Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2024, 24/03523
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2024
Tribunal de commerce de Meaux
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
21 mars 2022
Tribunal judiciaire de Meaux
22 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Meaux
7 octobre 2021
Tribunal de commerce de Meaux
20 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/03523
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-11, 13 sept. 2024, n° 24/03523
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 20 mai 2021
- Identifiant Judilibre :66e527506149aa1538d732d8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2024
Tribunal de commerce de Meaux
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
21 mars 2022
Tribunal judiciaire de Meaux
22 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Meaux
7 octobre 2021
Tribunal de commerce de Meaux
20 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
QIONIS
défendu(e) par CHEVILLER Jean-ClaudeVAN DER VLEUGEL Fabienne
Parties intimées
HENIX
défendu(e) par Cabinet AKCS AVOCATS
S.A.S. ENVI
défendu(e) par RONDI NASALLI Agnès du Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE
S.E.L.A.R.L. SELARL B.ET A. BARTOLUS
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT
DU 13 SEPTEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6Q6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° APPELANTE SARL QIONIS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 501 965 552 Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocate au barreau de MEAUX INTIMEES SAS HENIX prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 7] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 479 163 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D372 S.E.L.A.R.L. SELARL B. [G] ET A. BARTOLUS Prise en la personne de Me [G] es qualité d'administrateur judiciaire de la société ENVI [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S. ENVI anciennement dénommée AXONE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] S.C.P. [X] [F] En la personne de Me [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société ENVI [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistées de Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau du VAL DE MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Axone promotion, ultérieurement dénommée Envi, qui poursuit une activité de promotion immobilière, a confié la maintenance de son parc informatique à la société Qionis qui facturait depuis septembre 2012 une redevance forfaitaire pour un engagement d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Puis le 30 mars 2017, les parties ont convenu d'une modification de la facturation des prestations sur la base d'un nombre de postes alors évalué à 42 et pour une redevance mensuelle de 1.680 euros HT avant de convenir le 1er décembre 2020 d'un nouveau bulletin d'abonnement pour 71 postes informatiques. Par lettre du 10 février 2021, la société Axone Promotion a dénoncé à la société Qionis la résiliation du contrat de maintenance informatique avec effet au 10 avril suivant, indiquant confier les prestations de maintenance à la société Henix. Par la suite, la société Qionis a émis les factures n°QFAC2 100122 de 689,51 eurosau titre de l'échéance 19 février 2021, n°QFAC2 100148 de 6.492,10 euros au titre del'échéance du 11 mars 2021, n°QFAC2 100258 de 6.492,10 euros au titre de l'échéance du19 février 2021 et n° QFAC2 100412 de 6.216,19 euros au titre de l'échéance du 19 février2021. La société Qionis a en outre contesté la résiliation du contrat, et se prévalant de lapoursuite du contrat pour la durée de deux ans, elle a mis en paiement une facture n°QFAC2100413 d'un montant de 60.480 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Ayant vainement mis en demeure la société Axone Promotion, le 6 mai 2021, de régler la somme de 82.566,17 euros, la société Qionis a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux d'une injonction de la société Axone Promotion de payer qui a été ordonnée le 20 mai 2021 pour les sommes de 80.369,90 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 24 % l'an à compter du 20 février 2021, 1.996,27 euros au titre des pénalités de retard pour l'ensemble des factures, ainsi que les dépens. Le 24 juin 2021, la société Axone promotion a formé opposition. Par ailleurs, la société Qionis a pratiqué au mois d'octobre 2021 et le 7 avril 2022 sept saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Envi pour un montant total de 82.506,17 euros et autorisées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux les 7 et 22 octobre 2021 et le 21 mars 2022. