Tribunal de commerce de Foix, 7 septembre 2026, 2026J00025
Mots clés
société • contrat • résiliation • crédit-bail • restitution • astreinte • règlement • redressement • ressort • signification • indivisibilité • procès-verbal • recours • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Foix
7 septembre 2026
Tribunal de commerce de Foix
2 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Foix
- Numéro de pourvoi :2026J00025
- Référence abrégée : T. com. Foix, 7 sept. 2026, 2026J00025
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Foix, 2 août 2024
- Identifiant Judilibre :6aa11415195da062e0c63f01
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Foix
7 septembre 2026
Tribunal de commerce de Foix
2 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
AGCO FINANCE SAS
défendu(e) par CHUQUET Jessica
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l'audience du 06 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur François ROOSEN
Juges : Monsieur Eric RUMEAU
: Monsieur Christophe GODEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
ET - BMXG [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à Me CHUQUET Jessica
LES FAITS
et PROCEDURE : Un contrat de crédit-bail n°88240442713 a été conclu le 19/01/2021 entre la société AGCO FINANCE et la SASU LE NEBOUT en vue du financement d'un tracteur de marque FENDT 724 - N° série WAM76521AO0F01151 d'une valeur de 298 478,00 euros TTC. Ce contrat prévoyait le règlement comme suit : un premier loyer annuel de 20 000 euros HT payable dans le mois suivant la livraison, 7 loyers annuels de 24 370 euros HT dont le premier payable 11 mois après la livraison 1 valeur résiduelle de 1 870 euros HT payable 1 mois après le dernier loyer. La SASU LE NEBOUT n'a pas réglé l'échéance annuelle du 20 janvier 2023. Par courrier recommandé AR du 25 mai 2023, la société AGCO FINANCE a mis en demeure la SASU LE NEBOUT d'avoir à régler la somme de 20 819,47 euros, lui précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat. Aucun règlement n'est intervenu de sorte que le contrat a été résilié de plein droit le 12 juin 2023. Un autre contrat de crédit-bail n°88240431975 avait été conclu le18/12/2020 entre la société AGCO FINANCE et la SASU LE NEBOUT en vue du financement d'un tracteur FENDT 720, n° de série WAM74121EO0F11794 d'une valeur de 190 800 euros TIC. Ce contrat prévoyant le règlement comme suit : un premier loyer annuel de 40 000 euros HT payable dans le mois suivant la livraison, 7 loyers annuels de 17 223 euros HT dont le premier payable 11 mois après la livraison 1 valeur résiduelle de 1 590 euros HT payable 1 mois après le dernier loyer. Par courrier recommandé AR du 10 juillet 2023, la société AGCO FINANCE a confirmé la résiliation du contrat 88240442713 et a mis en demeure la SASU LE NEBOUT d'avoir à régler la somme totale de 184 0897,87 €. Par un deuxième courrier recommandé AR du 10 juillet 2023, la société AGCO FINANCE a confirmé la résiliation du contrat 88240431975 et a mis en demeure la SASU LE NEBOUT d'avoir à régler la somme de 115 770,60 €. La SASU LE NEBOUT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 5 janvier 2024. Par courrier recommandé AR du 10 janvier 2024, la société AGCO FINANCE a déclaré sa créance au passif de la SASU LE NEBOUT pour la somme de 299.860,47 euros. Par courrier recommandé AR du 10 janvier 2024, la société AGCO FINANCE a adressé une demande en restitution des matériels. En dépit de cette ordonnance exécutoire de plein droit et de l'absence de recours formé par la société LE NEBOUT, la société AGCO FINANCE ne parvient pas à récupérer les matériels et ne peut donc pas déduire le prix de revente éventuel de sa créance. Par courrier recommandé AR du 6 novembre 2025, la société AGCO FINANCE a mis en demeure la société BMXG de restituer les matériels sans délai. Le 5 et 6 janvier 2026, la mise en demeure a été signifiée par voie de commissaire de justice, en vain. C'est dans ces conditions que le 08 avril 2026, la société AGCO FINANCE est contrainte d'assigner par acte de Commissaire de Justice la SAS BMXG, devant le Tribunal de Commerce de FOIX. L'affaire a été appelée le 27 avril 2026 puis renvoyée au 06 juillet 2026 date à laquelle la partie présente a été entendue. Le délibéré a été fixé au 07 septembre 2026.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
: La société AGCO FINANCES SAS représentée par Maître CHUQUET Jessica, Avocat au Barreau de PARIS s'en remet à ses conclusions et aux moyens des articles : 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Article 7 des conditions générales du contrat qui précise que : « Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, restée sans effet si bon semble au CREDIT-BAILLEUR en cas de non-paiement même partiel à l'échéance d'un seul loyer. (…) Dans ce cas, le LOCATAIRE s'engage à restituer immédiatement le matériel au CREDIT-BAILLEUR (…) ». L'article 7 paragraphe IIIII du contrat précise dans ses conditions générales que :« Les parties conviennent qu'il y aura indivisibilité entre tous les contrats conclus entre AGCO FINANCE ainsi que les sociétés du même groupe et le locataire, de telle sorte que la résiliation de l'un des contrats de crédit-bail, de location financière ou de crédit pourra entraîner, si bon semble à AGCO FINANCE, la résiliation de tous les autres contrats avec les mêmes conséquences pour le locataire pour chacun des contrats ». La SASU LE NEBOUT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 5 janvier 