Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 septembre 2026, 26TL01266
Mots clés
service • requête • reconnaissance • réparation • principal • requérant • préjudice • référé • rente • requis • absence • emploi • possession • réserver • résolution
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulouse
4 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
27 mai 2025
Tribunal administratif de Toulouse
2 avril 2025
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
15 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :26TL01266
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 7 sept. 2026, 26TL01266
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 novembre 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054810548
- Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulouse
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1 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
15 novembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HIRTZLIN-PINÇON Olivier
Partie intimée
Toulouse Métropole
défendu(e) par LONQUEUE Christophe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de déterminer son état de santé et ses préjudices consécutivement à l'accident de service tenant à une agression physique par un de ses collègues de travail, le 18 juillet 2024. Par une ordonnance n°2504603 du 4 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 sous le n°26TL01266, M. A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2026 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver la charge des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés a ajouté une condition non prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en considérant que l'expertise est subordonnée à la reconnaissance administrative préalable de l'imputabilité au service ; - il n'existe en l'espèce aucune absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien causal médical ; - l'expertise est utile dès lors que le certificat médical produit ne suffit pas à apprécier les préjudices ; - la possibilité pour le juge du fond d'ordonner une expertise ne prive pas le référé expertise de son utilité propre ; - l'expertise est utile à la réparation complémentaire envisagée en cas d'admission de l'imputabilité au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, Toulouse Métropole, représentée par Me Lonqueue, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. A... ; 2°) de confirmer l'ordonnance du 4 mai 2026 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que l'administration n'a pas retenu l'accident de service ; - la juge des référés a jugé à bon droit qu'en l'absence de reconnaissance d'imputabilité au service, une action en responsabilité est dépourvue d'objet et par voie de conséquence, la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité ; - une mesure d'expertise serait prématurée dès lors que l'imputabilité au service de l'accident du 18 juillet 2024 n'a pas été tranchée par le juge du fond ; - l'expertise est dépourvue d'utilité, dès lors que le juge du fond d'ores et déjà saisi de la contestation relative à l'imputabilité au service, pourra s'il le juge nécessaire ordonner des mesures d'instruction ; - M. A... ne fait état d'aucun élément corroborant une quelconque évolution de son état de santé qui justifierait au stade du référé une expertise, alors même qu'il dispose déjà d'un certificat médical établi le jour des faits, qui le cas échéant pourra être complété par une expertise ordonnée par le juge du fond ; - la demande de M. A... d'ordonner une expertise n'a en fait pour but que d'aboutir à ce que l'expert opère des constatations juridiques quant à l'imputabilité de l'accident au service en vue d'alimenter le débat au fond ; - l'utilité de l'expertise afin d'assurer la réparation complémentaire suppose la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service de l'accident et de la maladie invoquée ; à défaut d'une telle reconnaissance l'expertise serait dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., technicien principal de 1ère classe, occupait un emploi dans les services techniques de l'établissement public Toulouse Métropole (Haute-Garonne). Le 18 juillet 2024, suite à une altercation avec l'un de ses collègues de travail, il a été agressé physiquement par celui-ci et a souffert de blessures au visage, qui ont entraîné un arrêt de travail et le dépôt d'une déclaration d'accident de service. Par une décision du 24 mars 2025, le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 juillet 2024. Le requérant, qui a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Toulouse, relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2026, par laquelle la juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande de prescrire une mesure d'expertise médicale relative à son état de santé et à ses préjudices, consécutivement à l'altercation survenue le 18 juillet 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 4. Tout agent public, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 5. Le requérant soutient que la mesure d'expertise qu'il sollicite a exclusivement pour objet d'évaluer les préjudices qu'il a subis en conséquence de l'accident en date du 18 juillet 2024 et que cette mesure présente ainsi un caractère d'utilité au regard de l'action en responsabilité qu'il peut engager à l'encontre de son employeur, dans les conditions définies au point précédent, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels. Toutefois, il est constant qu'à ce jour, Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression du 18 juillet 2024 et de ses conséquences physiques pour M. A..., la requête formée par ce dernier à l'encontre de cette décision étant actuellement pendante devant le juge du fond. En l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de ces blessures, une action en responsabilité visant à obtenir une réparation complémentaire à celle légale résultant d'un accident de service est, à ce jour, dépourvue d'objet. Il résulte également de l'instruction que le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de procéder à l'appréciation de ses préjudices dans le cadre de litiges en cours ou à venir, dès lors qu'il a en sa possession un certificat descriptif des lésions établi par un urgentiste le jour de l'agression dont il expose avoir été victime et qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'évolution de ses préjudices. En outre, il reste loisible au juge du fond, devant lequel M. A... a introduit trois requêtes au fond en lien avec les événements du 18 juillet 2024, dont l'une présente déjà des conclusions indemnitaires chiffrées, de diligenter toute mesure d'expertise qu'il estimera utile à la résolution du litige. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 7. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Toulouse Métropole sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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