Tribunal judiciaire de Paris, 5 novembre 2025, 24/09231
Mots clés
restitution • remise • vestiaire • possession • ressort • terme • désistement • prêt • produits • provision • transaction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/09231
- Dispositif : Homologue l'accord des parties
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 nov. 2025, n° 24/09231
- Identifiant Judilibre :6914961d4322238c089e0259
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANDAN Florian
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANDAN Florian
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANDAN Florian
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANDAN Florian
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MERLE Mathilde
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CANDAN
Maître MERLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57PH
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [J],
demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 10]
Madame [L] [J] divorcée [O],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître CANDAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître MERLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit délivré le 26 septembre 2024, Mme [I] [J], Mme [H] [J], Mme [L] [J] et M. [N] [J] (ci-après les consorts [J]) ont fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître leur droit indivis sur les biens immobiliers sis [Adresse 4] et cave lot n°[Adresse 1] 75016 [Adresse 8] ; fixer le terme du prêt à usage consenti sur ce bien à Mme [K] [D] par feu [M] [J] au 31 décembre 2024 ; ordonner son expulsion et la condamner à leur payer une indemnité d'occupation.
A l'audience du 2 septembre 2025, Mme [I] [J], Mme [H] [J], Mme [L] [J] et M. [N] [J] d'une part, Mme [K] [D] d'autre part, représentés par leurs conseils respectifs, demandent au tribunal d'homologuer leur accord suivant courriers officiels de leurs conseils.
Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les courriers officiels des conseils des parties produits aux débats, les parties se sont accordées sur les points suivants : Mme [K] [D] s'engage à libérer l'appartement lot n°32 et cave lot n°11 sis [Adresse 3] et à remettre les clés entre les mains du conseil des demandeurs, ou toute personne mandatée par lui, au plus tard le 30 novembre 2025 ; La remise des clés vaudra restitution définitive des lieux, lesquels seront restitués en l'état et vide concernant le lot n°32 (appartement) ; la restitution ne pourra être exigée dans un meilleur état que celui constaté lors de l'estimation réalisée par la SAS Philaé le 10 décembre 2018, dont les parties sont chacune en possession ; ce constat vaudra constat de libération des lieux, sans qu'aucune réclamation ou demande de remise en état ne puisse être formulée par les demandeurs, sauf découverte ultérieure de dégradations structurelles majeures non connues des demandeurs et qui seraient strictement imputables à Mme [K] [D] et non apparentes au jour de l'accord ; Les consorts [J] se désistent d'instance et d'action, et renoncent ainsi à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation, de l'article 700 ou des dépens ; ils renoncent également à toute action, de quelque nature que ce soit, afférente à l'état ou à l'occupation des lieux ; Cet accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et met un terme définitif à l'ensemble des prétentions réciproques des parties relativement à l'occupation des lieux litigieux, et elles renoncent à toute action en justice ayant le même objet en application de l'article 2052 du code civil; Les consorts [J] se désistent de leur présente procédure, et chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Cet accord portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition et n'étant pas contraire à l'ordre public, il sera homologué et il lui sera conféré force exécutoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, HOMOLOGUE l'accord conclu entre Mme [I] [J], Mme [H] [J], Mme [L] [J] et M. [N] [J] d'une part, Mme [K] [D] d'autre part, et lui confère force exécutoire; DIT, en conséquence, que Mme [K] [D] devra libérer l'appartement lot n°32 et cave lot n°11 sis [Adresse 3] et remettre les clés entre les mains de Me Florian Candan, avocat au Barreau de Paris, ou toute personne mandatée par lui, au plus tard le 30 novembre 2025 ; DIT que la remise des clés vaudra restitution définitive des lieux, lesquels seront restitués en l'état et vide concernant le lot n°32 (appartement) ; DIT que la restitution ne pourra être exigée dans un meilleur état que celui constaté lors de l'estimation réalisée par la SAS Philaé le 10 décembre 2018, dont les parties sont chacune en possession ; DIT ce constat vaudra constat de libération des lieux, sans qu'aucune réclamation ou demande de remise en état ne puisse être formulée par les demandeurs, sauf découverte ultérieure de dégradations structurelles majeures non connues des demandeurs et qui seraient strictement imputables à Mme [K] [D] et non apparentes au jour de l'accord ; DIT parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [I] [J], Mme [H] [J], Mme [L] [J] et M. [N] [J] ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; RAPPELLE que cet accord implique que Mme [I] [J], Mme [H] [J], Mme [L] [J] et M. [N] [J] d'une part, Mme [K] [D] d'autre part renoncent à toute action en justice ayant le même objet en application de l'article 2052 du code civil ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; Décision du 05 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57PH RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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