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INPI, 4 mai 2020, 2019-0063

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • transmission • règlement • publicité • statuer • tiers • vente

Chronologie de l'affaire

INPI
4 mai 2020
INPI
24 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-0063
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-0063, 4 mai 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ALDI ; ALTI VIE
  • Numéros d'enregistrement : 12749586 \ 4495868
  • Parties : ALDI EINKAUF GmbH & CO. OHG (Allemagne) c. PHARMA DOM
  • Décision précédente :INPI, 24 avril 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG

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Texte intégral

OPP 19-0063 / MCR 04/05/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société PHARMA DOM (société anonyme) a déposé, le 30 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 495 868 portant sur le signe complexe ALTI VIE. Le 8 janvier 2019, la société ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque de l'Union européenne portant sur la dénomination ALDI, déposée le 31 mars 2014 sous le n°12749586. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l'identité et la forte similarité des produits et services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L'opposition a été notifiée par courrier du 10 janvier 2019 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°19-0063. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié aux parties le 14 novembre 2019 et invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 janvier 2020. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés et/ou téléchargeables) ; logiciels d'applications ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; tous les produits précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé ; Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous ; services de prise de rendez-vous en ligne, à savoir fourniture d'un site web en ligne ou d'une application pour dispositifs mobiles permettant aux patients la prise de rendez-vous ; recherche et prise de rendez-vous par Internet ; plateforme de mise en relation ; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé ; Consultations et conseils en matière de financement dans le domaine de la santé ; Services de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations ; transmission et diffusion d'informations par voies téléphonique ou informatique ; fourniture d'accès à un site Internet, à un portail Internet ou Extranet, à une application pour dispositifs mobiles ; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé; Services de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations ; transmission et diffusion d'informations par voies téléphonique ou informatique ; fourniture d'accès à un site Internet, à un portail Internet ou Extranet, à une application pour dispositifs mobiles ; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé » ; Que la marque antérieure est invoquée en ce qu'elle porte notamment sur les produits et services suivants : « logiciels ; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Mise à disposition d'informations sur l'internet, à savoir d'informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle; Courtage de contrats d'achat et de vente de marchandises pour le compte de tiers et de prestation de services, également sur l'internet (compris dans la classe 35) ; Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières ; Fourniture d'accès à une réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d'autres données et informations de tous types, également via l'internet; Transmission électronique de son, d'images ainsi que d'autres données et informations de tous types, en particulier via l'internet ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALTI VIE, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ALDI ci-dessous reproduite : ALDI CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs, de couleurs et d'une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche et distinctive à l'égard des produits et services en cause, à savoir ATLI placée en attaque du signe contesté et ALDI constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble ; Que la présence de l'élément verbal VIE dans le signe contesté ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre les signes dès lors que, situé sur une ligne inférieure et dans des caractères plus clairs, il apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, qui sont destinés au domaine de la santé; Qu'il en va de même des éléments figuratifs et des couleurs du signe contesté, dès lors que, sans incidence phonétique, ils n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux ALTI VIE par lesquels la marque sera lue et prononcée ; Qu'il résulte ainsi des grandes ressemblances d'ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que le signe complexe contesté ALTI VIE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure ALDI. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté ALTI VIE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne ALDI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés et/ou téléchargeables) ; logiciels d'applications ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; tous les produits précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé ; Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous ; services de prise de rendez-vous en ligne, à savoir fourniture d'un site web en ligne ou d'une application pour dispositifs mobiles permettant aux patients la prise de rendez-vous ; recherche et prise de rendez-vous par Internet ; plateforme de mise en relation ; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé ; Consultations et conseils en matière de financement dans le domaine de la santé ; Services de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations ; transmission et diffusion d'informations par voies téléphonique ou informatique ; fourniture d'accès à un site Internet, à un portail Internet ou Extranet, à une application pour dispositifs mobiles ; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé; Services de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations ; transmission et diffusion d'informations par voies téléphonique ou informatique ; fourniture d'accès à un site Internet, à un portail Internet ou Extranet, à une application pour dispositifs mobiles ; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans le domaine de la santé ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Marie-Charlotte R Juriste

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