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Tribunal judiciaire d'Évry, 7 juillet 2026, 25/01354

Mots clés
Contrats • Vente • Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente • société • séquestre • promesse • référé • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
M I PROM
défendu(e) par BOUCHERON Anne
Partie défenderesse
S.C.I. DES ACCACIAS

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 07 juillet 2026 MINUTE N° 26/584 N° RG 25/01354 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMTK PRONONCÉE PAR Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l'audience du 19 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé, ENTRE : S.A.S. M-PROM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne BOUCHERON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.I. DES ACCACIAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l'ESSONNE DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte authentique du 4 avril 2023, une promesse de vente sous diverses conditions suspensives, et notamment celle de l'obtention d'un permis de démolir et de construire, a été signée entre la société Des Accacias, en qualité de promettante, et la société M-Prom, en qualité de bénéficiaire. Cette promesse portait sur l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le prix de 400 000 euros. Elle était consentie pour une durée expirant au 4 avril 2024. La société M-Prom a versé une indemnité d'immobilisation de 20 000 euros entre les mains du notaire désigné en qualité de séquestre. La vente n'a pas été réitérée dans le délai contractuel. Par acte délivré le 4 décembre 2025, la société M-Prom a assigné la société Des Accacias devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé. Initialement appelée le 23 décembre 2025, après un premier renvoi au 24 mars suivant, l'affaire a été examinée à l'audience du 19 juin 2026. A cette date, la société M-Prom, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : " - recevoir la société M-PROM en son action et l'y déclarer bien fondée - ordonner à Maître [A] [S], notaire, ès qualité de séquestre désigné dans le cadre de la promesse unilatérale de vente signée le 4 avril 2023, de restituer entre les mains de la SAS M-Prom l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal, - condamner à titre provisionnel la SCI Des accacias à payer à la SAS M-prom la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait de son comportement déloyal et de sa résistance abusive, - condamner la SCI Des accacias à payer à la SAS M-prom une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. " En défense, la société Des Accacias, représentée par son avocat, s'est référée oralement à ses conclusions en défense en demandant au juge des référés de : " - à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de la SAS M-Prom, - à titre subsidiaire, ordonner à Maître [A] [S], notaire ès qualité de séquestre désigné dans le cadre de la promesse unilatérale de vente signé le 4 avril 2023, de restituer entre les mains de la SCI Des accacias l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal, - condamner la SAS M-Prom à verser à la SCI Des accacias la somme de 20 000 euros correspondant au préjudice subi du fait de l'immobilisation de son bien depuis le 4 avril 2023, - à titre infiniment subsidiaire, renvoyer cette affaire devant le juge du fond à jour fixe, - en tout état de cause, condamner la SAS M-prom à verser à la SCI Des accacias la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ". En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé des moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de levée du séquestre Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, le premier alinéa de l'article 1304-3 du même code dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Au cas présent, la promesse de vente litigieuse contient une condition suspensive ainsi rédigée : " Obtention d'un permis de démolir et de construire : Règles générales La réalisation des présentes est soumise à l'obtention par le BENEFICIAIRE : - le cas échéant, dans l'hypothèse où la réglementation du permis de démolir serait applicable au terrain, un permis de démolir exprès et définitif des constructions existantes sur l'assiette foncière du programme de construction, - et/ou un ou plusieurs permis de construire exprès et définitifs si. c'est-à-dire purgé(s) de tout recours de tiers, retrait, opposition, annulation ou déféré préfectoral n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de sursis à exécution, conforme en tous points à la demande déposée, valant le cas échéant aussi permis de démolir les bâtiments existants et division, permettant l'édification sur l'assiette foncière d'un programme de construction consistant en la réalisation sur une assiette foncière constituée des parcelles de terrain cadastrée BO numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2], d'une contenance totale d'environ 650 m² afin de réaliser une opération immobilière pour une surface de plancher globale minimum de 790m', dent 30% de logements sociaux conformément au PLU. L'obligation de dépôt de la demande de permis de construire sera réalisée par la réception par le BENEFICIAIRE du récépissé de dépôt délivré par l'autorité compétente. " Or, il est acquis que la société M-Prom a déposé une demande de permis de construire le 17 mai 2023 pour la construction d'une résidence étudiante, demande qui s'est finalement soldée par un refus. Pour contester la demande de levée du séquestre et de restitution de l'indemnité d'immobilisation, la promettante se prévaut d'une contestation tenant au fait que la bénéficiaire aurait en réalité empêché l'accomplissement de la condition suspensive en ne fournissant pas la pièce nécessaire à l'instruction de son permis, réclamée le 5 juin 2023 par les services de l'urbanisme, et en omettant ainsi de justifier de la destination d'hébergement du projet, preuve nécessaire à l'obtention du permis litigieux. Cependant, la demanderesse, qui produit plusieurs études de faisabilité du projet réalisées à ses frais, ses courriels de réponse au message du service de l'urbanisme du 5 juin 2023 contenant un lien vers des pièces complémentaires, un nouveau courrier comprenant des éléments complémentaires du 29 novembre 2023 ainsi qu'une nouvelle demande de permis de construire déposée le 28 mars 2024, outre de nouvelles études postérieures, justifie suffisamment de ses diligences en amont de ce refus de permis, comme en aval de celui-ci. Dès lors, il ne saurait être sérieusement considéré que la condition suspensive est réputée accomplie au motif qu'elle en aurait empêché l'accomplissement. Par conséquent, en application des stipulations de la promesse qui prévoit que l'indemnité d'immobilisation sera " restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où le non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et à laquelle le bénéficiaire n'aurait pas renoncé " , il convient dès lors d'ordonner la mainlevée du séquestre et la remise de son montant à la société demanderesse. La société demanderesse ne démontre pas que le notaire qui n'est que séquestre serait tenu aux intérêts légaux sur cette somme de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au cas présent, la société demanderesse qui se prévaut d'une résistance abusive de son cocontractant ne démontre pas de manière non sérieusement contestable avoir subi de ce chef un préjudice autre que celui lié à la nécessité d'engager des frais de procédure, préjudice qui sera réparé par ailleurs. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Des Accacias sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société M-Prom la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonne à Maître [A] [S], notaire, ès qualité de séquestre, de restituer entre les mains de la société M-Prom l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société M-Prom ; Condamne la société Des Accacias à payer à la société M-Prom la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Des Accacias aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

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