Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre, 16 avril 2015, 13MA01520
Mots clés
contributions et taxes • impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances Taxe professionnelle • société • terme • statuer • procès-verbal • réduction • révision • saisine • service • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
11 février 2016
Cour administrative d'appel de Marseille
16 avril 2015
Tribunal administratif de Marseille
4 décembre 2012
Tribunal administratif de Marseille
10 avril 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :13MA01520
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. MAURY
- Référence abrégée : CAA Marseille, 3ème ch., 16 avr. 2015, 13MA01520
- Rapporteur : Mme Ghislaine MARKARIAN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030509726
- Président : M. POURNY
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
11 février 2016
Cour administrative d'appel de Marseille
16 avril 2015
Tribunal administratif de Marseille
4 décembre 2012
Tribunal administratif de Marseille
10 avril 2012
Résumé
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Partie appelante
Ministère de l'économie et des finances
Partie intimée
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1003829 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société France Printemps de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2008, dans les rôles de la commune de Marseille à raison de son établissement situé dans la zone commerciale de La Valentine, à hauteur d'un montant de 34 434 euros ;
2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la société France Printemps ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que la société France Printemps, qui exploite un magasin de vente dans le centre commercial de La Valentine à Marseille, a sollicité la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 en invoquant l'irrégularité de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble ; que le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement avant-dire droit du 10 avril 2012, estimé que ni le local type proposé par la société France Printemps, ni celui proposé par l'administration, ne pouvaient être retenus à titre de comparaison et a ordonné un supplément d'instruction ; que le tribunal a estimé que le local-type proposé après ce supplément d'instruction par l'administration n'était pas comparable et, par un jugement du 4 décembre 2012, a déchargé la société France Printemps de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Marseille à concurrence de la somme de 34 434 euros, déduction faite d'un dégrèvement de 4 176 euros déjà accordé par l'administration avant saisine du tribunal ; que le ministre relève appel de ce jugement ;Sur le
bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'établissement de la société France Printemps, constitué de deux locaux juxtaposés à usage d'entrepôt et de magasin de vente pris en crédit-bail, dans lesquels se trouve exploitée depuis 1982 l'enseigne " Le Printemps " au Centre commercial de La Valentine et situé 5017 route de la Sablière à La Valentine sur le territoire de la commune de Marseille a été évaluée pour l'année 2008 par l'administration fiscale par comparaison avec le local type n° 63 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Marseille ; que l'administration reconnaissait devant les premiers juges que le local type retenu par le service n'était pas probant, ce local-type n° 63 n'étant autre en effet que le propre local de la société France Printemps ; que le tribunal a constaté, d'une part, que le local type proposé par la société France Printemps, situé à Strasbourg, avait fait l'objet d'une appréciation directe et ne pouvait dès lors être retenu puis, d'autre part, que le local type, proposé par l'administration en cours d'instruction, ne pouvait davantage être retenu dans la mesure où ce local, exploité sous l'enseigne Monoprix, et situé dans le quartier de la Blancarde dans le 4ème arrondissement de Marseille, n'était pas comparable dès lors que le service admettait lui-même comme nécessaire un ajustement positif de 55 % au regard de la desserte et des possibilités de stationnement, un autre ajustement positif de 20 % au regard de la différence des surfaces exploitées, et enfin un ajustement négatif de 20 % au regard de l'organisation et de la consistance même des locaux ; que faute de trouver au dossier les éléments lui permettant de statuer sur les conclusions de la société France Printemps, le tribunal a, par un jugement avant dire droit, sollicité de l'administration qu'elle propose un autre terme de comparaison au sein de la commune de Marseille ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable ; qu'en réponse à cette mesure d'instruction, l'administration a proposé, comme terme de comparaison, le magasin des Galeries Lafayette exploité boulevard de Strasbourg en centre ville de Toulon moyennant un ajustement global positif de 10 % pour tenir compte de la différence de nature du quartier d'implantation, de l'absence de vastes parkings en centre-ville et du caractère plus récent du local en litige ; que le tribunal a toutefois considéré que la situation des deux locaux n'était pas comparable compte tenu de la différence entre l'agglomération de Marseille et la conurbation de Toulon et du fait que la surface du local litigieux était inférieure de moitié à celui proposé ; que faute d'autre terme de comparaison proposé, le tribunal