Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 19 mai 2026, 25/01005
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :25/01005
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 19 mai 2026, n° 25/01005
- Identifiant Judilibre :6a0e216fcdc6046d475c2e00
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
19 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRUGNE Nathalie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRUGNE Nathalie
Parties défenderesses
&AMENAGEMENTS EXTERIEURS
défendu(e) par Cabinet LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PACIFICA
défendu(e) par Cabinet TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01005 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWB
du rôle général
[V] [R] épouse [W]
[B] [W]
c/
S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS
S.A. PACIFICA
S.A. QBE EUROPE SA/NV
ASSOCIÉS
GROSSES le
, Me Nathalie PRUGNE
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, Me Nathalie PRUGNE
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. PACIFICA, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualités d'assureur de la société [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, pris en la personne de son représentant légal,
Prise en sa succursale en France
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R] épouse [W] et Monsieur [B] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant devis initial du 4 juillet 2023 d'un montant de 15 968 euros TTC puis facture du 3 juin 2024 d'un montant de 4 070,41 euros TTC, Madame et Monsieur [W] ont confié à la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS la réalisation de travaux de rénovation de leur piscine.
Suivant devis du 3 février 2024 d'un montant de 3 828.00€ TTC puis facture du 19 juin 2024 du même montant, Madame et Monsieur [W] ont confié à la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS des travaux d'installation d'un électrolyseur DINOTEC PREMIUM dans le local technique avec livraison de cet équipement.
Le 23 juin 2024, quelques jours après la fin des travaux, Madame et Monsieur [W] ont constaté l'apparition d'émanations de fumées dans le garage, provenant du local technique, ainsi que des désordres affectant l'ensemble des éléments et matériaux contenus dans le garage.
La S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS est intervenue le jour même pour constater les désordres provenant du tuyau de distribution de pH et reprendre son installation.
Le 28 juin 2024, Madame et Monsieur [W] ont de nouveau déploré des émanations de fumées.
La S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS est à nouveau intervenue et a procédé au remplacement du tuyau de distribution de pH.
Maître [Q] [E], commissaire de justice, a dressé deux procès-verbaux de constat en date des 5 septembre 2024 et 11 décembre 2024.
Madame et Monsieur [W] ont sollicité leur assureur protection juridique, JURIDICA, qui a mandaté Monsieur [P] [M], expert du cabinet EUREXO PJ, aux fins d'expertise amiable contradictoire. Celui-ci a établi un rapport le 3 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
Par acte des 26 novembre 2025 et 2 décembre 2025, Madame [V] [R] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ont fait assigner en référé la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS et la S.A. PACIFICA, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l'audience des référés du 27 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée pour appel en cause à celle du 13 mars puis à celle du 28 avril 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA demande :
A titre principal :
Ordonner la mise hors de cause de la S.A. PACIFICACondamner solidairement Madame et Monsieur [W] aux entiers dépens A titre subsidiaire :
Enjoindre à la SAS [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, au besoin, sous astreinte, de produire aux débats les factures ou toute autre pièce utile, justifiant de l'identité du vendeur et du fabricant de l'électrolyseur DINOTEC PREMIUM et du kit de transfert de pH litigieux.Compléter dans cette hypothèse la mission de l'expert ce dernier devant, après avoir pris connaissance des pièces produites, inviter le cas échéant les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en intervention volontaire, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, demande de recevoir son intervention volontaire et formule des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV intervenant en qualité d'assureur de la société [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS depuis le 1er janvier 2024. 1/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Les procès-verbaux de constat dressés par maître [Q] [E], commissaire de justice les 5 septembre 2024 et 11 décembre 2024Le rapport d'expertise amiable et contradictoire établi par Monsieur [P] [M], expert du cabinet EUREXO PJ, le 3 mai 2025 Il ressort du procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 notamment qu'au « fond du garage (…) se trouve une installation de filtration de piscine, (…) avec un équipement automatique d'injection d'un produit acide dénommé « pH MOINS ». ». Le commissaire de justice constate : « autour du tuyau d'injection de ce produit des traces blanchâtres, et une très forte oxydation (…) des vis de fixation d'un des colliers »« des piqures blanchâtres » caractéristiques sur plusieurs échelles, et escabeaux en aluminium »« une ancienne moto Honda 750 4 cylindres immatriculée [Immatriculation 