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Tribunal judiciaire de Nantes, 15 mai 2025, 25/00369

Mots clés
référé • vente • donation • rapport • société • absence • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
6 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SAUR
défendu(e) par TORET Anne-Maud

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Texte intégral

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVE Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Mai 2025 ----------------------------------------- [G] [I] épouse [J] [T] [J] C/ S.A.S. SAUR --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à : la SELARL ARMEN - 30 Me Anne-Maud TORET - 66 expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 7]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025 PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [G] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. SAUR (RCS NANTERRE 339 379 984), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVE du 15 Mai 2025 PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte dressé le 8 octobre 2021 par Me [W] [L], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]-ATLANTIQUE), M. [X] [K], M. [H] [K] et Mme [P] [K] ont acquis des époux [T] [J] une maison d'habitation située [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]. Selon acte du 28 février 2023, M. [H] [K] et Mme [P] [K] ont fait donation de leurs parts à leur fils, [X] [K], devenu seul propriétaire du bien. Se plaignant d'un bouchage de canalisation après la vente et de la découverte de deux canalisations et un regard non identifiés par le certificat de conformité au raccordement délivré le 8 juin 2021, d'une oxydation du tuyau d'arrivée d'eau potable et de la présence d'un coude descendant dans une fosse septique dont il ignorait l'existence, M. [X] [K] a fait assigner en référé les époux [T] [J] afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Suivant ordonnance du 6 juin 2024, M. [R] [V] a été nommé en qualité d'expert. Estimant qu'ils ont intérêt à appeler à la cause la société qui a réalisé le rapport de contrôle de l'installation d'assainissement annexé à l'acte de vente, les époux [T] [J] ont fait assigner en référé la S.A.S. SAUR selon acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à son égard. La S.A.S. SAUR formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [T] [J] produisent des copies des documents suivants : - assignation, - acte notarié de vente du 8/10/21, - donation du 28/02/23, - certificat de conformité du raccordement au réseau public d'assainissement collectif du 08/06/21, - facture S.A.S. ORDRONNEAU PERE ET FILS (plombier) du 11/01/23, - photographies, - mise en demeure du 23/04/23, - ordonnance de référé du 06/06/24, - dire de M. [K], - note de l'expert. Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.S. SAUR est la société qui a réalisé le rapport de contrôle de l'installation d'assainissement annexé à l'acte de vente, qui concluait à une absence d'anomalies. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [R] [V] par ordonnance de référé du 6 juin 2024 (RG n°24/00456) à la S.A.S. SAUR, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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