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a : - ordonné la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle les numéros de rôle 2021006147 et 2023002344 en date du 28 mars 2023 appelées désormais sous le numéro J2023000005, - reçut la société Qionis, en son exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Meaux, au fond la dit en mal fondée et l'en a déboutée, - déclaré la juridiction compétente pour juger de la présente affaire pour traiter de la question de la mainlevée des saisies conservatoires qui ont été autorisées par trois ordonnances successives rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en octobre 2021 et mars 2022 (RG n° 21/669, RG n° 21/629 et RG n° 22/175) et de la question des dommages et intérêts parla société Envi, substituant à l'ordonnance d'injonction du 20 mai 2021, - reçu la société Qionis en son action contre les société Envi et Henix au fond la dit bien fondée, - réformé l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Meaux en du 20 mai 2021, - condamné la société Envi à payer à la société Qionis la somme de 19.505,90 euros au titre des factures corrigées QFAC2 100122, QFAC2 100148, QFAC2 100258, QFAC2 100412, augmentée en principal du taux d'intérêt légal à compter du 6 mai 2021 date la mise en demeure de la société Qionis jusqu'à la date de parution du jugement, - dit que la facture QFAC2 100413 d'indemnités de rupture de contrat n'a pas lieu d'être, - ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Envi relatives à cet ordonnance, - débouté la société Qionis de sa demande envers la société Envi de payer le montant de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné la société Qionis à payer à la société Envi la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts, - dit qu'il conviendra de compenser cette somme avec les montants que la société Envi pourrait rester devoir à la société Qionis, et que le solde résultant restera à payer par l'une ou l'autre des parties, - débouté la société Qionis de sa demande à la société Henix de payer un montant de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné la société Qionis à payer à la société Henix la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, - débouté la société Qionis de l'ensemble de ses autres demandes, - dit que l'exécution provisoire s'applique au présent jugement, - condamné la société Qionis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Envi, - condamné la société Qionis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Henix, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL : Vu l'appel du jugement par la société Qionis enregistré le 16 février 2024 ; Vu l'ordonnance du président de la chambre du 29 février 2024 vérifier autorisant la société Qionis à assigner à jour fixe pour l'audience du 23 mai 2024 en vue d'entendre, au dispositif de la requête et en application des articles L. 121-2 et L. 511-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 4 et 12 du code de procédure civile : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - faire droit à l'exception d'incompétence matérielle au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, - déclarer le tribunal de commerce de Meaux incompétent pour traiter de la question de la mainlevée des saisies conservatoires qui ont été autorisées par trois ordonnances successives rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en octobre 2021 et mars 2022 (RG N° 21/669, RG N° 21/629 et RG N° 22/175) et de la question des dommages et intérêts de 25.000 euros sollicités à ce titre par la société Envi et ce, au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, et renvoyer la société Envi à mieux se pourvoir, - débouter en conséquence purement et simplement la société Envi de la demande de mainlevée, mal orientée, et de toutes ses demandes de réparation de dommages et intérêts formées au titre de préjudice matériel qu'elle prétend avoir subi du fait desdites saisies conservatoires autorisées par ordonnances rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, - confirmer en tous ses points l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2021 condamnant la société Envi à payer la somme de 80.369,90 euros en principal, correspondant aux factures N°QFAC2100122 (689,51 euros TTC), N°QFAC2100148 (6 492,40 euros TTC), N°QFAC2100258 (6.492,40 euros TTC), N°QFAC2100412 (6.216,19 euros TTC), N°QFAC2100413 (60.480,00 euros TTC), avec intérêt au taux légal outre pénalités de retard chiffrées à 1.996,27 euros, les dépens dont tous les frais de greffe et les honoraires et frais d'huissiers, en conséquence, - condamner la société Envi à payer la somme de 80.369,90 euros en principal avec intérêt au taux légal, outre pénalités de retard chiffrées à 1.996,27 euros, les dépens dont tous les frais de greffe et les honoraires et frais d'huissiers, - condamner la société Envi à la capitalisation des intérêts, et la condamner à payer, sur tous les intérêts de retard calculés à compter de la mise en demeure du 6 mai 2021, les intérêts visés au titre de l'article 1343-2 du code civil, ajoutant au jugement, - condamner la société Envi à devoir payer à la société un montant de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale, et dommageable, en violation directe des articles 1103 et 1104 du code civil, - condamner séparément la société Henix à payer un montant de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts pour avoir agi de façon déloyale en violation de l'article 1240 du code civil, en tout état de cause, - condamner la société Envi à 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Henix à 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Envi à tous dépens outre que ceux liés à l'assignation en intervention forcée, - condamner la société Henix aux dépens liés à l'assignation en intervention forcée, - débouter la société Envi de l'ensemble de ses demandes. - débouter la société Henix de l'ensemble de ses demandes ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024 pour la société Envi, (anciennement dénommée Axone promotion), la SELARL [G] BORTOLUS représentée par