Logo pappers Justice

Cour d'appel de Chambéry, 19 mai 2022, 21/01926

Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • siège • surendettement • banque • service • caducité • absence • procès-verbal • rééchelonnement • signification • statuer • subsidiaire • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
19 mai 2022
Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE
6 septembre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
DIAC Service Surendettement
ADVANZIA BANK
SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
BP AUVERGNE RHONE ALPES Service Surendettement
EDF SERVICE CLIENT
TRESORERIE SALLANCHES
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre

Arrêt

du Jeudi 19 Mai 2022 N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ4R Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 06 Septembre 2021, RG 1121000012 Appelante Mme [H] [E] demeurant 53 rue d'Eteaux - 74800 LA ROCHE SUR FORON non comparante, ni représentée Intimés BIP AND GO dont le siège social est sis Echangeur Les Essarts - 76530 GRAND COURONNE - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée DIAC Service Surendettement dont le siège social est sis 1 avenue de Canteranne - CS 50032 - 33615 PESSAC CEDEX prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée ADVANZIA BANK Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement, dont le siège social est sis 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée SIP SALLANCHES sis 1259 route du Rosay - 74700 SALLANCHES - pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS dont le siège social est sis 16 Rue Hoche, Tour KUPKA B, TSA 39999 - 92919 LA DEFENSE CEDEX - prise en la personne de son représentant légal non comparante Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. Agence 923 Banque de France dont le siège social est sis BP 50075 - 77213 AVON CEDEX prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée BP AUVERGNE RHONE ALPES Service Surendettement dont le siège social est sis 4 boulevard Eugène Deruelle - B.P. 3152 - 69211 LYON CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée AXA BANQUE FINANCEMENT Chez NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez EOS CONTENTIA dont le siège social est sis 1 rue du Molinel - CS 80215 - 59445 WASQUEHAL CEDEX prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée TRESORERIE SALLANCHES, sise1259 Route du Rosay - CS 70136 - 74706 SALLANCHES CEDEX prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 13 mars 2020. Par décision du 7 mai 2020, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 17 septembre 2020, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant notamment en un rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel de sa dette à l'issue. Les mesures ont été notifiées à Madame [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée à la commission le 10 octobre 2020 comme non-réclamée par son destinataire. Madame [E] a contesté lesdites mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 décembre 2020. Constatant que Madame [E] avait contesté les mesures imposées par la commission postérieurement au délai fixé à l'article R.733-6 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection de Bonneville a, par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2021 : - déclaré irrecevable la contestation émise par Madame [H] [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 17 septembre 2020, - constaté en conséquence que ces mesures sont entrées en application, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 24 septembre 2021, Madame [E] a indiqué interjeter appel de cette décision. Dans des conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - à titre subsidiaire, débouter Madame [E] de ses contestations, - homologuer les mesures imposées par la commission de surendettement et leur conférer force exécutoire, - statuer ce que de droit sur les dépens. La SA Compagnie européenne de garanties et de cautions a fait signifier ses conclusions à l'appelante selon procès-verbal du 16 mars 2022 (signification à étude). Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 février 2022, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mentionné le montant de sa créance en indiquant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. * L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 17 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, Madame [E] (également avisée de la date d'audience par mail) n'a pas retiré le pli lui ayant été adressé. A l'audience du 17 mai 2022, seule la SA Compagnie européenne de garanties a comparu en indiquant se référer à ses écritures.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, bien que convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pli avisé non réclamé) et avisée par courrier simple (régulièrement distribué comme non-retourné au greffe) puis par mail, Madame [E] n'a pas comparu à l'audience du 17 mai 2022. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Déclare caduc l'appel interjeté par Madame [H] [E], Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [E] fait connaître à la cour, dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêt, un motif susceptible de légitimer son absence à l'audience du 17 mai 2022, Condamne Madame [H] [E] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...