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INPI, 4 décembre 2019, 2019-2628

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • production • propriété • risque • publicité • transmission • publication • enseignement • presse • saisie • spectacles • produits • statuer • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-2628
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-2628, 4 déc. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TELE 7 JOURS ; 7 info
  • Numéros d'enregistrement : 1434345 ; 4535327
  • Parties : HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES / OPTIMUM MEDIA

Résumé

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Texte intégral

OPP 19-2628 /REF04/12/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OPTIMUM MEDIA (société anonyme) a déposé, le 19 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 535 327 portant sur le signe alphanumérique 7 INFO. Le 12 juin 2019, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (société créée de fait avec personne morale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque alphanumérique TELE 7 JOURS, déposée le 12 août 1987, enregistrée sous le n° 1434345, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion ainsi que la notoriété de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 26 juin 2019 sous le n° 2019-2628. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 11 septembre 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; abonnement à une chaîne de télévision ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité radiophonique et télévisée ; diffusion d'annonces publicitaires ; Communications d'informations par télévision ; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par internet ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Divertissement télévisé ; divertissement radiophonique ; informations en matière de divertissement ; fourniture de divertissement multimédia par l'intermédiaire d'un site web ; mise à disposition d'émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne ; production d'enregistrements audiovisuels ; production d'émissions radiophoniques ; production d'émissions télévisées ; production d'événements sportifs pour la télévision ; préparation et production de programmes radiophoniques et télévisés ; présentation de programmes radiophoniques ; présentation de programmes télévisés ; production de programmes de divertissement télévisés ; programmation télévisée et radiophonique [planification] ; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication multimédia de journaux.; Mise à disposition d'émissions d'information par le biais de la télévision et d'internet » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité.Distribution de prospectus, d'échantillons.Location de matériel publicitaire.Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires.Conseils, informations ou renseignements d'affaires.Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie.Comptabilité.Reproduction de documents.Bureaux de placement.Location de machines à écrire et de matériel de bureau.Tous services de communication et notamment agences de presse et d'informations;services de communications radiophoniques, téléphoniques, télématiques et télégraphiques;expédition, transmission de dépêches et messages;diffusion de programmes de télévision;émissions radiophoniques et télévisées;telex;télégrammes;télescriptions.Tous services destinés à l'information du public.Services de communications sur réseaux informatiques en général.Tous services de communication dans le domaine audiovisuel et vidéo. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général;tous services destinés à la récréation du public;distribution de tous supports d'informations (journaux, revues, périodiques, magazines, programmes et émissions télévisées);cours par correspondance;édition de textes, d'illustrations, de livres, revues, journaux, périodiques et publications en général;enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général;séminaires, stages, conférences, forums, colloques et cours;montage de programmes radiophoniques et télévisés;publication de livres;organisation de concours et de jeux en matière d'éducation ou de divertissement y compris concours et jeux radiophoniques, télévisés ou autres;programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés;spectacles;production et location de films et cassettes y compris cassettes vidéo.Services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images;services de saisie, et de traitement de données.Abonnement à tous supports d'informations, de textes de sons et/ou d'images ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiqueset similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique 7 INFO, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur porte sur le signe alphanumérique TELE 7 JOURS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs ; CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande contestée est composée d'un chiffre, d'un terme, d'une présentation particulière et de couleurs, et la marque antérieure d'un chiffre, de deux termes, d'une présentation particulière et de couleurs ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun le chiffre sept placé en position centrale et de grande taille légèrement incliné, présenté en traits épais, autour duquel un ou plusieurs termes est ou sont écrits (INFO pour la demande contestée et TELE et JOURS pour la marque antérieure), le tout présenté dans une calligraphie très proche et dans un ton rouge quasi identique ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes ; Qu'en outre, le risque de confusion est accentué par la très grande proximité des services en cause. CONSIDERANT en conséquence que le signe alphanumérique contesté 7 INFO constitue l'imitation de la marque antérieure TELE 7 JOURS, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe alphanumérique contesté 7 INFO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe alphanumérique TELE 7 JOURS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Franck RJuriste

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