2024 et par ordonnance du 02 août 2024, le juge commissaire a ordonné la restitution des matériels au profit de la société AGCO FINANCE. Selon la société AGCO FINANCE, Monsieur [E] [V] ancien dirigeant de la société LE NEBOUT a transféré les matériels lui appartenant à la société BMXG, dont il est le dirigeant, qui a commencé son activité de travaux agricoles le 21 mai 2024. Il est demandé au Tribunal de Commerce de Foix de : Condamner la société BMXG d'avoir à restituer sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants : * Le tracteur marque FENDT 724 N° série WAM76521AO0F01151 Le tracteur marque FENDT 720, n° de série WAM74121EO0F11794 Condamner la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 74867,40€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de la mise en demeure, correspondant à l'indemnité d'utilisation du matériel pour la période du 02 août 2024 au 6 janvier 2026 (4.159,30 euros x 18 mois), Ordonner la capitalisation des intérêts. A Titre subsidiaire en cas d'impossibilité de restitution des matériels il est demandé au Tribunal de : Condamner la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 216120 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de la mise en demeure à titre de dommages-intérêts, Condamner la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société BMXG aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. La société BMXG n'est ni présente ni représentée.MOTIFS
ETDECISION
S : La société BMX a été assignée à l'adresse du siège social, [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]. Le Commissaire de Justice rencontre à cette adresse Mr [R] [C], expertcomptable, qui déclare ne plus avoir de nouvelles du responsable de la société Mr [E] [V] depuis plusieurs mois. Il est dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile. LE TRIBUNAL statuera par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil, Vu le contrat de crédit-bail n°88240442713 conclu entre la SASU LE NEBOUT en vue du financement d'un tracteur de marque FENDT 724 - N° série WAM76521AO0F01151 et la société AGCO FINANCE, Vu le contrat de crédit-bail n°88240431975 conclu entre la SASU LE NEBOUT en vue du financement d'un tracteur FENDT 720, n° de série WAM74121EO0F11794 et la société AGCO FINANCE, Vu que la SASU LE NEBOUT n'a pas réglé l'échéance annuelle du 20 janvier 2023, Vu la mise en demeure par courrier recommandé avec A/R du 25 mai 2023 où la société AGCO FINANCE a mis en demeure la SASU LE NEBOUT d'avoir à régler la somme de 20 819,47 euros, lui précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat. Vu la résiliation du 12 juin 2023, Vu les conditions générales du contrat notamment l'article 7, Vu la clause d'indivisibilité entre tous les contrats conclus entre AGCO FINANCE ainsi que le locataire, de telle sorte que la résiliation de l'un des contrats de crédit-bail, location financière ou de crédit pourra entraîner, la résiliation de tous les autres contrats avec les mêmes conséquences pour le locataire pour chacun des contrats, Vu la procédure collective à l'encontre de la SASU LE NEBOUT et l'ordonnance du 02 août 2024 où le juge commissaire a ordonné la restitution des matériels au profit de la société AGCO FINANCE, Vu la création par Monsieur [V] [B] d'une société nommée BMXG dont l'objet est similaire avec la société LE NEBOUT en particulier «… la réalisation de travaux agricoles…», Le Tribunal de Commerce de FOIX Condamnera la société BMXG à restituer à la société AGCO FINANCE, les matériels suivants sous astreinte de 300 € par jour de retard et par matériel à compter de la signification de la décision à intervenir: Le tracteur marque FENDT 724 N° série WAM76521A00F01151 Le tracteur marque FENDT 720, N° de série WAM74121E00F11794 Condamnera la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 74 867,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, au titre de l'indemnité d'utilisation des matériels pour la période du 02-08-2024 au 06-01-2026, Ordonnera la capitalisation des intérêts, En cas d'impossibilité de restitution des matériels le Tribunal de commerce de FOIX condamnera la société BMXG, au titre de dommages et intérêts, à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 216 120 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, Condamnera la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamnera la société BMXG aux entiers dépens, Rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : Condamne la société BMXG à restituer à la société AGCO FINANCE, les matériels suivants sous astreinte de 300 € par jour de retard et par matériel à compter de la signification de la présente décision, Le tracteur marque FENDT 724 N° série WAM76521A00F01151, Le tracteur marque FENDT 720, n° de série WAM74121E00F11794 Condamne la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 74.867,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, En cas d'impossibilité de restitution des matériels le Tribunal de commerce de FOIX condamne, au titre de dommages-intérêts, la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 216 120 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, Condamne la société BMXG à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société BMXG aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur François ROOSEN Le Greffier Madame Gwenelle PELARD Signe electroniquement par François ROOSEN Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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