Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, 21/18233
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 février 2024
Tribunal de commerce de Meaux
7 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/18233
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 1 févr. 2024, n° 21/18233
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 7 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :65bca16f4dbe9d00086672c6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 février 2024
Tribunal de commerce de Meaux
7 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
LOCALIS
défendu(e) par CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET
DU 01 FEVRIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n°2020014264 APPELANTE S.A.S. LOCALIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au registre national des entreprises de Meaux sous le numéro 632 004 008 [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée de Me Guillaume Abadie de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de Paris, toque : E0024 INTIMEE S.A.S. PSA RETAIL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au registre national des entreprises de Versailles sous le numéro 302 475 041 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, toque : C0041 assistée de Me Adeline Lefeuvre, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Localis a pour activité la location et l'entretien de linges, vêtements et articles d'hygiène destinés à des professionnels. La société PSA Retail France, devenue Stellantis & You France, prise en son établissement secondaire de [Localité 4] (PSA Retail), est spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles. Elle dispose à [Localité 4] de locaux destinés à cette activité. Les parties ont conclu le 30 juin 2005 un contrat de location de linge, vêtements et équipements professionnels personnalisés comprenant : - La location d'un stock d'articles, - La remise en état d'utilisation par blanchissage ou nettoyage, avec réparations normales le cas échéant, - La livraison et le ramassage périodique, - Le remplacement des articles devenus vétustes. Le dernier contrat liant les parties a été conclu le 25 février 2010. Ce contrat portait sur la location et l'entretien de : - 128 pantalons techniques Peugeot, - 175 chemises techniques Peugeot, - 6 blouses Peugeot, - 10 tapis, - divers produits d'entretien. Le contrat, conclu initialement pour quatre années civiles, s'est renouvelé tacitement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2015, la société PSA Retail France a fait part à la société Localis de sa volonté de résilier le contrat. Les prestations de la société Localis se sont néanmoins poursuivies. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2017, la société Localis a indiqué à la société PSA Retail France qu'elle prenait acte du refus des prestations et a prononcé la rupture du contrat. Elle a facturé à la société PSA Retail France les sommes de 16 640,17 euros au titre des manquants, 10 438,68 euros au titre du rachat de stock et de 24 905,66 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Par actes du 14 décembre 2020 et du 15 décembre 2020, la société Localis a assigné la société PSA Retail France devant le tribunal de commerce en paiement. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a : - Reçu la société Localis en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée dans son ensemble, - Reçu la société PSA Retail France prise en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, et y faisant droit, - Prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Localis, - Condamné la société Localis à payer à la société PSA Retail France prise en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement était exécutoire de droit, - Dit que tous les dépens, qui comprennent le coût de l'assignation s'élevant à 142,18 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,36 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Localis. Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Localis a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - dit mal fondées les demandes de la société Localis et l'en a déboutée dans son ensemble, - prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Localis, - condamné la société Localis à payer à la société PSA Retail France prise en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit, - dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 142,18 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,36 euros en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement resteront à la charge de la société Localis. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Localis demande de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamner la société PSA Retail France prise également en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] à payer à la société Localis les sommes de : - 28.731,61 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, - 16.458,57 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, - 1.645,86 euros au titre de la clause pénale, - 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 10.438,68 euros au titre du rachat du stock, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter la société PSA Retail France prise également en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] de toutes ses prétentions, Condamner la société PSA Retail France prise également en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] au paiement d'une somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PSA Retail France prise également en son établissement secondaire sous l'enseigne PSA Retail [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société PSA Retail France demande, au visa des articles 1134, 1184, 1152 et 1162 du code civil, de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire si la Cour estimait que le contrat n'a pas été résilié aux torts exclusifs de la société Localis et infirmait le jugement, - Juger que la société Localis ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations visées aux factures n°74870, 75277, 75684, 76122, 76521, 76922, 77362, 77773, 78189, 78635, 79052, En conséquence, débouter la société Localis de sa demande, - Juger que la société Localis ne justifie pas de sa facturation au titre de l'indemnité de rupture, En conséquence, débouter la société Localis de sa demande, Juger que l'indemnité de rupture facturée est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive, En conséquence, La réduire à néant, - Juger que la société Localis ne justifie pas de sa facturation au titre du rachat de stock, En conséquence, Débouter la société Localis de sa demande - Juger que la clause pénale prévue à l'article 5 des conditions générales est manifestement excessive et la réduire à néant. En tout état de cause, - Condamner la société Localis à verser à la société PSA Retail France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR Sur la résiliation unilatérale du contrat L'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements. La société PSA Retail soutient que la responsabilité de la rupture incombe à la société Localis en raison de livraisons de linge délavé, déchiré, encore sale et couvert de tâches, avec une rotation de nettoyage insuffisante. La société Localis conteste l'ensemble des griefs exposés par la société PSA Retail, dont elle dit n'avoir été nullement informée pendant l'exécution du contrat. La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture. La société Localis critique la décision déférée et impute la rupture aux torts exclusifs de sa cocontractante. Aux termes de l'article 1 des conditions générales du contrat, la société Localis s'engage auprès du client à : - La mise à disposition d'un stock d'articles, - La remise en état d'utilisation par blanchissage ou nettoyage, avec réparations normales le cas échéant, - La livraison et le ramassage périodique des articles loués, - Le remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation. La société PSA Retail rapporte la preuve du non-respect de ces obligations par un constat d'huissier du 18 mai 2016, lequel a constaté lors de sa venue à l'établissement de [Localité 4] que : l'ensemble des employés présents portait des tenues "plus ou moins tâchées, sales et pour certaines déchirées au niveau de l'extrémité des manches voire à l'entrejambe" ; "plusieurs employés portent des tenues qui ne sont pas à leur taille d'autant qu'elles ne sont pas personnelles comme en atteste l'étiquette fixée sur la veste" ; dans les vestiaires "l'ensemble des vêtements présentent les mêmes défauts" ; les vêtements "ne sentent pas le propre" "tous sont sales et comportent des tâches plus ou moins importantes" ; "des pantalons et des chemises comportent des déchirures et notamment le pantalon de M. [T] [E] déchiré à l'entrejambe". Les photographies accompagnant le constat établissent que les vêtements en question sont ceux livrés par la société Localis. Dans un courrier du 17 janvier 2017, la société Localis admet qu'une réunion avec la société PSA Retail a eu lieu début 2016 "afin de trouver une solution au différend qui [les] oppose", elle ne peut donc nier avoir eu connaissance des griefs répétés de la société PSA Retail. La société PSA Retail justifie que les manquements constatés ont altéré son image commerciale et ont nui aux conditions de travail de ses collaborateurs. Ces manquements graves et répétés de la société Localis à ses obligations contractuelles de mise à disposition de vêtements et de remise en état d'utilisation, justifient la rupture unilatérale des relations contractuelles par la société PSA Retail. Dans ces conditions, il convient d'imputer la rupture du contrat exclusivement à la société Localis et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de rupture Il résulte de la solution retenue que la demande d'indemnité de rupture formée par la société Localis doit être rejetée. Sur le rachat du stock L'article 12 des conditions générales de vente prévoit que le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11). Il sera relevé que l'article 9 concerne la cession de fonds, la mise en location-gérance et la cession d'activité et que l'article 11 concerne la rupture du contrat du fait du client et le refus de mise en place du contrat par le client. Ainsi la clause de rachat du stock de linge n'est applicable que lors de la survenance d'un événement affectant le contrat lié à la volonté du locataire ou encore en cas de faute de ce dernier. En l'espèce, le contrat ayant été résilié aux torts exclusifs de la société Localis, cette disposition n'est pas applicable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement au titre du rachat de stock. Sur les factures impayées, les indemnités forfaitaires et les pénalités contractuelles Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle la résiliation est intervenue. La société Localis allègue que la résiliation est intervenue au mois de juin 2017, et elle sollicite le paiement de ses factures au titre des prestations exécutées du mois d'octobre 2016 au mois de juin 2017 pour un montant de 16 458,57 euros. La société PSA Retail soutient au contraire que la résiliation a été effective dès le mois d'octobre 2016, date à laquelle elle a refusé la poursuite des prestations de la société Localis, après l'avoir informée à plusieurs reprises de ses nombreux griefs. Alors qu'aucun incident de paiement n'est allégué avant cette date, la société PSA Retail s'est abstenue, à compter du mois d'octobre 2016, de régler les factures que lui adressait la société Localis par courrier recommandé. La seule production des factures par la société Localis ne peut suffire à établir la preuve de la poursuite de ses prestations après octobre 2016, alors que le refus de son intervention est confirmé dans le courrier du 31 mai 2017 qu'elle adresse à la société PSA Retail : "malgré nos correspondances du 17 janvier 2017 et nos multiples démarches auprès de votre cabinet d'avocat [H], notre service distribution nous informe que vous maintenez votre refus de prestations". Ce courrier établit que, comme l'affirme la société PSA Retail, l'arrêt des prestations de la société Localis est antérieur au mois de janvier 2017. La date de résiliation sera en conséquence fixée à la date du 1er octobre 2016, date à laquelle la société PSA Retail a mis un terme définitif aux prestations de la société Localis. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Localis de ses demandes en paiement au titre des factures du mois d'octobre 2016 au mois de juin 2017, ainsi que celles portant sur l'indemnité forfaitaire, les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et la clause pénale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Localis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. La société Localis sera condamnée à payer la société PSA Retail une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.PAR CES MOTIFS
La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT : - Condamne la société Localis à verser à la société PSA Retail France, devenue Stellantis & You France, prise en son établissement secondaire de [Localité 4], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Localis aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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