M. [H] [G] es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Envi et la SCP [X] [F] DUVAL représentée par M. [C] [F] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Envi afin d'entendre, en application des articles 1212, 1231-1 et suivants du code civil : - confirmer le jugement en ce qu'il a réformé l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Meaux du 20 mai 2021 ; Dit que la facture QFAC2 100413 d'indemnité de rupture de contrat n'a pas lieu d'être ; Dit que les factures de la société Qionis sont erronées à hauteur de 4 postes à 40 euros HT, soit 192 euros TTC par facture ; Dit que la société Qionis ne pouvait prétendre à une indemnité de rupture supérieure à 2 mois de prestations justifiées ; Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Envi relative à cette ordonnance ; Débouté la société Qionis de sa demande envers la société Envi de payer le montant de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamné la société Qionis à payer à la société Envi la somme de 25.000 euros et ordonné la compensation avec le montant que la société Envi pourrait rester devoir à la société Qionis, et que le solde résultant restera à payer par l'une ou l'autre des parties ; o Débouté la société Qionis de l'ensemble de ses autres demandes ; Condamné la société Qionis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à la société Envi ainsi qu'au paiement des entiers dépens, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Envi à verser à la société Qionis la somme de 6.216,19 euros au titre de la facture QFAC2 100412 (services annexes), - fixer à la somme de 3.108,09 euros TTC la somme maximale due au titre du préavis relatif aux 'services annexes', - rejeter l'ensemble des demandes de la société Qionis, - condamner la société Qionis à payer à la société Envi ainsi qu'à la SELARL [G] BORTOLUS représentée par Maître [H] [G] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Envi, et à la SCP [X] [F] DUVAL représentée par M. [C] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société Envi, à chacun, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner a société Qionis en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Mme Nadia BOUZIDI FABRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2024 pour la société Henix afin d'entendre, en application des articles 1240 du code civil, 32-1 et 564 du code de procédure civile : - juger irrecevable la prétention nouvelle de Qionis à l'encontre de la société Henix, consistant à solliciter sa condamnation solidaire, au titre de l'article 1240 du code civil, pour son comportement fautif ayant contribué activement à la résiliation du contrat liant ENVI à Qionis, au paiement de la créance de la société Qionis à hauteur de la somme de 80.369,90 euros en principal correspondant aux factures N° QFAC2100122 (689,51 euros TTC), N° QFAC2100148 (6.492,40 euros TTC), N° QFAC2100258 (692,40 euros TTC), N° QFAC2100412 (6.216,19 euros TTC), N° QFAC2100413 (60.480,00 euros TTC), avec intérêt au taux légal, outre pénalités de retard chiffrés à 1 996,27 euros, les dépens dont tous les frais de greffe et les honoraires et frais d'huissiers, - débouter la société Qionis de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Qionis de sa demande à la société Henix de payer un montant de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts, condamné la société Qionis à payer à la société Henix la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, débouté la société Qionis de l'ensemble de ses autres demandes, condamné la société Qionis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Qionis à payer à Henix la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024 pour la société Qionis ; * * L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 lors de laquelle le président a prononcé la clôture des débats et a autorisé les parties a communiquer des observations sur la recevabilité des conclusions déposées le 22 mai 2024 par la société Qionis. Vu les observations transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 pour la société Envi, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ; Vu les observations transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2024 pour la société Qionis; SUR CE,
LA COUR, Pour la discussion, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties et pour la clarté de la discussion, la société Axone sera désignée par son dernier nom Envi. 1. Sur la recevabilité des conclusions de la société Qionis transmises le 22 mai 2024 Aux termes des articles 917 et suivants du code de procédure civile qui régissent la procédure à jour fixe, l'appelant ne peut plus présenter de prétentions et moyens nouveaux non contenus dans les conclusions jointes à sa requête ni produire de nouvelles pièces, sauf si ces éléments constituent une réponse aux conclusions de l'intimé. Alors qu'aux termes de sa requête déposée afin d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Envi, son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la procédure de redressement, puis de son assignation délivrée en intervention forcée de la société Henix, il est constant que la société Qionis n'a pas présenté les prétentions qu'elle soutient dans ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2024 et aux termes desquelles elle entend voir : - CONDAMNER solidairement la société ENVI et la société HENIX à devoir rembourser