1], sur laquelle on a des traces d'oxydation importantes sur toutes les parties métalliques, de type chrome » « un petit VTT décathlon dont le guidon, par exemple, est tout piqué de corrosion »« une BMW R 1250 GS, immatriculée FJ 723 GX, dont le top case est très typiquement piqué de petites traces blanches. ». Il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2024 les mêmes constatations que dans le précédent procès-verbal, ainsi que la présence d'une « SUZUKI BANDIT S immatriculée CH 212 QY (…) et sur laquelle on a des petits points d'oxydation au niveau du guidon, et sur de nombreuses vis de fixations, notamment des supports de poignées. On a également des piqures sur la périphérie des rétroviseurs, notamment le gauche, les disques de freins, des taches blanches sur les tubes de fourche. ». Enfin, il ressort du rapport d'expertise précité que Monsieur [A], représentant de la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEUR, a « rencontré un problème similaire chez un autre client », que Madame [K] [X], experte du cabinet EQUAD, missionnée par CHUBB, assureur de la SASU DIFFUSION EQUIPEMENT LOISIRS, fournisseur du tuyau objet du litige, « considère que la cause du sinistre résulte d'un serrage excessif du raccord d'injection provoquant la fissuration du tuyau semi-rigide à l'origine de la fuite d'acide », et qu'il « a pu être relevé contradictoirement au sein de leur garage un phénomène de corrosion affectant globalement l'ensemble des pièces métalliques contenues dans celui-ci (notamment véhicule terrestre à moteurs et outils). ». En conséquence, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [W] justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l'expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS Pour justifier sa mise hors de cause, la S.A. PACIFICA soutient que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SAS [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS mentionnent comme unique activité professionnelle les « services d'aménagements paysagers sans terrassement ou construction » et que les travaux litigieux consistent en la rénovation de la piscine et la pose d'un électrolyseur DINOTEC PREMIUM , ce qui correspond à une activité de pisciniste non couverte par la garantie. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'action en référé expertise, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond. Ainsi, la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA motivée par son absence de qualité à défendre apparaît prématurée à ce stade de la procédure alors qu'une expertise va être diligentée et qu'il importe que l'expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées. La demande sera rejetée. 3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte La S.A. PACIFICA sollicite la condamnation de la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEUR à produire l'attestation d'assurance CHUBB et la facture d'achat du kit de transfert auprès de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. Cependant, la S.A. PACIFICA ne produit aucune pièce permettant d'établir que les tentatives de prise de contact avec la S.A.S. [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEUR sont restées vaines et qu'elle ne peut obtenir les documents utiles par voie amiable. Par conséquent, la demande sera rejetée. Il appartiendra à l'expert désigné de recueillir les documents de la cause et tous autres documents utiles à l'analyse du litige, y compris l'attestation d'assurance CHUBB et de la facture d'achat du kit de transfert auprès de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. 4/ Sur les frais et les dépens Les dépens de l'instance seront supportés par Madame et Monsieur [W].PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, RECOIT l'intervention volontaire de la S.A. QBE EUROPE SA/NV intervenant en qualité d'assureur de la société [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS REJETTE la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [C] & [A] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [L] [J] - expert près la cour d'appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 6] [Localité 8] OU, A DEFAUT, Monsieur [F] [T] - expert près la cour d'appel de [Localité 9] - Demeurant [Adresse 7] [Localité 10] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment l'attestation d'assurance CHUBB et la facture d'achat du kit de transfert auprès de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, entendre tous sachants et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l'assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 6°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les procès-verbaux de constat dressés par maître [Q] [E], commissaire de justice les 5 septembre 2024 et 11 décembre 2024 et dans le rapport d'expertise amiable et contradictoire établi par Monsieur [P] [M], expert du cabinet EUREXO PJ, le 3 mai 2025, et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception de l'ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d'apparition, et s'ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ; - s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s'ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [V] [R] épouse [W] et Monsieur [B] [W] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 19 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [R] épouse [W] et Monsieur [B] [W], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...