande concernant les mesures accessoires en imputant la responsabilité de cette situation à Mme [S], par la faute de qui aucun remboursement n'aurait pu être effectué, selon lui. Régulièrement assignée à personne, Mme [S] n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2025 fixant l'audience de plaidoiries au 17 février 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est observé, à titre liminaire, que s'il n'est pas établi que les conclusions de la CEGC notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 ont été signifiées à Mme [S] par exploit de commissaire de justice, cependant les prétentions nouvelles de ces conclusions concernaient uniquement M. [G], les demandes concernant Mme [S] étant demeurées inchangées par rapport à l'assignation à l'instance qui lui a été régulièrement signifiée. Sur la demande de condamnation in solidum de M. [G] et Mme [S] Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 2305 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. En l'espèce, il résulte de l'engagement de caution signé le 13 octobre 2020 que la CEGC s'est portée caution pour le remboursement du crédit contracté solidairement auprès de la Banque populaire par M. [G] et Mme [S] les 19 et 25 novembre 2020. Il résulte en outre de la quittance de règlement délivrée le 8 octobre 2024 par la Banque populaire que la CEGC s'est acquittée auprès de l'établissement bancaire créancier principal de la somme de 281 995,46 euros. Dès lors, la CEGC est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [G] et Mme [S] à lui payer la somme de 281 995,46 euros. Sur les intérêts au taux légal Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L'ancien article 1153, alinéa 2, devenu l'article 1231-6 du code civil, ne trouve plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi ; il en est ainsi notamment de ceux accordés par l'article 2028, alinéa 2, devenu l'article 2305 du code civil, à la caution qui a payé (Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P.). En l'espèce, la mise en demeure n'est pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts accordés de plein droit par l'article 2305 ancien du code civil. La CEGC est donc bien fondée à réclamer la condamnation in solidum de M. [G] et Mme [S] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 281 995,46 euros constituant le principal de la créance qu'elle détient à leur encontre. Il résulte des quittances de règlement établies par la Banque populaire que le paiement a été réalisé par la CEGC le 8 octobre 2024. Dès lors, les intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, courront à compter de cette date. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l'espèce, M. [G] produit, à l'appui de sa demande, un projet d'assignation aux fins de liquidation-partage non signifié par commissaire de justice, ainsi qu'une offre d'achat du bien immobilier indivis non signée et une décision en date du 24 mars 2025 lui octroyant l'aide juridictionnelle totale dans le cadre d'une procédure de « liquidation bien commun ». La CEGC produit, pour sa part, un projet de plan de surendettement élaboré le 29 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] pour M. [G], prévoyant un moratoire de 24 mois s'agissant de la créance de la CEGC pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché local. Si M. [G] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et l'existence d'un plan de surendettement le concernant suffisent à attester de la précarité de sa situation. Par ailleurs, l'octroi de délais de paiement permettra à M. [G] de vendre le bien immobilier indivis et, ainsi, de rembourser la dette détenue par la CEGC. Au vu de ces éléments et du montant de la dette, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [G], sur une durée de vingt-quatre mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande tendant à ce que les paiements s'imputent par priorité sur le capital Aux termes de l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. Seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts (Com., 20 oct. 1992, n° 90-13.072). En l'espèce, M. [G] ne rapporte pas la preuve du consentement de la CEGC à l'imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande sur ce point. Sur les frais d'inscription d'hypothèque provisoire Selon l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». En vertu de l'article 2385 du code civil, « l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ». En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance en date 26 novembre 2024, autorisé la CEGC à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt conclu entre M. [G] et Mme [S] et la Banque populaire. Il est constant que l'hypothèque constitue une mesure conservatoire. Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'en dispenser M. [G] et Mme [S]. Dès lors, il conviendra de rappeler à M. [G] et Mme [S] que sont à leur charge les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire autorisée le 26 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à Chelles (77) cadastrés section AC n° [Cadastre 1] leur appartenant. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [G] ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation tendant à imputer la responsabilité de sa situation à Mme [S]. Dès lors, M. [G] et Mme [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d'avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande également de condamner in solidum M. [G] et Mme [S] à payer 1 500 euros à la CEGC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile, issu de l'article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne commande d'écarter l'exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum M. [C], [J] [G] et Mme [I], [F] [S] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 281 995,46 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ; SURSOIT à l'exécution des poursuites à l'égard de M. [C], [J] [G] et AUTORISE M. [C], [J] [G] à se libérer de sa dette à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-trois mensualités de 100 euros chacune (CENT EUROS), la vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT que le non-paiement d'une mensualité, passé une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception infructueuse au bout d'un délai de quinze jours, rendra les délais de paiements caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ; REJETTE la demande de M. [C], [J] [G] tendant à ce que les paiements s'imputent par priorité sur le capital ; RAPPELLE à M. [C], [J] [G] et Mme [I], [F] [S] que sont à leur charge les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire autorisée le 26 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à Chelles (77) cadastrés section AC n° [Cadastre 1] leur appartenant ; CONDAMNE in solidum M. [C], [J] [G] et Mme [I], [F] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d'avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [C], [J] [G] et Mme [I], [F] [S] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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