sans délai à QIONIS toutes sommes payées par elle sur le compte CARPA de ENVI et HENIX, en exécution du jugement dont appel, après ordonnance du 25 04 2024 du Premier Président (RG N° 24/03587), soit la somme de 10 102,74 euros (payée sur compte CARPA pour ENVI) et la somme 15.000 euros (payée sur compte CARPA pour HENIX) - CONDAMNER solidairement la société HENIX, au titre de l'article 1240 du code civil, pour son comportement fautif ayant contribué activement à la résiliation du contrat liant ENVI à QIONIS, au paiement de la créance de la société QIONIS à hauteur de la somme de 80 369,90 euros en principal correspondant aux factures N°QFAC2100122 (689,51 euros TTC), N°QFAC2100148 (6 492,40 euros TTC), N°QFAC2100258 (6 492,40 euros TTC), N°QFAC2100412 (6 216,19 euros TTC), N°QFAC2100413 (60 480,00 euros TTC), avec intérêt au taux légal, outre pénalités de retard chiffrées à 1 996,27 euros, les dépens dont tous les frais de greffe et les honoraires et frais d'huissiers, - CONDAMNER solidairement la SELARL [G] BORTOLUS représentée par Maître [H] [G] es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ENVI (anciennement dénommée AXONE PROMOTION), au titre de l'article 1240 du code civil, pour son comportement fautif, ou tout au moins empreint d'un manque de prudence dommageable, au paiement de la créance de la société QIONIS à hauteur de la somme de 80 369,90 euros en principal correspondant aux factures N°QFAC2100122 (689,51 euros TTC), N°QFAC2100148 (6 492,40 euros TTC), N°QFAC2100258 (6 492,40 euros TTC), N°QFAC2100412 (6 216,19 euros TTC), N°QFAC2100413 (60 480,00 euros TTC), avec intérêt au taux légal, outre pénalités de retard chiffrées à 1 996,27 euros, les dépens dont tous les frais de greffe et les honoraires et frais d'huissiers, En conséquence, les conclusions que la société Qionis a remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024 seront déclarées irrecevables. 2. Sur l'incompétence de la juridiction commerciale en matière d'exécution forcée Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il est énoncé que : Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de cette disposition dont l'application est d'ordre public que le tribunal de commerce était incompétent pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Envi, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef. De même, il suit des moyens que la société Envi développe au soutien de sa demande en condamnation de la société Qionis à payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts, comme des motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit à cette prétention que celle-ci est pour l'essentiel fondée sur l'intention de nuire de la société Qionis dans la poursuite dommageable de la mesure d'exécution ordonnée par le juge de l'exécution, de sorte que le tribunal de commerce était incompétent pour trancher cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande déclarée irrecevable. 3. Sur le bien fondé des facturations Il est rappelé en liminaire qu'à la suite de l'opposition de la société Envi à l'ordonnance portant injonction de payer qui lui a été notifiée, celle-ci est mise à néant, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réformer l'ordonnance. Pour discuter la facturation des prestations retenues par le jugement déféré, en premier lieu la société Qionis conteste la retenue de 192 euros sur les factures en soutenant que le nombre des postes informatiques dont elle avait effectivement la charge de la maintenance était de 71. Au demeurant, à la question posée par courriel le 27 novembre 2020 par la société Qionis sur du dénombrement des postes pour la facturation des prestations à compter de décembre 2022 (pièce n°47 de la société Qionis), la société Envi a répondu par courriel '55 PC utilisateurs' et '4 serveurs', de sorte que les premiers juges ont dûment révisé les facturations de prestations de la société Qionis et fixé aux sommes de 689,51 euros TTC pour la facture N°QFAC2100122, 6.492,40 euros TTC pour la facture N°QFAC2100148 et 6.492,40 euros TTC pour la facture N°QFAC2100258. En deuxième lieu, la société Envi entend contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Qionis la somme de 6.216,19 euros au titre de la facture QFAC2 100412 (services annexes) et qu'elle prétend voir limiter à 3.108,09 euros TTC en soutenant, pages 14-15 de ses conclusions, que 'la société Qionis est responsable d'un défaut de conseil particulièrement préjudiciable', alors que 'depuis qu'elle a changé de fournisseur, la société Envi a par une simple optimisation des différents abonnements, et de suppression des licences surnuméraires (Pièce n°5), le coût de ses logiciels informatiques ainsi que celui de sa téléphonie a également été divisé par 2 (rapporté au nombre de salariés) par rapport à ce que lui refacturait lasociété Qionis'. Cependant, cette attestation n'établit en rien la preuve sur les surcoûts et ne suffit à contester la preuve de réalité des prestations annexes fournies par la société Qionis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la facturation de ce service. En troisième lieu, la société Qionis conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la validité du préavis de deux mois après la résiliation du contrat que la société Envi avait notifié le 10 février 2021 et par conséquent rejeté la demande d'indemnité de résiliation représentant les