a considéré que la société France Printemps était dès lors fondée à solliciter la réduction de la taxe professionnelle à hauteur de sa réclamation, déduction faite d'une somme dégrevée avant la saisine du tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre ne peut faire grief au tribunal de ne pas avoir appliqué un ajustement positif sur le local situé à Strasbourg proposé par la société France Printemps dès lors que le tribunal n'a pas retenu ce local comme terme de comparaison pour décider de décharger la société France Printemps d'une fraction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 ; 4. Considérant, toutefois, que, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ; 5. Considérant qu'en réduisant la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Printemps a été assujettie au titre de l'année 2008 au motif de l'absence de terme de comparaison pertinent sans déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe conformément aux dispositions des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de l'article 1498 du code général des impôts et a méconnu son office ; qu'il incombe à la Cour, d'office, de censurer une telle irrégularité ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société France Printemps devant le tribunal administratif de Marseille ; 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit les locaux proposés à Strasbourg, à Marseille dans le quartier de la Blancarde et à Toulon ne peuvent être retenus comme terme de comparaison pour les motifs exposés précédemment ; que l'administration peut, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, faire état d'un mode de détermination conforme aux prescriptions de l'article 1498 du code général des impôts de la valeur locative de biens passibles d'une taxe foncière et devant entrer dans les bases de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1467 du même code ; que l'administration propose, devant la Cour, en vue de justifier l'évaluation litigieuse, un autre terme de comparaison correspondant à un magasin exploité sous l'enseigne Conforama sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire ; qu'en effet, en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune, le local à évaluer peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, de nature à autoriser l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local type n° 27 inscrit au procès-verbal complémentaire des évaluations foncières de la commune de Caluire-et-Cuire dans le département du Rhône ainsi proposé par l'administration a une surface pondérée de 6 940 m² similaire à celle des locaux de la société France Printemps à La Valentine d'une surface pondérée de 7 090 m² ; que, toutefois, alors que les locaux de la société France Printemps sont situés dans le centre commercial de La Valentine qui regroupe près de 70 commerces, et se trouvent dans une agglomération qui compte plus de 850 000 habitants, ce local type ne fait pas partie d'un ensemble commercial et se trouve sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire, qui, même si elle jouxte la ville de Lyon, n'est pas analogue d'un point de vue économique avec le secteur de La Valentine, situé dans le 11ème arrondissement de Marseille ; que, dès lors, ce nouveau terme de comparaison ne peut être retenu ; 9. Considérant que par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de l'ensemble type situé à La Valentine et exploité par la société France Printemps doit en conséquence être appréciée avec un ensemble type similaire situé sur la commune de Marseille au vu du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville de Marseille ou, à défaut, par voie de comparaison avec un local type présentant, du point de vue économique, une situation analogue et, enfin, à défaut d'autres moyens par voie d'appréciation directe au vu de la valeur vénale des locaux en cause appréciée le cas échéant d'après la valeur vénale d'autres immeubles ; 10. Considérant que le dossier ne comportant toujours pas, en l'état, les éléments nécessaires, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par la société France Printemps, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire ces éléments, en proposant un nouveau terme de comparaison sur le territoire de la commune de Marseille et en précisant le cas échéant les correctifs sous le bénéfice desquels ce terme de comparaison pourrait être retenu et, en l'absence de terme de comparaison sur le territoire de la commune de Marseille, d'en proposer un autre satisfaisant aux conditions requises sur le territoire d'une autre commune, en précisant là encore les correctifs éventuellement nécessaires, ou, à défaut, de procéder à une appréciation directe de la valeur locative des locaux exploités par la société France Printemps à La Valentine, en précisant les conséquences des nouvelles modalités d'évaluation proposées sur le montant de la cotisation de taxe professionnelle restant en litige ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2012 est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la société France Printemps procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Il est accordé au ministre des finances et des comptes publics, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 2, un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société France Printemps '' '' '' '' N° 13MA01520 2Commentaires sur cette affaire
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