Tribunal judiciaire de Nice, 24 septembre 2026, 26/00751
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • sci • syndicat • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00751
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 24 sept. 2026, n° 26/00751
- Identifiant Judilibre :6ab6cd67c27382d099833f52
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00751 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RD6U
Du 24 Septembre 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.C.I. NICE LIBERTE
Copie exécutoire délivrée à
Me Stéphane GIANQUINTO
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2])
Pris en la personne de son Syndic SAS CROUZET ET CREIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. NICE LIBERTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Septembre 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI NICE LIBERTE est propriétaire des lots n° 9 et 25 au sein de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 5] à Nice (06000).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner la SCI NICE LIBERTE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.653,22 € au titre des charges et provisions échues au 1er avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,6.549,35 € au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2027,237,60 € au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir au 1er avril 2027,ordonner la capitalisation des intérêts2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
La SCI NICE LIBERTE, régulièrement assignée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. En l'espèce, il est justifié que la SCI NICE LIBERTE est propriétaire des lots n° 9 et 25 dépendants de l'immeuble [Adresse 1]. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 16 décembre 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à la SCI NICE LIBERTE pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 17 novembre 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception (destinataire inconnu à l'adresse), portant sur la somme de 2.535,53 € lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir. Il ressort du décompte versé en date du 1er avril 2026, que la SCI NICE LIBERTE ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu'elle est redevable de la somme de 4.986,22 € déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2027 sont devenues exigibles. Dès lors, force est de considérer que la SCI NICE LIBERTE qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 4.986,22€ au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2026, de la somme de 6.549,35€ au titre des appels de provisions de charges à échoir ainsi que de la somme de 237,60 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 4.986,22€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025 sur la somme de 2.535,53€ et sur le surplus à compter de l'assignation, de la somme de 6.549,35€ au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2027 ainsi que de la somme de 237,60 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er avril 2027 au 30 juin 2027, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande au titre des frais au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965 L'article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; S'agissant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi, pour que l'imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte : - une mise en demeure préalable, - la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée, - les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance. En l'espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 17 novembre 2025, mis en demeure la SCI NICE LIBERTE de régler les charges et provisions échues. Les frais afférents à cette mise en demeure sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier à hauteur des termes prévus au contrat de syndic, soit 68 euros. Toutefois, les autres frais de relance n'étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée. En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l'avocat ou commissaire de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l'avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. IlS peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 144€ de lettre comminatoire en date du 12 juin 2025 et de 379€ en date du 20 novembre 2025 à titre de vacation dossier avocat transmission, formée à ce titre, sera rejetée. La SCI NICE LIBERTE sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 144€ au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 17 novembre 2025. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI NICE LIBERTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE la SCI NICE LIBERTE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 4.986,22 euros au titre des charges et provisions échues au 30 juin 2026, outre la somme de 68 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ; CONDAMNE la SCI NICE LIBERTE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 6.786,95 euros au titre des provisions non échues devenues exigibles portant sur la période du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2027 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SCI NICE LIBERTE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI NICE LIBERTE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉCommentaires sur cette affaire
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