mensualités au terme du contrat tacitement reconduit pour la durée de deux et qu'elle avait facturée à la somme de 60.480 euros TTC, augmentée des intérêt au taux légal outre pénalités de retard valorisée à 1.996,27 euros. La société Qionis conteste ainsi la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale, alors qu'elle a pour objet de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements et s'analyse en une faculté de dédit. Toutefois, non seulement les premiers juges ont dûment relevé que le contrat ne ménageait aucune modalité pour la société Envi de résilier le contrat ni même de préavis pour le dénoncer, mais en outre, en ayant pour effet de revendiquer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire, de sorte qu'elle doit être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée. Et tandis que la société Qionis ne propose pas d'autre base d'évaluation de la résiliation anticipée du contrat, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils en ont modéré la sanction limitée au paiement des redevances au titre des deux mois de préavis. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Qionis à la somme de 19.505,90 euros. Il est en outre relevé que ni les conclusions ni les productions de la société Qionis ne permettent à la cour de distinguer le montant des pénalités sur les factures dues de celles qu'elle revendique au titre de l'indemnité de résiliation qui est rejetée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette créance. Alors par ailleurs qu'au jour de la clôture de l'affaire, la société Envi est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux depuis un jugement du 4 mars 2024, il convient de fixer la créance au passif de la société Envi. Enfin, ensuite de cette procédure collective et en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, la cour ne peut assortir la créance d'un taux d'intérêt en sorte que cette demande de ce chef sera rejetée. 4. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Qionis La société Qionis réclame à nouveau la condamnation de la société Envi à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil, sans cependant que se déduise la preuve d'une faute de la société Envi dans la dénonciation du contrat ou de son recours à un autre prestataire pour la maintenance de son parc informatique, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. La société Quionis conclut à nouveau à la condamnation de la société Henix à payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité civile en raison de son intervention illicite dans l'accompagnement de la société Envi pour la résiliation du contrat, et se prévaut à cette fin des informations d'un courrier du 10 février 2021 selon lesquelles la société Envi indique que 'HENIX apportera son aide et achèvera son appropriation de tous les éléments' ainsi que d'un courriel du 12 mai 2021 indiquant que 'Le processus de passation QIONIS vers AXONE/HENIX touche à sa fin et je vous remercie pour votre collaboration'. Néanmoins, pour autant qu'elle a été effective, cette simple assistance contemporaine ou postérieure à la dénonciation du contrat par la sociéét Envi ne caractérise ni une faute ni un acte de concurrence déloyale, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention. 5. Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés Envi et Henix Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Qionis à payer à la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, la société Henix conclut à l'abus avec lequel elle a recherché sa responsabilité dans la résiliation du contrat, malgré les preuve selon lesquelles elle y était étrangère et que la société Envi a établies d'après l'attestation de M. [D] de décembre 2022 aux termes de laquelle il indique être intervenu pour la soiciété Envi en qualité d'autoentrepreneur. Toutefois, les termes de la lettre résiliation du contrat dénoncée par la société Qionis visent expressément la reprise des prestations par la société Henix, ce qui était de nature à justifier la recherche de la responsabilité de cette dernière dans la rupture du contrat sans que cette prétention soumise à l'appréciation de la juridiction commerciale ne dégénère en abus, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la société Henix sera déboutée de sa demande. 6. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société Qionis remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024 ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, condamné la société Qionis à payer 25.000 euros de dommages et intérêts à la société Envi et condamné la société Qionis à payer à la société Henix 10.000 euros de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DIT le tribunal de commerce de Meaux incompétent pour connaître des procédures de saisie conservatoire et d'exécution ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société Envi de dommages et intérêts fondée sur les saisies conservatoires ; DÉBOUTE la société Henix de sa demande de dommages et intérêts ; FIXE la créance de la société Qionis au passif de la société ENVI à la somme de 19.505,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 6 mai 2021 au 4 mars 2024 ; LAISSE a chacune des parties la charge des dépens ainsi que des frais qu'elle a exposés en cause d'appel frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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